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Le rapport 1999 (format word) |Le rapport 1999 (format pdf) |Sommaire analytique (format word)
| Les thématiques transversales | Les droits économiques et sociaux | Droits de la personne et libertés | Le droit à une famile et à une protection de remplacement | Le droit de l'enfant à la protection vis-à-vis des institutions dont la famille | Droit à l'éducation, aux loisirs et aux activités culturelles | Les engagements internationaux résultant de la Convention | Quelques rendez-vous pour l'an 2000 en guise de conclusion |

 



Chapitre II

Droits de la personne
de l'enfant et libertés


1999 aura été marquée à travers le débat sur le P.A.C.S., mais surtout dans les travaux rendus publics de la Commission Dekeuwer-Defossez par une réflexion sur la filiation et sur la connaissance de leurs origines biologiques par les enfants conçus classiquement, mais non élevés par leurs géniteurs ou nés de procréation assistées. Compte tenu de la haute valeur symbolique de ces débats qui interrogent sur l'essentiel - ce qui fait lien entre les hommes - on y consacrera une part importante des développements de ce chapitre .. et du suivant.


Articles de la C.I.D.E. concernés

Nom et nationalité art. 7
Protection de l'identité, art. 8
Liberté d'expression art. 12 et art.13
Liberté de pensée, conscience, et de religion art. 14
Liberté d'association art. 15
Protection de la vie privée art. 16
Droit aux informations art. 17
Torture et privation de liberté art. 37

21 -        Statut personnel

211- Le Nom : Les changements de nom forcés se multiplient et sont préoccupants

2111         Les changements de nom

La mise en évidence du droit de l'enfant à avoir une double et réelle filiation demande que le droit de l'enfant à avoir un nom stable, symbole de cette filiation soit instauré. Il est choquant de voir les enfants changer de nom au gré des vicissitudes matrimoniales de leurs géniteurs comme il est choquant de voir des enfants issus de l'immigration africaine voir leur identité manipulé en fonction des besoins de leur communauté d'origine. Les professionnels peuvent témoigner combien une telle attitude peut apparaître déstabilisante ou vécue comme amputation, pour l'enfant ou l'adolescent.

Il ne peut donc plus être admis que le nom de l'enfant soit changé sans que l'enfant y consente.

Lors d'une adoption qui implique le changement de nom de l'enfant, obligatoirement en cas d'adoption plénière, souvent en cas d'adoption simple, l'avis de l'enfant est demandé et son consentement est requis s'il a plus de 13 ans. Ceci résulte de la loi du 8 janvier 1993.

Or, il est observé qu'en cas de changement de nom, l'avis de l'enfant n'est pas systématiquement demandé.

Il est temps de faire évoluer la loi pour que l'enfant soit réellement protégé et acteur d'évolution aussi substantielle de son statut personnel.

D.E.I.-France demande que le consentement de l'enfant doué de discernement - et pas seulement âgé de 13 ans, âge arbitraire - soit obligatoirement demandé dans toutes les procédures impliquant un changement de nom.

2112         Le nom d'usage

D'autre part, si le nom d'usage peut permettre à l'enfant qui se trouve dans une famille recomposée de se situer dans sa filiation en portant à la fois le nom de sa mère, avec laquelle il vit souvent, il faut reconnaître que les familles font peu souvent appel à ce nom d'usage et que les praticiens le recommandent peu.

On rappellera que l'enfant ne peut pas prendre l'initiative de recourir au nom d'usage alors que cette disposition législative a été adoptée en 1985 sous prétexte de répondre au besoin des enfants. En vérité il s'agissait essentiellement de permettre à des mères de voir leur progéniture porter leur nom quand jusqu'alors seul le nom du père lui était destiné!

D.E.I.-France demande
1 que la loi permette à l'enfant doué de discernement de prendre l'initiative de demander à bénéficier du nom d'usage
2° qu'une campagne d'information sur ce nom d'usage soit développé en direction des enfants et des adultes
        



212         Nationalité

Pour mémoire.
D.E.I.-France fait le choix de ne pas aborder ce thème pourtant essentiel pour nombre de jeunes dans ce rapport 1999, se réservant dans son rapport 2 000 de faire le bilan d'application des récentes modifications législatives sur l'accès à la nationalité française pour les enfants.

213         Les enfants isolés étrangers .

Non seulement ces enfants sont isolés, mais ils sont en situation administrative difficile sinon irrégulière au regard du séjour, plus grave encore ils ont souvent vécu des traumatismes importants liés aux conflits existant dans leur pays quand ils ne sont pas la proie de trafiquants. Plus ou moins sans contacts en France, ils s'interrogent sur le devenir de leur famille. D'autres comme les jeunes chinois ont été envoyés en France ou en Europe pour gagner la chance de survivre. Ils sont des exilés économiques.



Les enfants découverts en France en situation irrégulière

Force est de constater que de plus en plus souvent venant d'Afrique ou d'Asie des jeunes et notamment des moins de 18 ans sont découverts en France où ils sont venus à la demande de leurs parents ou de leur propre initiative - on pense à Bona Wade jeune africain un temps débarqué à Lyon en provenance de Dakar en mauvais état pour avoir voyagé dans un train d'atterrissage, soigné puis rapatrié chez lui avant qu'il ne reparte par un vol normal pour être enfin découvert mort dans un pays africain proche du sien - pour y trouver de quoi survivre. Ces jeunes fuient la misère. Ils sont des réfugiés économiques.

