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Chapitre III
LE DROIT A UNE FAMILLE ET UNE PROTECTION DE REMPLACEMENT



Articles de la C.I.D.E. concernés

Orientation de l'enfant et évolution de ses capacité art. 5
Responsabilités des parents , art. 18-1
Séparation d'avec les parents art. 9
Réunification de la famille art. 10
Déplacements et non-retour illicites art. 11
Enfants privé de son milieu naturel art 20
Adoption art. 21


Si le  ” Famille je vous hais!“   a pu avoir un certains succès, cela n'a jamais été sans remettre en cause le droit premier de l'enfant de jouir d'une protection familiale. C'est dans une famille - celle qui l'a conçu ou a défaut celle qui l'accueille après sa naissance avec vocation à lui permettre de s'y inscrire définitivement par l'adoption - que l'enfant sera a priori le mieux protégé. C'est cette famille qui pourvoira à ses besoins matériels mais aussi affectifs - qu'on se remémore les enfants malades d'hospitalisation dans la Roumanie de la fin de règne de Ceaucescu pour mesurer l'importance de cette dimension relationnelle et affective -; c'est elle encore qui contribuera à singulariser l'enfant désormais très tôt socialisé par la clinique, crèche et l'école maternelle.

De longue date, le droit français peut se résumer par la formule : “ Tout enfant à droit à une famille, d'abord la sienne, à défaut une autre, dans laquelle s'inscrire juridiquement par l'adoption ”.

Et c'est bien une mission de service public que de pourvoir au remplacement de la famille défaillante sachant qu'on a compris que l'on avait à gagner à éviter par une intervention sociale précoce une rupture du lien biologique.

Reste à savoir de quels “ parents ” on parle devant l'évolution des pratiques matrimoniales de nos contemporains et des découvertes des sciences de la vie.

Reste encore à créer un climat favorable à l'accueil et à l'éducation de l'enfant. C'est ce qu'on appelle une politique familiale

31 - Politique familiale et droit de la famille


La politique familiale est un objectif affiché par le gouvernement
Dans son écriture le gouvernement actuel ne s'est pas doté d'un ministre en charge de la famille comme cela avait pu être régulièrement le cas dans la décennie 1990. Le choix a été fait d'un Délégué interministériel. Régulièrement le débat politique appelle à un renforcement d'une politique familiale présentée comme devant être globale - par delà donc les seules prestations familiales - et neutre c'est-à-dire respectueuse des choix individuels. Il s'agit de créer un environnement favorable à la famille et à la vie en famille dans le respect des choix personnels des individus : être ou n'être pas parents, dans quelles conditions, dans ou hors le mariage, etc.
Les mutations des modes de vivre la famille, le souci démographique ou encore la préoccupation de juguler la montée d'une certaine délinquance juvénile amènent régulièrement à entonner l'hymne à la politique familiale.

1998 et 1999 n'y a pas manqué autour de la délinquance juvénile notamment. Ainsi le Conseil de Sécurité Intérieure du 8 juin 1998 développait les termes d'une politique visant à remobiliser des parents défaillants, absents, tout simplement, en difficulté pour prévenir la délinquance des jeunes.

Le rapport Dekeuwer-Defossez “ Rénover notre droit de la famille“  : plutôt continuité que rupture

Très rapidement après sa prise de fonction, la ministre de la justice réalisa combien notre droit de la famille et notre droit de l'enfance pouvaient apparaître inadaptés par rapport à certaines évolutions sociales et au regard des enjeux essentiels comme celui de veiller à ce que les parents soient réellement mis en situation d'exercer pleinement leurs responsabilités, dans l'intérêt même de leurs enfants, mais également pour protéger réellement la société contre nombre de désordres liés à l'effacement de l'encadrement familial.

Elle mandata donc un groupe de travail pour avancer des pistes juridiques opératoires.

Le rapport Dekeuwer-Defossez qui lui a été remis en septembre 1999 doit maintenant ouvrir sur une consultation des associations et du corps social avant de déboucher sur les décisions politiques que le gouvernement et le Parlement seront appelés à prendre.

On y dénombre 104 préconisations. Certaines consistent à recommander de ne rien changer; d'autres se veulent plus offensives. Elles devraient prendre rapidement une traduction législative pour alimenter la consultation qui s'ouvre.

A priori, ce rapport dans ses analyses et ses propositions a reçu une bonne presse de tous les bords de l'échiquier social. Sa tonalité se veut équilibrée ; pour reprendre un titre journalistique, les solutions avancées font du “ neuf avec du vieux ”.

De fait, la lecture de ce document laissera perplexes, sinon insatisfaits, les militants des droits des enfants.

Il est difficile de condamner ce travail fait par nombre d'experts qui nous sont proches et avec lesquels nous partageons beaucoup. Nous y retrouvons naturellement des préoccupations essentielles (clarifier les termes de la filiation, tenir l'équilibre entre le biologique et l'affectif, renforcer les droit des enfants, simplifier nos procédures, etc.). Incontestablement encore, nombre des pistes retenues répondent à notre attente : la recherche d'une sécurité juridique pour l'enfant, l'affirmation du besoin de parents également responsables en droit, la prise en compte des tiers qui s'occupe de l'enfant, et dans un autre champ le souci de revenir sur l'injustice de la pension compensatoire, etc.

De la même manière on doit approuver le souci d'une certaine stabilité dans la filiation de l'enfant. On approuvera certes l'idée de clarifier les statuts des personnes qui élèvent un enfant sans être en situation de parentalité ( le beau-père, les grands-parents, les tiers). La commission a raison de faire le choix d'un statut à construire de ce tiers qui soit plus facilement maniable que la délégation d'autorité parentale actuelle.

