RAPPORT 2000


Chapitre II


Droits de la personne de l'enfant et libertés


Articles de la C.I.D.E. concernés

Nom et nationalité
Protection de l'identité
Liberté d'expression
Liberté de pensée, conscience, et de religion
Liberté d'association
Protection de la vie privée
Droit aux informations
Torture et privation de liberté

art. 7
art. 8
art.12 et art.13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 37



Le P.A.C.S. étant acquis dans les conditions que l'on sait et prenant son essor, 2000 aura vu monter en puissance le débat sur l'adoption par les pacsés . Initié en 1999, il était resté somme toute discret à partir de l'affirmation que le P.A.C.S. ne concernait pas les enfants. Ce débat est loin d'être mûr et à coup sûr éclairera la scène sociale pendant un bail.

Surtout on marqué un nouveau temps dit de réflexion sur la reforme tant attendue du droit de la famille pour parachever la mise à jour de la période moderne. Après le rapport parlementaire sur les droits de l'enfant présidée par L. Fabius, le rapport Théry et le rapport Bruel, le travail de la commission Dekeuwer-Defossez,. par-delà les critiques qu'on pouvait lui apporter, ouvrait sur des avancées intéressantes sur la responsabilité parentale et sur la connaissance de leurs origines biologiques par les enfants conçus classiquement, mais non élevés par leurs géniteurs ou nés de procréation assistées.

On aura été déçu devant ce temps perdu !

La ministre de la famille et de l'enfance devant la temporisation de la Chancellerie a repris (heureusement) pour l'essentiel le flambeau. Observons pour nous en réjouir que les idées avancent et notamment sur l'accès aux origines on peut désormais et pour la première fois avoir de bons espoirs d'évolution positive. Sujet symbolique. Mais il est des symboles importants !


21 - Le statut personnel

Malheureusement, ce chapitre reste d'une totale actualité depuis an : (malheureusement) aucun progrès n'a été enregistré.

D.E.I.-France maintient donc intégralement ses analyses et revendications.


211     Le nom :

Les changements de nom imposés aux enfants dans l'intérêt … des adultes, par exemple, à l'occasion des fluctuations de leur vie matrimoniale, se multiplient et sont préoccupants

            2111 Les changements de nom

La mise en évidence du droit de l'enfant à avoir une double et réelle filiation demande que le droit de l'enfant à avoir un nom stable, symbole de cette filiation soit instauré. Il est choquant de voir les enfants changer de nom au gré des vicissitudes matrimoniales de leurs géniteurs comme il est choquant de voir des enfants issus de l'immigration africaine voir leur identité manipulé en fonction des besoins de leur communauté d'origine. Les professionnels peuvent témoigner combien une telle attitude peut apparaître déstabilisante ou vécue comme amputation, pour l'enfant ou l'adolescent.

Il ne peut donc plus être admis que le nom de l'enfant soit changé sans que l'enfant y consente.

Lors d'une adoption qui implique le changement de nom de l'enfant, obligatoirement en cas d'adoption plénière, souvent en cas d'adoption simple, l'avis de l'enfant est demandé et son consentement est requis s'il a plus de 13 ans. Ceci résulte de la loi du 8 janvier 1993. Or, il est observé qu'en cas de changement de nom, l'avis de l'enfant n'est pas systématiquement demandé.

Il est temps de faire évoluer la loi pour que l'enfant soit réellement protégé et acteur d'évolution aussi substantielle de son statut personnel.

D.E.I.-France demande que le consentement de l'enfant doué de discernement - et pas seulement âgé de 13 ans, âge arbitraire - soit obligatoirement demandé dans toutes les procédures impliquant un changement de nom.

            2112 Le nom d'usage

D'autre part, si le nom d'usage peut permettre à l'enfant qui se trouve dans une famille recomposée de se situer dans sa filiation en portant à la fois le nom de sa mère, avec laquelle il vit souvent, il faut reconnaître que les familles font peu souvent appel à ce nom d'usage et que les praticiens le recommandent peu.

On rappellera que l'enfant ne peut pas prendre l'initiative de recourir au nom d'usage alors que cette disposition législative a été adoptée en 1985 sous prétexte de répondre au besoin des enfants. En vérité il s'agissait essentiellement de permettre à des mères de voir leur progéniture porter leur nom quand jusqu'alors seul le nom du père lui était destiné!