A travers l'histoire dramatique de ces deux jeunes africains - Yaguine Kopita et Fodé Tounkata - trouvés morts dans la soute d'un train d'atterrissage du Boeing de la Sabena faisant la ligne Conakry-Bruxelles et l'écrit qu'ils avaient laissé, on voit l'espoir que représente l'Occident pour ces jeunes et leurs parents en Afrique. Ils prennent les démocraties occidentales dans leurs contradictions.

Leur famille peuvent s'endetter à vie pour leur donner cette chance. On sait ainsi que dans certaines provinces de Chine le passage vers l'Europe ou les USA vaut l'équivalent de 100 000 fr. que la famille devra rembourser en travaillant toute sa vie. Ces jeunes, garçons et filles ont 15-16 ans comme ces huit jeunes découverts cachés dans une cave avec plus d'un vingtaine d'adultes en Seine Saint-Denis durant l'été 1999.

Ces mineurs sont inexpulsables au regard du droit français.

En 1998, la Police de l'Air et des Frontières a enregistré 330 mineurs isolés auxquels il faut ajouter ceux qui sont parvenus à entrer sans contrôle. Au final moins de 220 se sont présentés à l'O.F.P.R.A., majoritairement des garçons, pour y demander le droit d'asile

En relais des Conseils généraux concernés quelques associations comme Jeunes Errants - 13 - ou Hermès - 95 - les accueillent, veillent à leur scolarisation sans pouvoir bien évidemment leur garantir le droit au séjour à leur majorité. Il ne s'agit nullement de les leurrer pour l'après-majorité. Certains obtiendront un titre de séjour en France, mais pas tous. IIs doivent donc se préparer à repartir chez eux mais si possible avec des “ armes ” de survie grâce à des études adaptées. Il s'agit déjà de les détourner de la rue, de la précarité, de la délinquance et tout simplement de l'exploitation dont souvent des enfants, de tous temps, sont victimes dans ce genre de situation.

Par ailleurs, de plus en plus fréquemment, par vagues, des jeunes arrivent sans papiers au moins à leur descente d'avion de pays soumis à de sévères conflits internes comme le Rwanda ou la Sierra Leone avec des récits - stéréotypés - des massacres. Les services sociaux déroutés - ne fut-ce que par la langue et le manque de perspectives à leur offrir - les accueillent au mieux. Nombre de ces jeunes disparaissent rapidement, certainement pour certains afin de rejoindre leur famille, des parents ou des frères demeurant en France ou en Europe; d'autres peuvent être victimes de trafiquants de “ chair fraîche ”.

A l'initiative de l'Etat qui devait assurer sa part de ce dossier délicat et sur ses fonds l'ouverture à Boissy Saint-Léger (Essonne) d'un centre d'accueil pour jeunes demandeurs d'asile par France Terre d'asile doit être saluée. Il est évident que cette structure n'est pas à la hauteur des besoins, mais elle doit déjà soulager les services sociaux de Seine Saint-Denis notamment tributaires de Roissy.

D'autre part, D.E.I.-France attend que la Chancellerie en liaison avec les autres ministères concernés qu'elle concrétise son projet d'instructions-recommandations aux vice-présidents-délégués des Tribunaux de Grande Instance quant à l'application de l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945 afin d'harmoniser les pratiques des magistrats. En effet, certains autorisent la rétention administrative quand d'autres la refusent par principe pour les enfants qui transitent par la France sans papiers.

S'agissant des 35 bis - parents en situation irrégulière - nombre de juges se fondent sur la convention de New York pour refuser qu'enfants et parents soient séparés et devant l'interdiction pour les mineurs de la rétention administrative d'autoriser l'entrée de toute la famille.

L'administration s'efforce de ne pas accepter l'entrée sur le territoire français de ces enfants isolés. Rien que sur Roissy et sur la période janvier-août 1999 on dénombre quelques 80 mineurs non-admis.

On relèvera cette “ absurdité administrative ” qui veut que généralement aucune procédure de rétention ne vise l'enfant qui accompagne un adulte: tout au plus est-il mentionné en haut du dossier comme accompagnant son ou ses parents. Il n'est pas une personne, mais un colis accompagné ! On ne peut pas mieux nier l'enfant dans un Etat de droit. La Chine refuse elle d'accorder un nom aux enfants nés au-delà des quota gouvernementaux ! Même motif, même punition.

D.E.I.-France exige qu'une procédure individuelle soit systématiquement faite concernant les enfants. Plus généralement, une politiques doit être élaborée au plan national - qui se traduise par des instructions ministérielles claires et des moyens réglementaire, financiers et humains adéquats - pour répondre au problème posé par l'accueil en nombre des enfants réfugiés et isolés.


Le regroupement familial a été assoupli en 1999

D.E.I.-France s'en réjouit. On peut et on doit en attendre que moins souvent des enfants ne se retrouvent en situation difficile pour être entrés en France hors de toute procédure légale.

Le décret du 6 juillet 1999 pris en application de la loi dite Chevènement de mai 1998 facilite le recours au regroupement familial :

a        Désormais il n'est plus nécessaire à l'étranger en situation régulière de justifier de deux ans de séjour pour faire venir en France son conjoint, ses enfants ou ses parents. Le regroupement familiale est autorisé si le demandeur est en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an, d'une carte de résident ou d'un récépissé de demande de renouvellement.

b          Les ressources sont appréciées par référence à la moyenne du S.M.I.C. sur une durée de douze mois alors que le décret de 1994 exigeait des “ ressources stables et suffisantes ” indépendamment des allocations familiales.

c        le visa d'entrée reste nécessaire mais le regroupement familial donne un droit automatique au séjour et au travail

d        un délai de 6 mois est donné pour instruire la demande. Au-delà l'absence de réponse vaut rejet de la demande.