On sent bien à la lecture de ce long rapport combien on a voulu éviter ce que certains auraient pu tenir pour des dérapages. Quand nous demandions que soit affirmé le devoir des parents d'exercer leurs responsabilités comme de visiter leur enfant ou de l'héberger, on préfère parler d'obligation. A l'inverse, on n'hésite pas à parler du droit des enfants à entretenir des relations avec ceux qui leur sont chers comme les grands-parents (un droit propre de l'enfant est ici est affirmé, bravo) ou des tiers auxquels ils seraient attachés avec la difficulté relevée de manier ce concept.

On a raison de proposer des procédures de protection indépendantes de la procédure de divorce ou de séparation comme … la Suède l'a fait voici 20 ans !

D'autres réformes avancées, sans aller jusqu'au bout du principe, peuvent s'entendre. Ainsi pour les enfants nés hors le mariage de leurs parents, on se trouvera dans le dispositif de l'exercice conjoint de l'autorité parentale si l'enfant est reconnu par les deux parents dans l'année de la naissance mais on supprime, comme nous étions nombreux à la suggérer, l'ineptie de l'obligation de cohabiter au moment de la deuxième reconnaissance. On peut admettre que l'exercice de l'autorité parentale ne découle pas directement de l'établissement de la filiation dans la mesure où, si l'enfant n'est pas reconnu dans l'année de la naissance ce qui arrive dans un cas sur 10, il y a certainement un problème.

On se réjouira de ce que la commission dénonce la discrimination entre enfants selon leurs conditions de naissance et propose non seulement de faire à tous les enfants le même régime juridique, mais de supprimer purement et simplement les expression discriminatoire comme “ enfant légitime ” et “ enfant naturel ”. Cette distanciation du mariage pour se concentrer sur les responsabilisés qui découlent de la filiation est essentielle. On en déduit naturellement les restructurations qui s'imposent dans notre code civil. Le chapitre premier doit être celui de la filiation, le chapitre deuxième celui sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale (des couples parentaux sont mariés d'autres pas, la plupart sont unis, certains ne le sont plus ou pas).

Comme le propose le groupe de travail, il fallait unifier le contentieux de la séparation, que le couple parental soit uni par le mariage ou non.

Et bien d'autres pistes qu'on ne peut pas toutes relever ici méritent d'être suivies.

Pour autant, souvent, nous restons sur notre faim ; dans la recherche du compromis, la commission s'est bien gardée d'avancer des mesures qui heurteraient. D'ailleurs le ton est donné par le titre du rapport. Dans la mesure où les mots ont un sens, rénover ne veut pas dire révolutionner ! On toilette, on fait le ménage, on rogne des scories, mais on se prive d'introduire des innovations en prenant garde aussi à ne pas franchir les lignes de rupture sur des sujets symboliques. Parfois comme il a été démontré au chapitre II, les préconisations sont à 180 degrés des analyses critiques avancées!

Devant l'ampleur du champ étudié et du travail accompli on se contentera de relever trois sujets qui nous laissent totalement insatisfaits.

La commission a fait le choix, parfois, de ne pas en faire arguant que les intérêts en cause se valaient. Elle néglige donc l'article 3 de la C.I.D.E. pour lequel l'intérêt de l'enfant est supérieur à tous autres. Dont acte!

En vérité, et c'est peut être le reproche majeur que nous ferons,  ce rapport affirme son souci de mieux prendre en compte les droits de l'enfant, mais il en a une conception très subjective. Il affirme ce qui est bon et ce qui est mauvais pour les enfants sans réellement justifier ses positions quand nous aurions préféré qu'il s'inscrive dans une conception des droits de l'homme de l'enfant. Ce faisant le groupe de travail retombe dans certains errements d'une approche plus conservatrice.

En d'autres termes, on reste en deçà de ce qu'il fallait faire pour “ assurer le statut de l'enfant dans sa famille ”. Pour beaucoup d'enfants les améliorations suggérées vaudront, mais ce qui nous intéressait était que déjà tous les enfants se voient garantir par l'Etat, le droit de s'inscrire dans leur famille. Pour certains il est clair qu'il fallait aussi prévoir que cette inscription pour importante qu'elle soit, serait insuffisante à répondre aux vicissitudes de la vie, notamment celles imposées par les comportements de leurs parents.

D.E.I.-France salue l'accord donné pour en finir avec les expressions “ enfant légitime ” et “ enfant naturel ”, mais conteste la frilosité à revenir sur les termes de l'article 371 du code civil qui énonce depuis 1804 qu'  ”à tout âge l'enfant doit honneur et respect à ses père et mère “.

D.E.I.-France regrette encore qu'une réforme de l'adoption plénière n'ait pas été avancée qui tout en garantissant l'établissement d'un lien fort entre l'adopté et les adoptants, ne nie pas l'histoire de l'enfant. Pourquoi l'adopté devrait-il avoir une histoire reconstruite ?

Il faut dans ce domaine comme toujours être positif et préférer la vision du verre à moitié plein sur celle du verre à moitié vide. Ce rapport est une excellente base de départ pour le débat politique qui s'ouvre. Nous aurons de nouvelles occasions de tenter de convaincre et de faire en sorte que les priorités que nous soutenons l'emportent. Des propositions concrètes vont inéluctablement suivre un rapport qui, cette fois, ne devrait pas être enterré. D.E.I.-France s'y attachera.