D.E.I.-France demande
1 que la loi permette à l'enfant doué de discernement de prendre l'initiative de demander à bénéficier du nom d'usage
2° qu'une campagne d'information sur ce nom d'usage soit développé en direction des enfants et des adultes

            212 Nationalité

D.E.I.-France fait le choix, en l'état, de ne pas aborder ce thème pourtant essentiel pour nombre de jeunes dans ce rapport se réservant dans un prochain rapport de faire le bilan d'application des récentes modifications législatives sur l'accès à la nationalité française pour les enfants.
            213 Les enfants isolés étrangers.

Voilà l'un des sujets qui a pris une acuité considérable et symbolique dans cette année 2000 comme nous le redoutions voici un an.

Les enfants découverts en France en situation irrégulière

Le dossier des enfants étrangers trouvant refuge en France, soit pour échapper aux persécutions et à la guerre civile, soit pour trouver de meilleures conditions de vie économiques ne quitte plus l'actualité depuis quasiment deux ans. On se souvient pour 1999 du cas de ces deux jeunes africains - Yaguine Kopita et Fodé Tounkata - trouvés morts de froid dans la soute d'un train d'atterrissage du Boeing de la Sabena faisant la ligne Conakry-Bruxelles froid dans après avoir écrit une lettre aux chefs d'état européens ; il y les inconnus qui vivent parfois des drames identiques. Ces jeunes fuient la misère. Ils sont des réfugiés économiques. Pour ces jeunes et leurs parents en Afrique l'Occident est plus que la liberté ; la survie. Ils prennent les démocraties occidentales dans leurs contradictions.

Les familles peuvent s'endetter à vie pour leur donner cette chance. Dans certaines provinces de Chine le passage vers l'Europe ou les USA vaut l'équivalent de 100 000 fr. que la famille devra rembourser en travaillant toute sa vie. Ces jeunes, garçons et filles ont 15-16 ans comme ces huit jeunes découverts cachés dans une cave avec plus d'un vingtaine d'adultes en Seine Saint-Denis durant l'été 1999.

Il y a encore ces jeunes nords-africains qui comme en témoigne l'association “ Jeunes Errants ” fuient leur famille pour les raisons les plus diverses. C'est essentiellement le cas pour les jeunes qui se présentent à Marseille en traversant la Méditerranée comme on traverse la seine.

Enfin, il y a ces enfants dont les parents ont été persécutés qui, eux-mêmes, ont pu l'être et subir des violences très graves et qui avec l'aide parfois d'associations humanitaires ou caritatives ont fui leur pays.

Le cœur du débat :

Tous ces mineurs sont inexpulsables au regard du droit français s'ils sont trouvés déjà présents sur le territoire français ; ils sont cependant refoulables quand ils se présentent à leur arrivée aux autorités françaises en sortant de la zone internationale d'un aéroport. On voit d'entrée de jeu l'enjeu pour certains de ne pas les laisser pénétrer sur le territoire français, d'autant qu'aujourd'hui plus que jamais la France, pour sa par,t est un garde-frontière européen. Et l'Union européenne n'entend pas accueillir toute la misère du monde. Reste que quitte à admettre ces enfants sur le territoire français et europeen encore faut-il les protéger réellement.

Des dérapages préoccupants et révélateurs

Plusieurs affaires qui ont vu des jeunes enfants rester en rétention administrative coupés de leurs parents ou de proches qui se sont présentés à l'aéroport pour les accueillir ont défrayé la chronique. Elles ne doivent pas faire oublier le problème de masse. Elles l'illustrent.

Les cas de multiplient d'enfants en très bas-âge qui arrivent ainsi avec des papiers dont nous dirons qu'à tout le moins ils ne correspondent pas à leur identité. Il s'agit souvent des papiers de frères et sœurs plus âgés résidant déjà en France. On embarque en profitant de condition de contrôle “ légères ” et on est confronté à un problème à l'arrivée. Dans d'autres cas il y a purement et simplement faux papiers pour fuir une zone de combat ou de guerre civile.

En tout état de cause on ne doit pas s'étonner que la police française contrôle et ne se satisfasse pas d'allégations quand des personnes se présentent comme membres de la famille. L'honnêteté veut de ne pas reprocher à la PAF de procéder à ces vérifications quand par ailleurs on lui reproche de délivrer parfois sans vraies garanties des laisser-passer.
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En revanche, on doit s'étonner que pour des enfants de 8, 11, 12 ans qui reconnaissant leurs parents, frère ou sœur derrière la vitre, qui parfois sont autorisés à les embrasser il faille recourir à une présentation devant le juge-délégué au bout de 4 jours de rétention. Certes devant les papiers des enfants qui ne correspondent pas à l'identité finalement revendiquée - des parents font fréquemment venir les enfants puînés avec les papiers des plus âgés déjà présents en France ou en Europe -une investigation s'impose. Mais l'essentiel reste bien la reconnaissance familiale. Un appel au procureur de la République dans les 24 ou 48 heures offrirait souvent la possibilité de percer l'abcès. Pourquoi dans d'autres cas ne pas faire d'urgence avec les autorités allemandes ou néerlandaises les vérifications sur les adresses de destination ?