22        Le racisme et la discrimination

221         Discrimination dans le champ familial

On sait qu'il existe dans le registre du statut personnel des sources de discrimination entre enfants. Tous les enfants n'ont pas le droit à un père et une mère également responsables ; des séquelles persistent quant au droit à l'héritage entre enfants selon leurs conditions de naissance, enfin, sur le plan des allocations familiales le premier enfant n'y ouvre pas droit.

Sans les supprimer totalement le rapport Dekeuwer-Defossez sur le droit de la famille propose de réduire ces discriminations.(conf. chapitre II et III)

D.E.I.-France demande qu'un enfant ne soit plus discriminé d'aucune manière en droit civil, comme en droit social, selon ses conditions de naissance

222         Dans la vie quotidienne

L'observation et les travaux des organismes spécialisés le confirme, il existe bien un racisme anti-jeune, anti-banlieue et anti-jeunes de couleur, quelle qu'en soit la couleur.

Ce racisme se traduit incontestablement à l'embauche ou pour des stages. Les jeunes issus de l'immigration africaine et maghrébine en savent quelque chose.

Il est également présent dans nombre de boites de nuit et autres lieux de spectacles

On saluera donc la condamnation intervenue à Orléans à l'initiative de SOS-Racisme d'un patron de boitte de nuit qui refusait d'accueillir des jeunes “ étrangers ”.

La mise en place le 24 septembre 1999 d'un Observatoire sur les discriminations raciale : une bonne orientation qui finalement laisse perplexe

Le Haut Conseil de l'Intégration sous l'autorité de Mme Simone Veil avait souhaité à la suite de ses travaux de 1998 la création comme en Grande Bretagne d'une institution autonome habilitée à recevoir les plaintes des particuliers des personnes se disant victimes de discriminations raciales. Le rapport Bellorgey allait dans le même sens.

L'organisme finalement créé par le ministre des affaires sociales non seulement regroupe des représentants de tous les ministères concernés avec un “ conseil d'orientation ” composé plus de chercheurs que de représentants de la société civile, mais il est privé de ce pouvoir de suites sur les plaintes des particuliers. Il s'agit bien d'observer plus que d'agir. Reste à cet organisme de démentir cette approche pessimiste au regard des enjeux tenus essentiels pour la démocratie française.

D.E.I.-France demande que des instructions ministérielles fermes soient données pour rechercher les actes de discrimination visant les enfants et les jeunes issus de l'immigration et les poursuivre avec publicité


23         Le droit à une filiation et à la connaissance de son histoire

La France est l'un des rares pays qui organise le secret et la filiation en permettant à toute femme d'accoucher en demandant que “ le secret de son admission et de son identité soit préservé ” article 341-1 du code civil) lors d'un accouchement. C'est ce que communément on appelle “ l'accouchement sous x ”.

Cette disposition est-elle en conformité avec la C.I.D.E. et notamment son article 7 qui affirme le droit de l'enfant de “ connaître ses parents ” ?

Depuis quelques années le débat est engagé en France. Déjà dans la perspective de la ratification par la France, en avril 1999, le Haut Conseil de la Population et de la Famille avait rendu un avis négatif sur ce point : soit on modifiait la loi, soit on déposait une réserve pour que cet article ne s'applique pas en France; le gouvernement avait décidé de passer outre à ce (sage) conseil; il s'exposait à être accusé de jouer double-jeu.

Les personnes directement concernées, parmi d'autres, prennent désormais publiquement la parole et affirment qu'elles vivent cette amputation de leur identité avec une grande souffrance et comme une injustice.

Elles expriment à travers les médias et aussi des associations de plus en plus nombreuses d'adoptés, de mères qui ont accouché sous “ X ” telle l'association des Mères de l'Ombre (A.M.O.) et d'adoptants qui comprennent la souffrance de leur enfant. Plusieurs de ces associations et personnes se sont regroupées dans la Coordination des Actions pour le Droit à la Connaissance des Origines (C.A.D.C.O.).

Le 29 mai 1999 elles étaient plusieurs centaines à manifester sur le parvis des Droits de l'Homme contre cette injustice qui leur est faite.

Sur le plan du droit, plusieurs rapports officiels effectués à la demande du gouvernement ont pris le relais du rapport du Haut Conseil à la Famille :


L'abandon volontaire et responsable de l'enfant en vue de son adoption parait une issue plus équilibrée, et moins douloureuse pour l'enfant.

Pour sa part le rapport Dekeuwer-Defossez ne manque pas de dérouter. Ses conclusions sont à 180 degrés de ses analyses.

Il fait en effet une analyse très correcte de la situation.

Après avoir montré l'importance de la vérité biologique qui n'est pas la seule vérité en matière de filiation, mais qui en est une des moins contestable, le rapport montre magistralement les inconvénients de ce qu'il appelle d'un terme impropre “ l'accouchement anonyme ”

On sera donc surpris de relever que le rapport conclut tous comptes faits de ne pas remettre en cause la possibilité d'un accouchement anonyme !

Demander son identité à une femme qui accouche a paru excessif alors même que les occasions se multiplient dans la vie quotidienne moderne de devoir décliner son identité sans que cela soulève débat.

Le rapport propose seulement de faire disparaître les effets de la demande de secret sur le droit de la filiation. Actuellement en effet, cette demande fait obstacle aux recherches en paternité (341 du code civil) . Il propose de supprimer ce qu'il appelle “ une violence symbolique ” mais il maintient une violence réelle plus forte. Il supprime un obstacle de droit, mais il maintient un obstacle de fait plus incontournable.