32        Le droit à une double filiation établie

C'était une des innovations essentielles de la Convention que de parler du droit de l'enfant à être élevés par ses parents (art. 6) . Ce pluriel est remarquable quand la tendance aurait été au plan international d'insister sur la relation privilégiée de l'enfant avec sa mère quand tant d'enfants de par le monde survivent grâce à leur mère. Par ailleurs, la convention entend dans son article 2 combattre les discriminations entre enfants sous entendu pour nous occidentaux celles qui résultent du statut matrimonial des parents : mariés ou non, vivant ensemble ou séparés;

De fait sur ces points notre droit interne n'est pas à égalité avec la Convention.

Des pas ont été accomplis dans ce sens depuis deux décennies (1987, 1993) mais prudents car il ne fallait pas raviver une guerre homme-femme, père-mère. Ce faisant on a négligé de poser simplement la question de la condition parentale.
Sur cette question on sera donc déçu par les conclusions du groupe de travail Dekeuwer.

Si la commission va dans le bon sens en levant les obstacles à l'établissement de la filiation maternelle et à l'établissement de la filiation paternelle soit par un membre de la famille en situation de responsabilité soit par l'enfant devenu majeur, si elle reconnaît indispensable de garantir le droit à une filiation juridique de l'enfant, elle ne va pas jusqu'à rendre l'établissement de la filiation paternelle et maternelle obligatoire comme les suédois et les portugais ont su le faire. On ne trouve d'ailleurs pas la moindre allusion à ces législations européennes.

On reste donc dans le système antérieur : il dépendra toujours du bon vouloir des adultes que l'enfant mineur ait droit à une double filiation établie. Pour nous, dans l'esprit et le texte de la C.I.D.E. au surcroît de liberté conquis par les adultes d'entretenir des relations avec qui bon leur semble - âgé de plus de 15 ans quand même - devait correspondre un surcroît de liberté et c'était bien le rôle de la puissance publique que dans créer les conditions. Les français étant généralement légaliste seraient prêts à suivre cet “ ordre ” de la loi.

Si on leur donne le choix de reconnaître ou pas leur enfant, ils choisissent en fonction de leur intérêt ou de l'idée qu'ils se font de intérêt de l'enfant à naître ou né. Si on leur dit que la loi impose de reconnaître l'enfant qu'ils ont conçu sans qu'on leur mette une lampe sous les yeux ou une baïonnette dans le dos ils le feront majoritairement et ainsi on réduira considérablement le nombre d'enfants - aujourd'hui 80 000 chaque année - qui naissent sans père officiel. Faut-il rappeler que ces généralement chez ses enfants privés de père - dès la naissance ou plus tard par la séparation parentale - que se retrouve nombre des jeunes auteurs de qu'on appelle incivilités puis actes de délinquance.

Voila bien un droit qui n'est pas garanti à l'enfant comme nous le demandions fermement.

Il fallait réduire la liberté des adultes, on n'a pas osé. On entonnera ensuite l'hymne à la démission parentale !

Ce faisant on ne respecte pas la convention. Notre droit est sur ce point critiquable comme il l'avait été en 1989 dans le rapport présenté par le Haut Conseil de la Population et de la Famille.

En application de l'article 3 de la C.I.D.E., D.E.I.-France revendiquait que l'on s'engagea dans une loi proche de celle adoptée en Suède et au Portugal, deux Etats-membres de l'Union Européenne avec le souci de garantir en théorie à tous les enfants un père et une mère juridique quitte à ce que ces parents ne s'avèrent pas finalement en état dans des cas exceptionnels d'assumer leurs responsabilité. Il aurait fallu ensuite engager une campagne de conviction avec l'opinion car il est évident qu'il ne s'agit pas de forcer les parents au nom de la République à reconnaître leur enfant mais de les convaincre de leur intérêt et de celui de l'enfant de le faire. Toutes choses qu'apparemment les Suédois et les Portugais ont su faire et entendre. Pas nous.

Par ailleurs, un texte serait de nature à ne plus sanctionner les enfants selon leurs conditions de naissance que leurs parents soient mariés ou non ensemble.
        
D.E.I.-France propose d'être délibérément audacieux en affirmant dans le droit français comme en Suède et au Portugal le droit de l'enfant à voir établie sa double filiation paternelle et maternelle
L'autorité parentale conjointe serait de principe; l'exercice de l'autorité par un parent l'exception
.

   
33        L'exercice des responsabilités parentales

Comment ne pas partager le souci de la commission Dekeuwer-Defossez de valoriser l'autorité parentale? Mais ce n'est pas lui faire injure que de douter qu'elle en ait réellement réuni les moyens qui relevaient du droit.

D'entrée de jeu le ton est donné : “ La question qui se pose n'est donc pas celle d'un bouleversement complet du droit de l'autorité parentale, mais plutôt de l'achèvement d'un mouvement commencé en 1970 afin de tirer toutes les conséquences des principes posés à l'époque et de donner plus de cohérence à des règles retouchées depuis à différentes reprises ”.

A la lecture des analyses et propositions, effectivement il n'y a rien de révolutionnaire; on peut affirmer que le mouvement commencé en 1970 n'est pas achevé par ce travail; on relève même des régressions !

D.E.I.-France le regrette d'autant plus que certains objectifs affichés sont partagés comme le souci de ne pas reconnaître “ de prétendus droits des pères ”, mais “ de respecter le droit de l'enfant à être élevé par ses deux parents. De même on se retrouve dans le souci de garantir le droit de l'enfant à une famille, celui d'être élevé prioritairement par ses parents biologiques et en tout état de cause de conserver des relations avec eux, dans le souci d'affirmer la primauté familiale face aux interventions nécessairement complémentaires et pas concurrentes de la puissance publique. Et comment ne pas se réjouir du souci de promouvoir les droits de l'enfant ?