Bref, dans de nombreux cas, on pourrait faire l'économie de la zone de rétention ou d'un séjour de 4 jours dans des conditions somme toute dures pour tous enfants comme adultes.

Des chiffres qui explosent

En 1998, la Police de l'Air et des Frontières avait enregistré 330 mineurs isolés auxquels il faut ajouter ceux qui sont parvenus à entrer sans contrôle. Au final, moins de 220 se sont présentés à l'O.F.P.R.A., majoritairement des garçons, pour y demander le droit d'asile. En 1997, ils étaient 131 demandeurs d'asile.

En 1999, seulement à Roissy ce sont 843 personnes qui ont été retenus pour mineurs par les autorités françaises sur les 1200 s'étant présentés comme telles. Les examens osseux ne sont pas d'une grande fiabilité. Ils offrent une marge d'erreur aujourd'hui fixée à deux ans.

La presse avance que plusieurs centaines d'enfants débarquent chaque année à Marseille et que 500 enfants clandestins vivent isolés dans la cité phocéenne.

On évalue aujourd'hui à 2500-3000 les mineurs d'âge se présentant ainsi aux frontières à Roissy, Lyon, Strasbourg, Boulogne sur Mer ou encore Marseille

Nous ne connaissons les chiffres de 2000, mais nous pouvons déjà avancé que sur la Seine Saint-Denis au 1er novembre déjà 160 jeunes ont été présentés au juge des enfants pour 105 sur l'ensemble de l'année 1999.

En relais des services de l'aide sociale à l'enfance des Conseils généraux concernés quelques associations comme France Terre d'Asile, Jeunes Errants dans les Bouches du Rhône ou Hermès dans le Val d'Oise - les accueillent, veillent à leur scolarisation sans pouvoir bien évidemment leur garantir le droit au séjour à leur majorité. Ajoutons qu'ils ne peuvent pas les mettre au travail voire en apprentissage.

Il ne s'agit nullement de les leurrer pour l'après-majorité. Certains obtiendront un titre de séjour en France, mais pas tous.

Les jeunes “ réfugies économiques “  ou ayant fui leur famille doivent donc se préparer à repartir chez eux mais si possible avec des “ armes ” de survie grâce à des études adaptées. Il s'agit déjà de les détourner de la rue, de la précarité, de la délinquance et tout simplement de l'exploitation dont souvent des enfants, de tous temps, sont victimes dans ce genre de situation.

En revanche, il faut s'apprêter à faire leur place en France , à ces jeunes qui de plus en plus fréquemment, par vagues, arrivent sans papiers au moins à leur descente d'avion de pays soumis à de sévères conflits internes comme le Rwanda ou la Sierra Leone avec des récits - stéréotypés - des massacres. Les services sociaux déroutés - ne fut-ce que par la langue et le manque de perspectives à leur offrir - les accueillent au mieux.

Un problème européen 
Le programme en faveur des enfants isolés en Europe vient de rendre public un rapport synthétisant la situation des enfants isolés dans 15 pays d'Europe et rappelant les principales recommandations relatives au statut et à la prise en charge de ces enfants, conformément aux dispositions internationales.
Save the children , estime que plus de 1, 5 million les enfants tués dans les différents conflits et à 4 millions les enfants restés handicapés ou mutilés. Plus de cinq millions d'entre eux ont été contraints de vivre dans des camps et plus de 12 millions ont perdu leur maison. Cette instabilité croissante a généré des déplacements massifs des populations et les faits montrent que les enfants sont particulièrement affectés dans une plus large mesure que n'importe quel autre groupe. En outre, du fait d'une inégalité globale de plus en plus marquée au cours des années 90, les enfants voyagent actuellement également à cause d'une combinaison de facteurs dans leur pays d'origine, notamment les catastrophes naturelles, les abus et abandon, le refus d'enseignement, la misère et la pauvreté auxquelles s'ajoutent l'absence de perspective, les trafics d'enfants et autres filières clandestines.