Article 7
1.        L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
(...)



Comme dans toutes les instances publiques et privées qui débattent depuis quelques années sur les droits de l'enfant, un débat important, passionné alliant le droit et les diverses expériences professionnelles et associatives des intervenants a eu lieu au sein de D.E.I. - France sur cette difficile
conciliation du droit de l'enfant à une identité et à la liberté des adultes.

Il a été soutenu qu'il convenait de demeurer dans la situation actuelle dans la mesure où la Convention ne reconnaissait pas dans son article 7 un droit à l'enfant à connaître son histoire. Le “ dans la mesure du possible ” devant être interprété comme une possibilité, donc comme déniant un droit.

Cette opinion n'a pas été partagée par la majorité. Une telle analyse reviendrait à donner carte blanche aux pouvoirs publics. “ Dans la mesure du possible “  ne peut être interprété que comme dans la mesure où cela est possible. Ainsi il est des cas où n'existe aucune information (billet, lettre, linge, etc.) identificatoire. On ne peut pas entendre “ dans la mesure où cela est souhaitable ”. Ce serait nier tout intérêt à cet article. Un droit ne peut pas dépendre du bon vouloir de ceux qui le consacrent. Telle était déjà la position adoptée en avril 1989 par le Haut Conseil de la Population et de la Famille sous la présidence de M. Pierre Laroque dans son rapport au président de la République et au gouvernement.

Pour D.E.I.-France notre législation est en contradiction avec la C.I.D.E. : connaître ses parents est un droit fondamental de l'enfant.

D.E.I.-France recommande donc au gouvernement d'oublier cette partie du rapport Dekeuwer-Defossez et de s'aligner sur les propositions du rapport parlementaire adopté en mai 1998.
D.E.I. -France demande
1° que notre législation affirme le droit de tout enfant à avoir une double filiation paternelle et maternelle établie en adoptant une législation semblable à celle adoptée en Suède et au Portugal
2° que l'indication de la filiation maternelle et paternelle soit automatiquement portée sur les actes de naissance.

Il y a possibilité de concilier droit des parents, droits des enfants et droits des adoptants en remplaçant par exemple l'accouchement anonyme par l'accouchement protégé selon la formule du docteur Delassus c'est-à-dire de reconnaître la possibilité d'accoucher dans la discrétion, mais sans gommer la filiation première.

Ceci ne remet pas en cause l'adoption : l'enfant peut avoir plusieurs filiations successives et différentes. Elles ne s'annulent pas mais s'ajoutent. L'important étant que l'enfant soit au clair par rapport à celle-ci.

Pour grandir l'enfant a d'abord besoin de vérité.


24        Les médias pour et par les enfants

241         La Convention

La Convention (art. 17) est convaincue de l'importance pour les enfants - comme pour les adultes - de pouvoir accéder à une information provenant de sources nationales et internationales diverses qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral.

D.E.I.-France saluera les initiatives privées que constituent les différents journaux pour enfants comme les Clés de l'actualité, le journal des enfants, etc. qui recueillent à succès qui ne se dément pas.
   
D.E.I.-France observera que les initiatives publiques sont quasiment nulles. On regrettera la disparition du petit journal de P. Drevet sur un grand média télévisé qui n'a jamais été remplacé sur une chaîne publique. Le relais avait bien été pris par Canal J, chaîne cryptée, mais le journal destiné aux enfants a été supprimé en septembre 1999.

D.E.I.-France relaie ici la proposition du rapport Fabius tendant à inscrire dans le cahier des charges des télévisions publiques, une obligation de diffuser un journal télévisé, spécialement destiné aux enfants, à une heure adaptée à leur rythme de vie.
Plus généralement, convaincu que l'enjeu de la période qui s'ouvre sera la maîtrise des informations et qu'il ne s'agira pas seulement d'accéder aux informations, mais de savoir les sélectionner et les décrypter, D.E.I.-France appelle à la mise au point des programmes scolaires.


Une avancée ? Les 11-14 reconnus comme auditeurs officiels

L'organisme Médiamétrie sondera désormais les 11/14 ans dans les études d'audience concernant la radio. 2800 jeunes de cette tranche d'âge seront interrogés en plus des 21 500 personnes de plus de 15 ans. Il s'agit de répondre à une revendication des radios-musicales.

242 -         Pour les enfants

Les enfants peuvent-ils exprimer leurs opinions dans les médias? Répondre à cette question nécessite de distinguer selon divers types de médias.

De manière schématique nous distinguerons trois catégories principales :
1° Les médias pour adultes dont les messages sont produits par des adultes pour des adultes .
2° Les médias pour enfant dont les messages sont produits par des adultes pour des enfants.
3° Les médias d'initiatives jeunes dont les messages sont produits par des enfants, pour des enfants ou/et des adultes dans le cadre scolaire ou hors l'école.
Nous ne ferons pas de distinction selon la nature des supports : écrit sur papier, écrit sur écran audio et audiovisuel.

Reprenons successivement ces points.

1° Dans, les médias pour adultes, sauf opérations particulières du type “ Semaine de la presse dans les écoles, etc., les enfants ne disposent d'aucun espace de libre opinion. Selon l'actualité, l'opinion des enfants peut être modifiée ou rapportée dans des rubriques du type “ Ce qu'il en pensent ”, “ Micro-trottoir ”, “ portrait ”, etc.