Mais au fil du document, pour quelques satisfactions notables, on rencontre sur ce point des déceptions crispantes.

331-         Autorité parentale ou responsabilité parentale

Ainsi, au prétexte de réaffirmer le rôle des parents, sous des arguments d'une autre époque, d'ailleurs déjà avancés en 1989, on se refuse à         adopter le terme de “ responsabilité parentale” avancé par la C.I.D.E. - terme commun que tous, parents et non parents entendent - pour rester centrer sur une “ autorité ” qui pour nous est un moyen, mais pas la fin !

Dans le même esprit, on l'a dit, comment ne pas être choqué du refus avancé de modifier les termes de l'article 371 du code civil daté de ... 1804 qui veut qu' ”A tous âge l'enfant doit honneur et respect de ses père et mère ”. Typer la relation parents-enfants dans un seul sens et oublier la réciprocité est une aujourd'hui erreur majeure et une contrevérité majeure compte tenu de l'allongement de la durée de la vie. On aurait pu retenir que désormais ” Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité ”. Il est ringard au regard des objectifs rechercher - amener les parents à exercer leurs responsabilités sur l'enfant - d'affirmer que les enfants doivent obéir à l'autorité parentale au prétexte du respect qu'ils doivent à leurs parents!

Pour être respecté, il faut être respectable ! Se référant à la sociologie, la commission Dekeuwer reste pourtant sur une antienne dépassée: celle d'un ordre familial fondé sur le pouvoir de l'homme sur la femme et des parents sur les enfants. Les parents exercent leur responsabilités; la loi leur reconnaît à cet effet une autorité alors que la responsabilité parentale est une fonction sociale - la commission le dit elle même plus loin - qui vise au bien-être de l'enfant. Mais les rapports parents-enfants, avant comme surtout après 18 ans, ne sont pas fondés sur l'âge des artères, mais sur le lien familial qui est réciproque.

En revanche, on approuvera l'idée d'affirmer par un texte de principe que “ hors dispositions légale ou judiciaire nul ne peut faire obstacle à l'exercice par les père et mère de leurs droits et devoirs de parents, ni les dispenser de leur accomplissement ”. Cela pourrait apparaître inutile d'autant que la loi sur l'exclusion sociale du 29 juillet 1998 s'est déjà sentie obligée de rajouter une article 375-7 au code civil pour dire que “  le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que de possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents ”.

C'est pourtant le rôle de la loi moderne que d'affirmer quelques principes. Celui-ci vise à ramener dans leurs buts les institutions qui auraient une tendance à se substituer à la famille quand celle-ci est compétente. Les termes et l'esprit de la C.I.D.E. sont ici repris.

332-         La co-responsabilité parentale

D.E.I.-France approuve l'idée de veiller à ce que tous les enfants aient deux parents co-responsables indépendamment des conditions matrimoniales de leur conception, dans ou hors le mariage. Comment ne pas entendre le souci de construire - parachever serait plus exact - un droit commun de la séparation que le couple parental ait été fondé ou non sur la mariage.

On entend généraliser l'exercice commun de l'autorité parentale dans le droit fil de la loi de 1993. Pour cela on propose notamment de supprimer, pour les deux parents non mariés ensemble qui reconnaissent chacun leur enfant , la condition posée à l'époque visant à exiger la cohabitation au jour de la deuxième reconnaissance. On sait, comme nous étions nombreux à le prévoir combien cette disposition, a contribué à empêcher beaucoup d'enfants de disposer de deux parents également responsables. Comme nous le souhaitions, l'exercice de l'autorité parentale sera conjointe dès lors que les deux parents auront reconnu l'enfant. Si un seul le reconnaît celui là aura bien sur cette responsabilité.

On maintient le délai d'un an pour la survenance de deux reconnaissances car il est évident que si un enfant n'est pas reconnu dans l'année par un parent c'est bien qu'il existe un problème. Le “ retour ” de celui-là ne doit pas être préjudiciable à l'enfant ou au parent - le plus souvent la mère - qui lève seul l'enfant depuis sa naissance. Au passage on en finit avec ” la prime à la mère ” introduite en 1972 qui voulait qu'en tout état de cause ce soit la mère ayant reconnu l'enfant ait l'exercice de l'autorité parentale, sauf reconnaissance du père ou décision de justice. Là ce sera comme nous le souhaitions le premier ou les deux si c'est avant le premier anniversaire.

La faille majeure du chapitre “ autorité parentale“  au regard des objectifs visés se trouve bien évidement dans le chapitre précèdent consacré à la filiation.

Comment prétendre promouvoir la co-responsabilité parentale - pardon, la co-autorité parentale - et respecter le droit de l'enfant à deux parents également responsables si on laisse toujours les parents décider d'établir ou non leur filiation à l'égard de leur enfant? L'incohérence est majeure!

La commission laisse les adultes rester maîtres de cette question essentielle qui pourtant intéresser l'enfant au premier chef. On sait que le plus souvent ils se décideront en fonction de leur intérêt personnel et non pas en prenant en compte celui de l'enfant.

Comme nous le rappelions supra on verra donc encore déferler des vagues et des vagues d'orphelins de père au nom de la liberté reconnue aux parents. Alors que liberté aurait du rimer désormais avec responsabilité. Liberté de concevoir dans ou hors le mariage, liberté de vivre ou non ensemble ou de se séparer, mais responsabilité d'assumer l'enfant conçu ensemble. Au nom des droits de l'enfant nous dit-on ! Non pas : au droit de la liberté des adultes !