Force est de constater que la réponse des gouvernements de l'UE face à ces évènements est généralement de viser à limiter le nombre de demandes d'asile vers le territoire de l'UE- tant pour les adultes que pour les enfants. Les actions prises en faveur de normes communes relatives à l'immigration et à la politique d'asile ont, jusqu'à présent, été basée sur le but premier de rendre l'accès au territoire et aux procédures d'asile plus difficile pour les citoyens extérieurs à l'UE. En application du Traité d'Amsterdam de 1997, l'ordre du jour de la « communautarisation » de la politique d'asile de l'UE est très chargé et normes communes seront probablement développées ultérieurement.

La démarche de D.E.I.-France

D.E.I.–France avait fait le choix dans son Assemblée Générale du 15 janvier 2000 d'alerter l'opinion publique et les décideurs sur ce dossier difficile à travers une série de questions que nous avions inventoriées. Un courrier très complet était au premier ministre, puis une note aux parlementaires adressé aux parlementaires, aux ministères et à la presse

Sur ce sujet délicat, infiniment politique, mais aussi affectif, il fallait déjà clarifier les termes du débat en identifiant les problèmes à résoudre :

Premier problème :
la majorité des enfants arrivant à Roissy, premier lieu d'accueil des étrangers entrant en France y pénètrent … avec un laisser-passer administratif. Le ministère de l'Intérieur est bon enfant  contrairement à la réputation que certains lui feraient facilement! Notre préoccupation est ailleurs : Ces mineurs disparaissent alors sans doute pour rejoindre la Hollande ou l'Allemagne où se trouvent des proches à eux. On peut le penser ; on n'en a pas la certitude.

Deuxième problème
 : les associations estiment qu'une bonne partie des enfants arrivant en zone de rétention sont purement et simplement refoulés. Combien ? Dans quelles conditions ?

Troisième question
 : des mineurs isolés – il y a bien sûr également les enfants accompagnés -séjournent en zone de rétention dans des conditions de précarité peu conforme à ce que la quatrième puissance mondiale doit pouvoir mobiliser en moyens matériels et humains. On ne doit pas s'étonner que les deux tiers jeunes “ sortis de la zone de rétention par le juge des “ 35 quater ” s'échappent dans les heures et jours qui suivent. Ils ont certes souvent un point de chute, mais les services sociaux sont guère en situation de gagner leur confiance après ce premier accueil lamentable qui leur est fait. Conclusion de nombre d'associations humanitaires : il faut éviter la zone de rétention aux mineurs d'âge et les laisser entrer en rance quitte à leur offrir ensuite une prise en charge sociale. Telle était la position de la C.N.C.D.H. de 1998. Là est bien la question centrale : offrir à tous les mineurs étrangers un accueil de qualité

Quatrième question :
si certains de ces enfants doivent faire l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance qui doit payer ? L'Etat comme responsable de l'accueil des personnes réfugiés ou le département comme responsable de la protection de l'enfance ?

Cinquième question :
quel devenir pour les jeunes qui seront restés en France ? Peuvent-ils avoir le droit d'asile voire la nationalité française ?

Nos préconisations en avril 2000

En avril 2000 dans une note aux parlementaires largement relayée par la presse , D.E.I.-France pointait les axes forts de la réponses possible
en s'appuyant sur les préconisations des professionnels de terrain réunis notamment autour du préfet de Seine Saint-Denis :

1.      Tous les enfants doivent faire l'objet d'un examen de situation, mais d'abord d'un accueil humanitaire et déjà, bien évidemment, en tant que de besoin, d'un accueil médical. Cela suppose qu'ils soient à disposition des autorités, qu'une équipe pluridisciplinaire, donc de spécialistes de l'action humanitaire et des juristes soit constituée assistés d'interprètes variés et en nombre. Enfin, il faut enfin des locaux adaptés. En d'autres termes, pour tous les enfants se présentant isolés en zone internationale on doit pouvoir dire ce qu'il va advenir quand trop disparaissent aujourd'hui. Il peut donc y avoir lieu à retenue si une incertitude existe et un risque de voir le jeune s'évaporer.