2° Dans les médias pour enfants l'espace dévolu à l'expression des enfants est généralement réduit à quelques rubriques du type courrier des lecteur, ”Confidences ”, dialogue avec des journalistes ou les auteurs. Un quotidien d'actualités générales destiné aux enfants affirme que des enfants participent aux conférences de rédaction et influencent les choix rédactionnels. Quelques émissions de radio ou de télévision - destinées aux enfants se fixent ou se sont fixés pour objectif de donner la parole aux enfants. Par exemple, “ C'est pas juste ” sur FR.3. La durée de vie moyenne de ces émissions est généralement brève. “ C'est pas juste ” fut la encore une exception.

3° Les médias d'initiatives-jeunes

- dans le cadre scolaire, la circulaire du ministère de l 'Education nationale du 22 février 1991 portant application du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans le secondaire fixe les règles en matière de diffusion dans l'établissement de publications rédigées par les élèves. Ce texte constitue une référence importante. On oublie qu'il concerne aussi les collégiens pour ne parler que des lycées. ll laisse cependant de côté la question des publications rédigées par les écoliers. Il ne concerne que la diffusion de publication à l'intérieur de l'établissement scolaire.

La question-clé est celle du droit de publier avec ou sans l'accord du chef d'établissement : a priori les élèves peuvent publier leur journal - qui, précisons-le, n'est pas le journal de l'établissement, la nuance est de taille - sans accord préalable de quiconque. En revanche, le chef d'établissement informé - il peut exigé de l'être avant diffusion dans l'établissement comme pour n'importe quel document distribué dans sa structure - peut s'opposer à cette diffusion pour des raisons graves. Tout la liberté des élèves se situe dans le maniement de ce concept.

Dès lors que les journalistes-juniors désirent diffuser à l'extérieur de l'établissement, on avance -à tort de notre point de vue - qu'ils seraient soumis aux règles régissant les obligations de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881 qui implique la désignation d'un directeur de publication majeur. En vérité, c'est à tort qu'on parle de journaux car il n'y a d'aucune manière entreprise de presse, mais organe d'expression. Les règles du Code Pénal s'appliquent simplement. On doit se garder de porter volontairement préjudice à autrui en le diffamant ou en l'injuriant ; on se doit également de ne pas porter atteinte à l'ordre public.

Force est de constater que ces règles peuvent apparaître complexes. Elles sont mal connues des jeunes comme des adultes et généralement on leur donne une acception, très restrictive quand le décret de 1991 et sa circulaire d'application visaient à reconnaître une liberté fondamentale.

Il serait indispensable ici que les démarches de sensibilisation et de formation développées à travers le C.L.E.M.I. soient plus nombreuses et plus larges.

Quelques actions intéressantes à l'initiative des collectivités locales et territoriales :

Les publications des conseils municipaux, généraux ou régionaux d'enfants. Il est cependant légitime de se poser la question de la part d'autonomie des enfants dans ces publications. Si elles prennent le support d'un organe de presse, ils n'en sont pas les responsables légaux.
Internet

Une mention particulière concerne l'utilisation d'Internet par les jeunes. A l'heure actuelle quiconque le souhaite peut créer son propre site. Qu'en est-il pour les enfants? Pourvu qu'il ait accès à un ordinateur connecté sur Internet n'importe quel enfant peut ouvrir un compte auprès d'un fournisseur d'accès. C'est facile et c'est gratuit.

Il lui est simplement demander de remplir un formulaire assez complet avec des mentions obligatoires, mais rien n'est vérifié et on ne lui demande ni argent ni autorisation parentale. De la même manière un enfant peut utiliser les messageries, les forums et les groupes de discussion. Il peut engager sa responsabilité pénale et civile selon, les règles de droit commun.


25        La participation des enfants aux institutions et aux décisions qui les concernent.

251 -         Dans les institutions

2511        Dans les établissements scolaires :

D.E.I.-France constate avec un brin d'humour qu'il faut que les lycéens bougent pour que l'on s'interroge régulièrement sur les limites des instruments de communication et d'expression internes aux établissements. Tous les 10 ans on redécouvre ainsi le besoin de faciliter cette expression. En 1991 - à la suite de la révolte de l'automne 1996 - un décret et quatre circulaires d'application signées Lionel Jospin avaient été promulgués pour affirmer les droits et obligations des élèves du secondaire.

Sans que les responsables ne s'en émeuvent, ces textes étaient globalement tombés en désuétude. On les oubliait ; les élèves les avaient rapidement tenus pour trop compliqués ; les membres de la communauté éducative n'avaient globalement pas fait d'efforts pour les promouvoir et permettre aux élèves de s'en saisir.

Les remous de 1998 ont ravivé le débat. Le ministre s'est engagé à faire la promotion des droits des élèves du secondaire, au moins dans les lycées. La guide du lycéen est paru cet automne 1999.

On regrettera que finalement les collèges soient de fait exclus de cette démarche alors même que la situation y est souvent tendue. Un surcroit de dialogue pourrait souvent être à même de réduire les accès de violence régulièrement relevés..

      Les Conseils de classe
Des efforts ont apparemment été entrepris ces dernières années pour préparer les élèves à la désignation de leurs représentants et à l'exercice du mandat de ceux-ci, mais on reste encore souvent loin du compte. Les élections et le déroulement des conseils sont des caricatures de la démocratie plus de nature à décourager les élèves que de les inciter à un engagement sur des responsabilités publiques.        

      Les conseils d'administration des établissements
La démonstration reste à faire que la participation des élèves au conseils d'administration des collèges et des lycées est autre chose qu'un alibi. Mais il faut reconnaître qu'il est rare que les parents d'élèves sinon même les enseignants et autres membres de la communauté éducative soient en situation d'avoir prise sur la vie réelle de l'établissement.