Justement la commission entend “ donner plus de liberté aux père et mère pour construire leur couple parental. Il est bon de réaffirmer fermement ce que trop veulent ignorer - simples citoyens comme professionnels - à savoir que le juge de la séparation n'est pas là pour décider à la place des parents mais de vérifier que l'accord des parents est respectueux des droits et devoirs de chacun et bien sûr des droits de l'enfant. Il est bon de redire que la convention entre les partie doit être la référence. On veut supprimer l'exigence d'une “ résidence habituelle “  de l'enfant si les parents ses parents. Pourquoi pas dans la mesure où pour beaucoup cette obligation avait de réminiscence de l'ancien “  droit de garde “.

Pour autant, il est important que l'enfant dont les parents se sépare puisse s'inscrire territorialement. Il doit avoir un domicile comme tout un chacun et pourquoi pars plusieurs résidences. Il doit pouvoir se raccrocher à une “ terre ”. En fait on veut introduire plus de souplesse dans les conditions d'hébergement de l'enfant qui pourrait plus facilement être chez l'un ou chez l'autre. Pourquoi pas, s'il est chez lui chez l'un comme chez l'autre et si on sort du projet de “ partager ” l'enfant entre son père et sa mère pour le respecter dans ses deux attachements.  

Au passage : il devient urgent de clarifier les termes de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur dans le temps de l'exercice des droits de visite et d'hébergement selon les différentes hypothèses d'exercice de l'autorité parentale . C'est l'intérêt du parent et de la victime.

D.E.I.-France approuvera le souci de veiller à “ assurer le respect de la fonction parentale ” par les tiers, mais par les parents eux-mêmes. A juste titre, le rapport s'inquiète que les administrations et les organismes sociaux par souci de rationalité nient que l'enfant puisse avoir deux parents également responsables en voulant disposer d'un interlocuteur unique. Que les parents soient mariés ou non, l'enfant a effectivement par principe deux parents qui doivent être pris en compte.

Il faut donc empêcher l'un des parents de scotomiser les responsabilités de l'autre parent par tel ou tel coup de force, profitant qui plus est du fait que le parent le plus intelligent ne veuille pas dans l'intérêt même de l'enfant élevé le conflit. il faut effectivement sanctionné celui qui empêche l'autre parent d'exercer ses responsabilités, par exemple en changeant de résidence pour nuire à l'autre parent.

D.E.I.-France regrette quand même que la commission n'ait pas retenue l'idée de parler de “ devoir de visite et d'hébergement ” des parents au bénéfice l'enfant quand elle entend restaurer les parents dans l'exercice de leurs responsabilité. Là encore, un virage symbolique est raté.

333-         Le statut des accueillants

Le groupe de travail a entendu l'idée développée dès 1994 par le Haut Conseil de la Population et de la Famille de reconnaître légalement que d'autres que les parents biologiques exercent des responsabilités sur l'enfant : beaux-parents, grands-parents ou tiers.

Il a eu raison de ne pas souhaiter donner le sentiment que l'on enlève aux parents une part de l'autorité parentale pour la donner à ces tierces personnes qui au quotidien peuvent exercer des responsabilités de l'enfant. Bien évidement il ne faut pas parler de filiation - c'est par commodité pour frapper les esprits qu'on avançait l'idée de filiation affective -, mais d'un statut du tiers-responsable sur l'enfant. Reste à reconstruire ce statut dans le droit. L'orientation est bonne.

De la même manière, le groupe a raison de vouloir faciliter la délégation d'autorité parentale volontaire à l'initiative donc des parents légaux ou encore de la délégation ”forcée ”. Le juge sera éventuellement amené à clarifier ces relations entre le tiers et les parents.

On se retrouvera dans le souci de faciliter les relations de l'enfant avec certains proches auxquels il est attachés effectivement du faits des soubresauts de la vie (grands parents, frères et soeurs, compagnon ou compagne d'un temps du parent biologique) .

Là encore se pose au quotidien des problèmes de responsabilité civile qu'il convient de clarifier au plus tôt. La jurisprudence incline à penser que sera responsable du fait de l'enfant celui qui en a la “ garde ”. Il faut donc non seulement prévenir les “ tiers dignes de confiance ” de ce qu'ils risquent de voir engagés leurs responsabilités du fait de l'enfant, mais les inciter à s'assurer de ce chef.

En d'autres termes, à l'image de l'ensemble de ce rapport, ce chapitre sur l'autorité parentale est plein de bonnes intentions, mais s'inscrit souvent dans un schéma d'une autre époque. Le neuf se veut très très prudent, trop prudent sinon rétrograde par souci de conciliation d'intérêts divergents. Le débat ne fait que commencer. Nous sommes nombreux à penser que l'affirmation des responsabilités parentales et leur exercice n'est pas inconciliable avec une pleine reconnaissance des droits des enfants dans l'esprit et la forme retenue par la Convention des Nations unies sur les droit de l'enfant. Il ne faudrait pas grand chose mais c'est peut être ces pas-là qui coûtent le plus à ceux qui ne peuvent pas concevoir les rapports de la vie qu'en terme d'autorité.


34        Le droit de voir ses parents être soutenus ou mobilisés

Le chômage, le R.M.I., des problèmes de santé physiques ou psychiques, les difficultés à s'insérer soi-même dans la société française lorsque l'on vient d'une autre culture ne permettent pas toujours d'apporter à ses enfants les soutiens et les motivations adaptés.