2.      A travers le tribunal pour enfants, les jeunes réellement isolés en France ou en Europe doivent faire l'objet d'une prise en charge à travers les services, quitte à s'appuyer sur un réseau associatif. Il est notamment proposé de créer une structure d'accueil d'urgence en Seine Saint Denis dont l'équipe installée en zone de rétention mineurs serait une antenne

3.      Plus que jamais le juge des tutelles déléguerait la tutelle à l'A.S.E. en tant que de besoin pour les mineurs destinés à rester en France


Les pouvoirs publics après avoir hésité sur cette orientation générale visant à améliorer l'accueil des mineurs ont décidé de prendre le taureau par les cornes au printemps, mais en se privant pas à jouer de différents registre : l'humanitaire certes, mais aussi la fermeté en n'hésitant pas à essayer de tordre le cou au droit de l'enfance.

Approche sociale et humanitaire, à l'initiative de la ministre de la famille et de l'enfance, il a été décidé en mai 2000 d'implanter un médecin en zone de rétention. Il faudra quatre mois pour que la mesure devienne efficace devant les réserves de la PAF. Une évaluation interministérielle a accepté l'idée d'une structure d'accueil d'urgence sans préciser si elle devait être extérieure ou intérieure à la zone de rétention

Dans le même temps, le bâton après la carotte !, avec le souci évident de faciliter le refoulement des jeunes se présentant aux frontières, il était décidé d'une reforme législative – ensuite muée en reforme réglementaire – permettant de valider les procédures de rétention à l'égard des jeunes. Il s'agit de contrer la réponse judiciaire désormais dominante qui voit les jeunes présentés au tribunal par l'administration être remis en liberté. En effet, les magistrats se sont ralliés à l'idée que faute d'être valablement représenté le mineur d'âge ne peut pas se voir notifier une procédure de rétention administrative. Ils annulent purement et simplement cette procédure et ipso facto le remette en liberté. Bon prince, le gouvernement observe que le même argument empêche les mineurs “ de mener à bien une procédure de demande d'asile entendue comme un acte civil déclaratif ”. Il suffira de supprimer cette difficulté “ administrative ! les plus de 16 ans pourront se voir notifier une procédure civile et pour les moins de 16 ans on demandera au président du T.G.I. de désigner un tuteur ad hoc qui veillera lui-même à défendre les intérêts du jeune et notamment à lui à désigner un avocat.

Au passage relevons une erreur factuelle énoncée dans la lettre du premier ministre au président de la C.N.C.D.H. quand il est avancé que 90% des jeunes auraient plus de 16 ans. Nous pouvons affirmer que majoritairement les enfants présentés au juge–délégué par la P.A.F. sont âgés de moins de 16 ans et sont des garçons. Pour concilier ces deux données il faut penser que c'est le ministère de l'Intérieur qui autorise les jeunes filles âgées de plus de 16 ans à entrer en France avec des laisser-passer !

Avec les autres mouvements humanitaires, D.E.I. s'est élevé contre cette avancée de la capacité juridique des mineurs pour mieux les réprimer. Pour tout dire on attendait autre chose de ce gouvernement plus prompt apparemment à faire évoluer la capacité civile des jeunes étrangers pénétrant en France qu'à admettre que tous les enfants de France qui le demandent seront obligatoirement entendus par leur juge, grand droit de l'homme de base !

A notre satisfaction a C.N.C.D.H . le 21 septembre 2000, puis la Défenseure des Enfants le 4 octobre ont relayé ces critiques. La position de la C. N.C.D.H. est fort intéressante puisqu'après avoir rappelé sa position de 1998 où elle prônait l'admission de ces jeunes sur le territoire national elle met les pieds dans le plat : un mineur étranger isolé peut être refoulé par l'administration si celle-ci l'estime opportun. En attendant rien n'interdit une rétention de 4 jours prolongée deux fois de 8 jours par le juge-délégué. Elle préconise à tout le moins que le parquet prenne les mesures de protection qui s'imposent notamment en saisissant le juge des enfants et le juge des tutelles.

La question centrale étant bien celle de l'existence ou non d'une temps de rétention pour permettre l'examen de la situation des enfants. On observera que la C.N.C.D.H., puis la Défenseure des Enfants qui la limiterait à 48 heures, voire la L.D.H. et les autres mouvements se sont ralliés à la position initiale de D.E.I.
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Reste aujourd'hui à concrétiser

1.      l'ouverture au plus tôt d'un centre d'accueil pour mineurs d'âge à Roissy. Les travaux sont en cours

2.      la constitution d'une équipe. La question du financement reste pendante :qui paiera ? L'Etat n'y échappera pas