      Les instances de concertation régionale ou nationale entre élèves et administrations apparaissent comme des coques vides qui ne permettent pas la remontée réelle de problématiques et la recherche de réponses adaptées.

      Les journaux lycéens et autres fanzines (conf. supra)
On se réjouira de voir le C.L.E.M.I. poursuivre son action au bénéfice de tous les élèves qui entendent s'exprimer à travers des fanzines et autres “ journaux lycéens ”.


2512        Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté dans les collèges et les lycées

Plusieurs extraits de la circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 1/7/98 "Prévention des conduites à risque et comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté" méritent d'être cités.

"La création du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est soumise au vote du conseil d'administration puis portée à la connaissance de tous membres de la communauté éducative et des partenaires.

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté développe une démarche de projet qui suppose l'analyse de la situation de l'établissement et de son environnement, des problèmes, des ressources, des capacités d'initiative, des compétences à développer et la définition d'objectifs opérationnels.

Il peut fonctionner en séances plénières mais aussi en commissions restreintes qui permettent une plus grande souplesse.

Il est présidé par le chef d'établissement. Sa composition est évolutive et adaptable à chaque situation locale, mais il associe l'ensemble de la communauté éducative : les personnels de direction, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, sanitaires et sociaux, d'orientation, ATOS, les élèves dont la participation est primordiale, qu'ils soient délégués ou non, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs (représentants des collectivités locales, de la justice, de la police, de la gendarmerie, organismes et associations habilités). "
(…)
"Les élèves peuvent gérer certaines des actions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, entretenir des relations avec les structures de quartier et y participer. Pour que la prise de responsabilité puisse être effective et efficace, il faut que les responsables d'actions soient clairement désignés et formés, qu'ils soient accompagnés dans leur démarche, que des outils leur soient donnés (par exemple des outils de conduite de projet) et que des objectifs clairs leur soient assignés.
Il est important que la prise de responsabilité se fasse dans un cadre qui la rende possible : il n'est pas éducatif en effet de confier à des élèves des tâches qu'ils ne peuvent accomplir. Il faut leur en donner les moyens. "

DEI -France souhaite que la création des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté ne relève pas du seul bon vouloir de l'administration du collège et du lycée, mais qu'elle soit au mieux rendue obligatoire ou à défaut fortement incitée. A cette occasion, la notion et les objectifs de prévention pourraient gagner à être étendus - selon les opportunités et les besoins locaux, mais aussi en fonction des points de vue des enfants et des jeunes eux-mêmes - à d'autres problèmes que les seules "toxicomanies et conduites à risque" auxquels la circulaire ci-dessus mentionnée risque de les cantonner.

Ce texte indique d'ailleurs :

- que "la prévention des toxicomanies et des conduites à risque ne peut en aucun cas se réduire à la juxtaposition de quelques actions ponctuelles de sensibilisation ou d'information. Elle se fonde sur la cohérence des discours, des actions et des comportements de chacun des acteurs de la communauté scolaire. Elle s'intègre dans une démarche globale de promotion de la santé et de développement du sens des responsabilités des élèves vis-à-vis d'eux-mêmes comme vis-à-vis d'autrui. Elle se décline à chaque étape du projet d'école ou d'établissement" ;
- que "la politique de prévention de l'établissement s'appuie sur un certain nombre de données quantifiables et d'indicateurs (absentéisme, fréquence des sanctions, recensement des phénomènes de violence, taux de passage à l'infirmerie, etc.). Elle prend en compte les facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de vie des élèves et des adultes dans l'établissement (constitution des classes, rythmes scolaires, répartition du travail, cadre de vie, restauration scolaire, transports, utilisation des fonds sociaux, choix des professeurs principaux, fonctionnement des conseils de classe, évolution du règlement intérieur, fonctionnement des instances disciplinaires, activités des clubs, foyers et associations de l'établissement, organisation de la communication externe et interne, organisation des relations avec les parents, relations avec les partenaires, etc.)".

  2513 Dans les établissements sanitaires et médico-sociaux

La loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales (modifiée sur ce point en 1985) a prévu dans une article 8 bis que dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés “ les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l'établissement par la création , notamment d'un conseil d'établissement ”

Le décret du 31 décembre 1991 en a organisé la composition et les conditions de fonctionnement et en a rendu la mise en place obligatoire avec le 1er juillet 1992.
ce texte s'inscrit tout à fait dans les orientations de la Convention des droits de l'enfant qui reconnaît à celui-ci un droit d'expression (art. 12) et l'obligation pour les institutions de mettre les parents en situation d'exercer leurs devoirs et de les y aider (art. 18).

Le texte sur les conseils d'établissement s'inscrit dans cette logique de restaurer la place des usagers, les enfants et leurs parents, parce que nous savons que c'est un besoin pour l'enfant.

Ce texte rappelle en effet, que si l'on veut être conforme aux lois actuelles et logique avec une certaine éthique de l'action sociale tournées vers l'usager, on ne peut plus se contenter de faire “ pour ” mais qu'il faut faire “ avec ” eux. La seule action sociale est celle qui permet aux usagers de devenir acteurs du changement de leur condition d'existence et d'accéder à une citoyenneté.

On sait que ce texte n'a pas fait l'unanimité. Le syndicat employeur SNASEA en avait en son temps contesté la légalité, mais le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 mars 1997 en avait rappelé la pertinence.

Or, huit ans après ce d_cret, il faut constater que si certaines institutions telle la Fondation La vie au grand air les ont mis en place, la plupart ignorent ce texte.