341 -          L'aide aux responsabilités parentales

3411        Une information en direction des familles sur les élections aux conseils de
parents d'élèves


D.E.I.-France salue la première que représente cette année d'une campagne télévisée de communication mise en oeuvre par le ministère de l'Education nationale pour appeler les parents à participer aux élections de parents d'élèves.

Nous le demandions de longue date pour en finir avec ce “  charme discret de la démocratie “  que représentent ces élections organisées jusqu'ici en catimini. ll fallait pas être surpris de n'obtenir qu'un taux de participation de moins de 20 % au plan national.

Il faudra du temps et bien des campagnes d'information et de sensibilisation pour que les parents soient à même de saisir pleinement leurs responsabilités au sein de l'institution scolaire. Bien évidemment, il est clair qu'une communication ne suffira pas si les parents n'ont pas le sentiment d'être partie prenante de chaque établissement ce qui ne signifie pas en situation de co-gestion, mais simplement en état de faire valoir leur sentiment comme usager du service public de l'éducation.

D.E.I.-France demande que cette initiative soit reprise et amplifiée

3412 -         Un soutien aux familles et à la parentalité

Une circulaire du 9 mars 1999 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité engage les autorités préfectorales à créer une réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. un budget de quelques 80 millions de francs semble avoir été dégagés à cet effet. Il s'agit devenir en aide aux parents pouvant être en difficultés pour exercer pleinement leurs responsabilités. De nombreuses structures associatives vont ainsi être relayées comme la création de maisons de parents.

D.E.I.-France demande qu'un premier bilan soit rapidement publié de cette démarche        

3413 -         Responsabilités parentales

On observera que la campagne de communication prévue par le Conseil de Sécurité Intérieure du 8 juin 1998 n'a pas été mise en place. Il s'agissait de faire passer un message public, laïc et républicain sur la nature et le contenu des responsabilités parentales. On regrettera cette défaillance .


D.E.I.-France demande que soit tenu l'engagement pris le 8 juin 1998 d'une campagne télévisée de sensibilisation sur les responsabilités parentales


342 -          Les parents mobilisés

C'est désormais un leitmotiv quasi-généralisé d'affirmer que rien ne peut se faire sans les parents - sauf les cas où dans l'intérêt même de l'enfant, notamment maltraité, il faut rompre le lien pour lui en substituer éventuellement un autre. La mobilisation des parents par les institutions est donc d'écrêtée .. en théorie. Reste à en réunir les moyens, notamment psychologiques. Car on peut parler de respect des parents et passer son temps à leur faire des procès d'intention et à ignorer ce qui légitimement les préoccupent!

Chaque institution participant du système de protection de l'enfance ou de prise en charge des enfants de la P.M.I. à l'école en passant par la justice ou la médecine doit être sur cette ligne.

La justice était déjà sur cette ligne s'agissant de l'enfance en danger. Le nom même de la procédure mise en place en 1958 éclaire cet objectif : on parle d'assistance éducative aux parents. Ceux-ci doivent être systématiquement convoqués et associés aux décisions à prendre. Le juge doit même rechercher leur adhésion. On relèvera que désormais le même objectif est assigné à la justice pénal : le procureur comme le juge des enfants doivent au plus tôt et au mieux tenter de mobiliser les parents de l'enfant délinquant quand jusqu'à un passé très récent on faisait l'impasse sur eux. Il va encore falloir entendre que même pour les adolescents déjà engagés dans une délinquance solide les parents peuvent encore jouer un rôle et le mettre en exergue. Cette orientation dégagé par le terrain a été officiellement relayée par les pouvoirs publics en 1998/1999. On s'en réjouira. Là encore, il est conforme aux termes de la C.I.D.E. que limiter le recours à la justice pénale pour les enfants

Les sanctions de l'autorité parentale défaillante

Corollaire de ce discours, le souci de jouer du bâton à l'encontre des parents défaillants ou de la menace du bâton pour qu'ils ne tombent pas dans le travers de se décharger de leurs enfants.

On sait déjà que la dernière évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation crée une présomption désormais quasiment irréversible de présomption de responsabilité civile des parents pour les faits commis par leurs enfants. Seule la force majeure leur permet d'y échapper ou la faute de la victime de la partager. On attend dans l'avenir que la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat achève d'harmoniser leurs jurisprudences sur la question des enfants placés - sur la base de l'assistance éducative ou des textes sur la délinquance juvénile - auteurs de faits causant un préjudice alors qu'ils sont en week-end chez leurs parents.

On dit que désormais la responsabilité des parents (ou accueillants de l'enfant) est engagé du simple fait de la guidance exercée sur l'enfant. C'est l'intérêt de la victime qui l'emporte. Finalement, du fait d'une jurisprudence de la Cour de cassation, cette assurance des parents fonctionne pour les dégâts volontairement causés par leurs enfants, y compris pour les délits et crimes.

En tout état de cause, il est temps de rendre obligatoire l'assurance parentale du fait des dommages causés par les enfants mineurs. L'enfant est clairement un risque. Il doit être couvert. Il convient de vérifier si de nouveaux contrats d'assurance ne sont pas en train d'être proposés - imposés - aux parents qui excluent le dommage causé par une faute volontaire l'enfant.

On ne peut plus se contenter de l'aléa d'une assurance chef de famille liée à assurance de l'appartement. Il faudra bien sûr songer, à un fonds de péréquation, comme en matière d'assurance automobile, aux parents qui ne peuvent pas s'assurer.

D.E.I.-France propose de rendre obligatoire de par la loi une assurance responsabilité civile du chef de l'enfant pour celui qui en a la charge effective.