3.      la sortie pour les mineurs qui ne seront pas autorisés à regagner leur famille doit se faire à travers une procédure d'assistance éducative diligentée par le Tribunal pour enfants, puis l'ouverture d'une tutelle. Ce ne peut pas être l'un et l'autre dans la durée, mais l'un ou l'autre car dès que la tutelle est déléguée, notamment au département, le danger n'existe plus. La Défenseure des enfants suggère, que le procureur immédiatement saisi comme la loi le prévoit déjà, ouvre une procédure devant le juge des enfants ce qui laisse à penser que la zone de rétention est par définition un lieu de danger pour les enfants. On peut le penser. Il faut voir si la République partagera ce point de vue systématique. On peut en douter même si en l'état comme l'affirme très fort la Commission Mermaz les zones de rétention administrative sont une horreur ! Le systématisme ici comme ailleurs est dangereux - il faut prévoir de désigner rapidement un administrateur ad hoc aux enfants qui seront en rétentions de façon à organiser la défense de leur intérêts


Enfin, last but not the least, c'est bien dans une dimension européenne sinon internationale que cette question doit être abordée ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si on prend du recul il faut être conscient que ces situations vont le multiplier demain. Il faut donc traiter politiquement et socialement cette question. Cela veut dire notamment qu'il faut envisager le retour de certains enfants au pays en le préparant socialement et familialement. Il faut prévoir l'ouverture d'antennes sociales européennes en Afrique.

La demande d'asile, le droit au travail et l'accès à la nationalité française

Dépassée la question de l'accueil initial et de l'orientation reste à régler la question des termes de leur séjour pour les mineurs destinés à ne pas quitté le territoire national dans l'immédiat voire à s'y installer

Il est choquant que la demande d'asile ne puisse pas être traitée par l'OFPRA avant la majorité. Il pourrait y être répondu par la désignation d'un tuteur à la demande de l'A.S.E. ou du parquet et bien évidemment le souci de l'OFPRA de traiter prioritairement ces demandes.

Il est préoccupant que la préfecture n'accorde pas ou peu de dérogations permettant aux jeunes pris en charge dans des structures de protection d e l'enfance de travailler ou à tout le moins de suivre leur apprentissage. On leur bouche tout espoir ; leurs efforts sont vains, ils se désespèrent dans l'oisiveté.

Trop peu de travailleurs sociaux et des responsables connaissent les termes de l'article 22-11 du code civil qui permet à un mineur confié à l'Aide sociale à 'enfance de “ réclamer la nationalité française ” sans autre condition notamment de délai contrairement à ce qui peut parfois être rapporté

On relèvera la frilosité des pouvoirs publics français devant ce problème. La crainte est nettement de déclencher un appel d'air vers la France comme portail d'entrée en Europe en améliorant l'accueil des enfants alors que la question est simplement d'avoir un accueil digne de nos standards. Or, ce n'est pas la future moquette de la salle de rétention de Roissy-mineurs qui conduira des parents africains ou des œuvres humanitaires de faire monter un enfant dans un avion, mais bien la situation politique et économique dans le pays. Imagine-t-on des français envoyant leurs enfants à Bamako au seul prétexte qu'il y existerait une zone de rétention sponsorisée par Mac Do ! Plus sérieusement, il ne s'agit pas d'admettre tous les mineurs en France mais de les accueillir correctement conformément à nos standards.

Notre deuxième souci doit être de protéger ces enfants contre des trafics en tous genres dont ils pourraient être les victimes
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Nombre de ces jeunes disparaissent rapidement, certainement pour certains afin de rejoindre leur famille, des parents ou des frères demeurant en France ou en Europe; d'autres peuvent être victimes de trafiquants de “ chair fraîche ”. Il ne faut certainement pas exagérer ce risque, mais il est évident que s'ils ne sont pas envoyer en Europe pour la prostitution nombre de jeunes peuvent être victimes de “ mauvaises filières ”

On regrettera ici plus que jamais que la Chancellerie n'était pas donné suite au projet formé voici trois ans d'instructions-recommandations aux vice-présidents-délégués des Tribunaux de Grande Instance quant à l'application de l'article 35 quater de l'ordonnance de 1945 afin d'harmoniser les pratiques des magistrats et d'instructions au parquet pour mobiliser les compétences des juges des enfants et des juges des tutelles

On aura en mémoire que dans son avis du 21 septembre 2000 après avoir fait part son regret que les pouvoirs publics n'aient pas suivi son conseil de1998 de renoncer à la rétention de tout mineur, la CNCDH démontre que la rétention des mineurs est possible, quitte à ce qu'un administrateur ad hoc soit désigné, et va jusqu'à rappeler que le refoulement est légal au sortir de cette période.