Il faut aussi regretter le silence des pouvoirs publics qui assurent le contrôle de ces institutions et qui ne poussent guère comme ils le devraient le faire à leur mise en place.

252 -          L'audition de l'enfant .

En l'état actuel des textes et en contradiction avec l'article 12-1 de la CIDE, l'enfant ne peut être éventuellement entendu que lors d'une procédure. Il semble que la puissance publique ait exclusivement privilégié l'article 12-2 qui précise que l'enfant sera “ notamment ” entendu dans toute procédure judiciaire. Ainsi l'enfant n'est-t-il qu'objet de revendication de droits et non sujet de droits ou acteur de sa propre destinée.
C'est pourquoi la loi doit faire une place à l'enfant lors de la séparation du couple avant toute intervention de la justice et pendant celle-ci.

2521        Avant l'intervention de la justice : la parole extra judiciaire.

La médiation
La volonté de la commission Dekeuwer-Defossez était de “ mieux faire entendre l a parole de l'enfant et de valoriser les accords de médiation ”.

Ceci est conforme à l'esprit des textes européens en la matière et de la Conférence européenne qui s'est tenue à Strasbourg sur la médiation familiale en octobre 1998.

DEI-France estime qu'il est conforme à l'article 12 de la C.I.D.E. que l'enfant soit entendu dans les démarches de médiation qui impliquent ses parents, pour ce qu'elles le concernent.

Dans ces démarches il est souhaitable qu'il soit entendu lui-même, sauf à s'y refuser ou en être dans l'incapacité. Il pourrait éventuellement être représenté par un tiers ou un proche.

Il est également souhaitable que l'enfant puisse saisir directement en cas de conflit familial non encore judiciaire un médiateur familial. La liste des médiateurs devrait être à la disposition des enfants (dans les collèges et les lycées, en mairie)

Le rapport Dekeuwer veut judiciariser systématiquement et automatiquement les relations enfant/grands-parents. Or l'enfant doit pouvoir également dans ce cas, -et avant toute procédure pour ne pas enkyster les conflits et par sa parole, faire entendre son véritable désir-, saisir l'organe de médiation pluridisciplinaire.

DEI demande que l'enfant puisse saisir directement un organe de médiation familiale spécialisé et pluridisciplinaire avant toute procédure judiciaire.

2522 Pendant la procédure

25221 L'audition de l'enfant par le juge.

D.E.I.-France regrette que le rapport Dekeuwer soit aussi timoré dans ses propositions en renonçant à en terminer avec le “ vrai-faux droit ” reconnu par la loi du 8 janvier 1993 aux mineurs d'âge : ils peuvent demander à être entendu par leur juge mais leur juge peut refuser de les entendre. Ce n'est donc qu'un droit de demander à être entendu et pas à être entendu qui a été reconnu. Beaucoup s'y trompent.

Là encore le Parlement devrait avoir prochainement l'occasion de se prononcer explicitement sur ce point.

D.E.I.-France approuve et constate l'intention de “ mieux faire entendre la parole de l'enfant ” mais constate que les propositions de la commission Dekeuwer sont au final plus restrictives que le droit actuel quand elle propose d'obliger le juge à entendre l'enfant de plus de 13 ans.

Nous attendions qu'elle affirme que tout enfant qui le demande doit être entendu car c'est un principe universel que tout individu et l'enfant est une personne doit être entendu par son juge. Introduire un seuil d'âge est une régression par rapport à la Convention qui dans son article 12 parle de discernement. On considère qu'un enfant est doué du discernement vers 7/8 ans, au point d'ailleurs de pouvoir supporter une condamnation pénale. Certes, on ne peut pas le punir mais reconnaissant sa culpabilité, - il aura un casier judiciaire des mesures éducatives pourront être prises à l'encontre du jeune délinquant.

Ce point est l'un de ceux sur lequel il faudra être très vigilant au moment des débats politiques.

DEI France de mande que l'enfant soit entendu ou qu'il puisse refuser d'être entendu dès qu'il est doué de discernement, sans aucune allusion à un âge quelconque.


25222 Assistance et représentation de l'enfant.

On insistera sur la nécessité de poursuivre dans l'effort de spécialisation des avocats pour enfants Certes comme la loi de 1993 le prévoit l'enfant peut ètre assisté de toute personne de son choix même en justice; il n'empêche que seul un avocat est susceptible de garantir formellement la défense des droits d'un mineur en justice avec les moyens de procédure qui sont ouverts. On sait que la mission dans laquelle il a été cantonnée devant le juge aux affaires familiales (J.A.F.) est originale tellement il est vrai que le législateur se méfie des avocats plus soupçonnés d'exacerber les conflits que de les calmer ce qui ne lasse pas d'inquiéter s'agissant d'enfant. Cette vision n'est pas tolérable. Parler de droits implique qu'on puisse en obtenir la consécration en justice selon toutes les voies de droit ouvertes.

On ne peut donc pas imaginer de continuer à brider la capacité d'intervention des avocats en justice quand leur présence s'impose. L'enfant justiciable est d'abord un justiciable !

En d'autres termes si l'enfant doit être informé et mis en situation d'intervenir lui-même dans les procédures qui le concernent (art. 1 al. 2 et 3 de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfant), il faut mettre à sa disposition dans la mesure où cela est nécessaire, dans toutes les juridictions, un corps d'avocats formés et rémunérés à cet effet.


D.E.I.-France suggère que les barreaux prennent l'initiative d'organiser régulièrement – tous les deux ans - des assises de la défense des droits des enfants, en justice et par-delà afin que s'élabore rapidement une culture en cette matière.