D'autres sanctions civiles sont régulièrement avancées :

- Le retrait de l'autorité parentale

Régulièrement certains - travailleurs sociaux, élus, média, etc. - entonnent l'hymne classique à la déchéance d'autorité parentale pour sanctionner les parents défaillants et maltraitants. Cette solution a eu son heure de gloire et fut même de longue années la seule réponse possible. Tout le XX° siècle a consisté à élaborer un travail social visent non pas à rompre le lien enfants-parents, mais à lui permettre de fonctionner normalement. A la satisfaction générale, faut-il ajouter. Sauf de certains qui attendent des enfants à adopter.

Le retrait de l'autorité parentale ou la déclaration judiciaire d'abandon quand l'enfant est littéralement délaissé depuis un an peuvent être les réponses qui s'imposent. On ne doit pas se les interdire et, contrairement au procès souvent fait aux tribunaux, les magistrats ne s'interdisent pas d'y recourir. Mais ce ne peut pas être une politique en soi dans ce pays et dans cette fin de millénaire.

L'expérience démontre même que cette réponse est franchement contre-indiqué quand les parents sont vivants et susceptibles d'interférer à nouveau dans la vie de leur enfant.

- La suppression des allocations familiales

Comme il a été rappelé certains de tous bords politiques au coeur du débat sur la délinquance juvénile on a eu le projet de sanctionner les parents défaillants au portefeuille pour inciter ceux qui seraient tenter de les imiter de ne pas le faire. Ces familles sont réputées dans une certaine imagerie d'Epinal n'avoir des enfants que pour les allocations et ne vivre que des allocations. Il serait bon ici de se rappeler que le pouvoir d'achat des allocations familiales modernes n'est plus celui de la Libération et qu'on ne peut pas vivre avec les seules allocations.

Reste qu'effectivement il est choquant que des parents détournent à leur profit l'argent de ces prestations ouvertes du chef de l'enfant et que celui-ci n'en profite pas. Plutôt que de supprimer les allocations familiales l'idée de faire mettre sous tutelle par un juge des enfants l'a emporté. On s'en réjouira. Encore faut-il que la démonstration soit faite que les parents n'utilise pas cet argent dans l'intérêt de l'enfant et que le rôle du tuteur désigné par le juge soit de remédier à cet état de fait.

On rappellera que le juge des enfants dispose de la faculté lorsqu'il est contraint d'ordonner l'accueil d'un enfant en institution spécialisée du fait de la carence parentale de prononcer une participation parentale - recouvrée par le Trésor public - qui peut être autre que symbolique. Certains juges ne s'en privent pas.

- On avance aussi de plus en plus l'idée de sanctions pénales.

Un texte existe - l'article 227-17 du code pénal - qui sanctionne le non-exercice de l'autorité parentale de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende. Les tribunaux n'hésitent pas à y recourir désormais mais il est évident qu'il ne peut pas être le vecteur premier de la politique de mobilisation des parents. S'il suffisait de brandir ce type de menace cela se serait depuis longtemps. On en aura la contre-épreuve dans un domaine voisin : les menaces de poursuites pénales pour non-représentation d'enfants n'ont pas éradiquer les coups de force entre ex-époux ou concubins. Ce n'est donc qu'une place résiduelle et que les poursuites pénales peuvent jouer pour inciter les parents. Un peu comme l'arme nucléaire dont l'on menace pour ne pas avoir à l'utiliser. En l'espèce, le droit pénal a le mérite de rappeler les valeurs républicaines prioritaires : on ne doit pas seulement respecter le corps de son enfant on se doit d'exercer ses responsabilités de parents.


35        Le droit de l'enfant d'être parent lui-même

La loi de 1975 réaffirmée en 1979, dite loi Veil libéralisait les conditions d'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. S'agissant des mineures malgré les fortes revendications de l'époque, il fut décidé qu'il leur serait nécessaire outre leur accord de disposer de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale.

Il faut déjà en conclure - ce qui est rarement relevé - que la loi reconnaît à la jeune femme enceinte qui désire aller jusqu'au bout de sa grossesse le droit d'être mère. En d'autres termes, quoiqu'on pense d'une maternité précoce force est de relever que la loi l'autorise et que des parents ne peuvent pas forcer leur fille à interrompre sa grossesse. On sait qu'en pratique les pressions peuvent être fortes pour y inciter, mais la loi autorise la jeune file a résisté puisque son accord pour une I.V.G. doit être donné hors la présence de ses parents.

Deuxièmement, et plus que jamais, on doit s'interroger sur les droits reconnus aux parents de s'opposer à l'I.V.G. souhaité par leur fille. D'autant que le délai de 10 semaines peut s'avérer en l'espèce particulièrement bref. On sait que les juges des enfants acceptent généralement d'intervenir en cas de blocage des parents ou s'ils s'avèrent hors d'état d'exercer leurs responsabilités mais ce dispositif n'est que prétorien. D'autres refusent faute de texte précis les y habilitant. Quel est le fondement de ce pouvoir reconnu aux parents autre que le compromis historique passé en 1975 ? Au nom de quoi un père ou une mère ont-ils le droit de refuser à leur fille d'interrompre sa grossesse ?

Relayant les conclusions du rapport remis par le Pr. Nisand en mars 1999, le ministre des affaires sociales et de la solidarité avançait publiquement et à juste titre l'idée de supprimer ce pouvoir reconnu aux parents dont certains n'hésitent pas à abuser pour punir leur fille de ses relations précoces.