D.E.I.-France appelle les pouvoirs publics français à une approche que ne soit pas que celle de l'ordre public. On peut avoir certaines inquiétudes lorsque l'on voit le projet de reforme des zones de rétention avancé parle gouvernement avec le souci de réduire à la plus stricte expression les “ corps extérieurs ”. Il est ainsi reproché à la CIMADE de ne pas se contenter de faire l'information juridique mais de la consultation juridique.

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion le 26 septembre de “ corriger ” le projet gouvernemental en souhaitant que l'Etat passe convention avec une ou plusieurs associations afin de “ permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre ou un local administratif ”. le ministre en réponse a assuré que le décret prévoira des conditions d'aménagement et d'équipements immobiliers destinés à recueillir décemment les étrangers retenus ”.

La réforme des Centres de rétention administrative n'est pas nécessairement rassurante. Le gouvernement s'est défendu de vouloir exclure les associations. Elles auront ainsi que les avocats un local dans la nouvelle zone de rétention de Roissy (déjà) dénommée ZAPI (zone d'attente pour les personnes en instance). De même prétend-il qu'il n'y a rien à craindre du départ des personnels du ministère de la justice qui seront remplacés par des personnels de l'OMI (Office des migrations internationales).

Nous en acceptons l'augure, mais dans le même temps on se doit d'être profondément choqué de cette crainte des pouvoirs publics à l'égard du réseau associatif : que veut-on cacher ? que craint-on ? Est-on si conscient des conditions d'accueil faites à ces gens ? Pourquoi réserver l'entrée en zone de rétention aux seuls policiers ou gendarmes. Comment qualifier autrement que d'alibi ces huit visites annuelles concédées aux ONG, et la tolérance de voir la Croix rouge installée face à al sortie de la zone d'attente.

Pour les autorités françaises l'enjeu est bien le refoulement et tout ce qui pourrait le perturber doit être tenu à l'écart au risque des contradictions avec le discours politique affiché qui se veut humaniste, légaliste et progressiste.

D.E.I.-France exige que, d'urgence et en articulation avec les Conseils généraux concernés et les associations, les pouvoirs publics

L'Etat doit dire clairement qu'il accepte d'assumer les charges financières résultant de cette procédure d'accueil dès lors que de par la loi de décentralisation, il est compétent pour les organiser.
Plus généralement, s'il ne s'agit pas de soutenir que l'Etat n'a pas à veiller à la police des frontières, les enfants doivent bénéficier de la présomption de danger : ce n'est jamais innocemment et par plaisir que des familles laissent partir leur enfants à l'autre bout du monde. Il faut donc traiter a priori ces personnes comme des enfants et comme des enfants en difficulté. Un message en ce sens doit donc être adressé aux différentes administrations d'Etat et départementales compétentes. Ce que nous avons su faire il y a 15 ans pour les enfants (isolés) réfugiés du Sud-Est asiatique doit pouvoir être reproduit aujourd'hui.

Dernières nouvelles :

Dans l'esprit développé plus haut, la proposition de loi déposée par M. Birsinger entend clarifier les responsabilités entre l'Etat et les collectivités locales en veillant à ce que le premier assume ce que jusqu'ici il a beaucoup de mal à faire. Par ailleurs le texte entend limiter à 2 jours le séjour en zone de rétention des mineurs, dans un local spécialement aménagé, sous-entendu avec une équipe pluridisciplinaire. Le procureur immédiatement informé saisira le juge des enfants et le juge des tutelles en tant que de besoin s'il estime qu'il y a une situation de danger. Rappelons qu'il faut ici se garder de tout systématisme : si les parents se présentent et sont reconnus comme tels par le parquet, saisir le juge des enfants ou le juge des tutelles est sans intérêt ; de même si le jeune s'enfuit dès sa sortie de zone de rétention, l'ouverture d'une tutelle est une perte de temps. Ce texte a le mérite de pousser les pouvoirs publics à se prononcer.

Par ailleurs ; Il faut voir quelles suites les pouvoirs publics donneront au fracassant rapport de Louis Mermaz sur l'horreur des centres de rétention. Il y eut déjà le rapport Karsenty voici trois ans.