Il faut également conserver les dispositions de la loi actuelle permettant que l'enfant soit assisté d'un tiers de son choix dans lequel il a confiance et qui parle sa langue ou dispose d'un interprète avec possibilité de récusation par le juge pour motif légitime.

D.E.I.-France demande que l'enfant puisse être assisté d'une personne de son choix.



2523 Après la procédure.



25231 La saisine par l'enfant

Enfin, on s'interroge pour y répondre négativement sur la possibilité donnée à l'enfant d'initier une procédure. Ainsi l'enfant ne pourrait-il pas demander la révision des décisions de séparation en ce qu'elles le concernent quand ses parents ne respectent pas leur engagements. Il peut déjà saisir le juge des “ enfants. Doit-on attendre qu'il soit en danger pour pouvoir saisir un juge du non exercice de l'autorité parentale ? On aurait pu ouvrir ce droit.

De même pourquoi refuser à l'enfant le droit de refuser de demander son émancipation ? Cela ne signifie pas qu'il l'obtiendrait.

D.E.I.-France demande fermement aux pouvoirs publics d'affirmer le droit de tout enfant qui le demande à être entendu par l'institution qui a vocation à prendre une décision le concernant .

25232 L'exécution des décisions judiciaires 

Il est impératif que les lieux servant à l'exercice du droit de visite puissent se multiplier et être accessibles et organisés quant à leurs jours et heures d'ouvertures, conditions d'accueil et d'accompagnement, et prévoir pour le droit d'hébergement, l'accueil des parents et des enfants.


253 -          Audition de l'enfant victime

Différentes affaires de notoriété nationale comme les récents jugements des bourreaux du petit Johnny ont posé la question de la présence d'enfants, notamment de très jeunes enfants dans le prétoire pour témoigner ou simplement assister au procès de ceux qui les ont martyrisés.

Certains ont même été choqués qu'on puisse penser leur donner la parole.

Nous estimons au contraire que l'article 12 de la C.I.D.E. permet à l'enfant d'être présent dans toutes les affaires judiciaires ou non qui le concerne et d'une manière générale dans tous les lieux où se prend des décisions importantes pour lui. On songe ainsi aux temps et lieux de médiation. I

Il convient simplement de le prévenir et singulièrement de le rassurer, sur ce qui l'attend de l'accompagner durant cette séquence, de respecter sa volonté de murer ou de quitter la salle, d'accompagner l'après-procès en répondant à ses questions. Il est essentiel que l'enfant s'il le souhaite ne soit pas désapproprié comme ce fut trop longtemps le cas de cette procédure.


D..E.I.-France demande que soit ouverte par la loi la possibilité ouverte à l'enfant doué du discernement de saisir le juge aux affaire familiales sur les suites de la séparation parentale en ce qu'elles le concernent.

D.E.I.-France attend des pouvoirs publics qu'ils réinsistent sur l'importance de ces dispositifs auprès des institutions et se donnent les moyens de les voir respectés.



254 -          Dans la cité

  2541 Le droit d'association en rade

Le Cabinet de Mme le ministre de la Jeunesse et des sports (M. Fize) avait avancé lors de la prise de fonction du ministre le souhait de voir consacrer le droit d'association des mineurs et des jeunes.

On sait combien il est essentiel de faciliter l'accès des plus jeunes à l'engagement à travers des associations (adhésion ou prise de responsabilité) plutôt que de s'inscrire dans l'éphémère de la revendication.

Le ministère de la jeunesse et des sports n'a semble-t-il pas avancé dans son projet

Au passage, renouvelons notre surprise de voire indéfiniment associés “ la jeunesse ” et “ les sports ” comme si seuls les jeunes étaient sportifs et surtout comme si les jeunes n'étaient que sportifs. Rattachons enfin les sports à la culture pour qu'il y ait un vrai ministère de la jeunesse.

Dans certaines circonstances une préfecture - Paris, par exemple - a pu admettre que sur la base de l'article 15 de la CIDE des mineurs pouvaient adhérer et mieux encore, présider une association. Mais force est d'observer en se faisant remettre les statuts-type d'une association par la préfecture que celles-ci n'ont pas en général intégré la convention. Il est nécessaire d'obtenir un texte d'application ou d'explication de la Convention. Dans une période où tous relèvent une crise de l'engagement associatif, il est temps de permettre aux enfants et au jeunes de s'inscrire dans ses projets responsables qui eux-mêmes s'inscrivent dans la durée. Il y a là un vrai enjeu pour la démocratie.

D.E.I.-France insiste sur l'urgence qu'il y a à trouver les modalités concrètes de mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 de la convention

2542 - Les conseils d'enfants et de jeunes poursuivent leur bonhomme de chemin

Les conseils municipaux et départementaux comme en Gironde - d'enfants ou de jeunes - continuent à se développer. Après l'avoir envisagé (sous la responsabilité de M. Balladur après la consultation des jeunes) les pouvoirs publics ont renoncé à cadrer cette démarche par une réglementation. Il existe en revanche une charte que s'engagent à respecter l'immense majorité des initiatives locales.

On doit analyser ces conseils non pas tant comme une entreprise, mais pour préparer les jeunes à leur futures responsabilités de citoyens. Cette vision utilitariste est contestable même si comme effet second on peut rechercher à atteindre cet objectif.

Les conseils sont d'abord une démarche visant à offrir aux enfants d'aujourd'hui, ici et maintenant, une instance pour échanger avec les adultes en situation de responsabilités.

Les conseils sont encore une passerelle permettant la communication entre une partie du monde de l'enfance et de la jeunesse et les élus.


samedi 3 novembre, 2007 14:33