Reste à savoir si les parents doivent être tenus informés de la situation de leur fille. L'autorité parentale veut qu'ils le soient afin d'être proche de leur fille dans ces moments difficiles. A l'inverse si on reconnaît à une jeune fille mineure la capacité de décider seule d'interrompre sa grossesse peut-on aller jusqu'à prévenir ses parents contre sa volonté?

La ministre s'est également prononcée pour que le délai pour recourir à une I.V.G. soit porté de 10 à 12 semaines.

On souhaite que comme annoncé par Mme Aubry un débat s'engage publiquement dans l'année sur ces perspectives de réforme de la loi de 1975.

D.E.I.-France souhaite qu'on avance effectivement dans une révision de la loi de 1975 pour supprimer l'accord parentale sur l'I.V.G. d'une mineure et que l'on allonge le délai à 12 semaines pour pratiquer l'intervention


36         Le droit de l'enfant à s'inscrire dans une famille : l'adoption

Notre droit ne reconnaît pas et ne peut pas reconnaître un droit à un enfant. D'ailleurs comment la société gageait-elle ce droit ? A l'occasion du débat sur le P.A.C.S. certains auraient souhaité lever cet obstacle.

En revanche, tout enfant - même porteur d'un handicap - a le droit en tant que de besoin d'être accueilli dans une famille qui puisse l'adopter.

361 -          Problème général

Le droit français fait une place depuis 1923 à l'adoption pour les enfants comme palliatif à la famille naturelle défaillante. L'adoption crée un lien de filiation qui s'ajoute (adoption simple) ou se substitue (adoption plénière) au lien de filiation juridique originel. L'adoption est faite aussi bien pour les majeurs (adoption simple) que pour les mineurs (adoption simple et adoption plénière) .

Les difficultés pour les “ candidats à l'adoption ” de trouver en France (les agrément sont en hausse entre 1990 et 1996 quand les enfant adoptables sont moins de nombreux de 40 %) les enfants recherchés les amènent à se diriger vers d'autres pays pour l'adoption transnationale.

Cette entreprise n'est pas sans risque pour les intéresses et pour la France. Des instructions ont été récemment données par le ministère de la justice aux procureur de la république afin de se montrer plus vigilants encore sur les “ trafics ” qui régulièrement illustrent cette démarche dans laquelle s'additionne quête affective et argent. (Conf. infra, chapitre VI)

362 -          Adoption et P.A.C.S. : le P.A.C.S. ne peut pas ouvrir droit à adoption

Le débat sur la loi portant création du Pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) a vu monter en puissance le débat sur la revendication des couples homosexuels à l'adoption alors même que le législateur entendait ne faire du P.A.C.S. qu'un contrat entre particuliers visant à consacrer la solidarité de vie pouvant s'installer entre deux personnes. D'aucune manière le P.A.C.S. ne devait pouvoir être à l'origine d'un lien entre deux personnes du même sexe et un ou des enfants.

Concernant des personnes mineures, l'adoption est faite d'abord pour l'enfant privé de famille et non pas pour les adultes.

Deuxièmement, il est acquis que la capacité à adopter n'est pas liée à la sexualité des candidats à l'adoption, sauf à avoir une vie dépravée incompatible avec la prise en charge et l'éducation d'enfant. En d'autres termes, une personne célibataire homosexuelle peut très bien se voir agréée comme candidat à l'adoption. On n'a pas le droit de rechercher si la personne est homosexuelle, ni tirer prétexte de cette homosexualité pour lui nier cette compétence à accueillir un enfant.

En revanche, l'adoption ayant d'abord pour objectif de procurer une famille à un enfant, les autorités administratives s'attacheront avant de confier un enfant à l'adoption à vérifier si pour tel enfant être élevé par une personne célibataire homosexuelle ou non est une chose favorable au regard de sa personnalité, de son âge ou de ses besoins.

La vraie question est donc de savoir si on peut admettre qu'un même enfant ait trois filiations paternelles ou trois filiations maternelles juridiques et officielles. A cette question, il a été implicitement répondu non et on doit se féliciter de cette réponse.

Pour la C.I.D.E., l'adoption est bien un substitut à la défaillance de la famille “ naturelle ”, aux père et à la mère incapables pour telle ou telle raison de faire face à ses responsabilités. D'aucune manière elle n'est un droit pour les adultes. Notre droit ne reconnaît d'ailleurs d'aucune manière le droit à être parent. Comment pourrait-il d'ailleurs gager ce droit ?

Il peut arriver que des personnes homosexuelles élèvent de fait des enfants. Pour autant, faut-il créer un lien de droit de type homosexuel pour des enfants confiés à la puissance publique.


363 -          Supprimer l'adoption plénière telle qu'elle est aujourd'hui

S'il faut créer un lien de droit irréductible entre l'adopté et l'adoptant pour faciliter cet ancrage de l'enfant dans sa nouvelle famille, pourquoi faut-il pour autant l'amputer de son passé et encore plus, s'il en a la mémoire, par cette fonction le réputer être né dans sa famille d'adoption ?

Nous proposons de maintenir le caractère irréversible de l'adoption plénière mais de dire qu'elle ajoute un lien de filiation qui devient prioritaire au bénéfice de l'enfant mais sans pour autant faire disparaître son ancienne filiation.

Un enfant n'est pas accueilli pour remplacer un enfant rêvé mais pour ce qu'il est. On ne doit pas le laver de son passé.


D.E.I.- France demande que l'on recherche une modification de l'adoption plénière qui tout en garantissant son irréversibilité ne conduise pas à nier l'histoire de l'enfant




samedi 3 novembre, 2007 14:33