22     Le racisme et la discrimination

            221            Les discriminations dans le champ familial

On sait qu'il existe dans le registre du statut personnel des sources de discrimination entre enfants. Tous les enfants n'ont pas le droit à un père et une mère également responsables ; des séquelles persistent quant au droit à l'héritage entre enfants selon leurs conditions de naissance, enfin, sur le plan des allocations familiales le premier enfant n'y ouvre pas droit. Sans les supprimer totalement, le rapport Dekeuwer-Defossez sur le droit de la famille propose de réduire ces discriminations.(conf. Chapitre II et III)

D.E.I.-France demande qu'un enfant ne soit plus discriminé d'aucune manière en droit civil, comme en droit social, selon ses conditions de naissance

            222            Dans la vie quotidienne

L'observation et les travaux des organismes spécialisés, y compris européens confirment qu'il existe bien un racisme anti-jeunes, anti-banlieue et anti-jeunes de couleur, quelle qu'en soit la couleur. Les descentes sur le terrain de Claude Bartolone, ministre de la Ville, l'a démontré pour l'accès à certaines discothèques.

La mise en place le 24 septembre 1999 d'un Observatoire sur les discriminations raciale : a été une initiative intéressante

En 1998, le Haut Conseil de l'Intégration alors sous l'autorité de Mme Simone Veil avait souhaité à la suite de ses travaux la création comme en Grande Bretagne d'une institution autonome habilitée à recevoir les plaintes des particuliers des personnes se disant victimes de discriminations raciales. Le rapport Bellorgey allait dans le même sens.

L'organisme finalement créé par le ministre des affaires sociales, non seulement regroupe des représentants de tous les ministères concernés avec un “ conseil d'orientation ” composé plus de chercheurs que de représentants de la société civile, mais il est privé de ce pouvoir de suites sur les plaintes des particuliers. Il s'agit bien d'observer plus que d'agir. Reste à cet organisme de démentir cette approche pessimiste au regard des enjeux tenus essentiels pour la démocratie française.

La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (Ecri), organe spécialisés du Conseil de l'Europe , a publié le 27 juin 2000 un rapport sur la lutte contre le racisme en Europe.

Selon ce rapport malgré des mesures récentes contre la discrimination raciale, le racisme et la discrimination continuent à poser des problèmes particulièrement aigus pour les jeunes issus de l'immigration, surtout dans le domaine de l'emploi, de l'enseignement, du logement et de l'accès aux lieux publics. L'ECRIi recommande aux autorités françaises de prendre des mesures supplémentaires couvrant une application effective des dispositions législatives en vigueur, ainsi qu'une sensibilisation du grand public à la nature multiculturelle et pluriethnique de la société française.

Ce racisme se traduit incontestablement à l'embauche ou pour des stages. Les jeunes issus de l'immigration africaine et maghrébine en savent quelque chose. Il est également présent dans nombre de boites de nuit et autres lieux de spectacles comme l'ont mis en évidence des actions en justice ou des descentes ministérielles évoquées plus haut. Le succès du 114, téléphone vert ouvert pour répondre aux personnes victimes, jeunes et moins jeunes, de discriminations, serait s'il le fallait un autre test de la réalité du problème à résoudre.

D.E.I.-France demande que des instructions ministérielles fermes soient données pour rechercher les actes de discrimination visant les enfants et les jeunes issus de l'immigration et les poursuivre avec publicité.


23     Le droit de l'enfant à une double filiation et à connaître son histoire


La France est l'un des rares pays qui organise le secret et la filiation en permettant à toute femme d'accoucher en demandant que “ le secret de son admission et de son identité soit préservé ” article 341-1 du code civil) lors d'un accouchement. C'est ce que communément on appelle “ l'accouchement sous x ”.

Cette disposition n'est pas conforma avec l'article 7 de C.I.D.E. qui affirme le droit de l'enfant de “ connaître ses parents ” 

Dès avril 1999, le Haut Conseil de la Population et de la Famille avait suggéré: soit de modifier la loi, soit de déposer une réserve pour que cet article ne s'applique pas en France ; Le gouvernement, à l'initiative du président de la République, avait décidé de passer outre à ce (sage) conseil.

Les personnes directement concernées, parmi d'autres, prennent désormais publiquement la parole et affirment qu'elles vivent cette amputation de leur identité avec une grande souffrance et comme une injustice.

Elles expriment à travers les médias et aussi des associations de plus en plus nombreuses d'adoptés, de mères qui ont accouché sous “ X ” telle l'association des Mères de l'Ombre (A.M.O.) et d'adoptants qui comprennent la souffrance de leur enfant. Plusieurs de ces associations et personnes se sont regroupées dans la Coordination des Actions pour le Droit à la Connaissance des Origines (C.A.D.C.O.).

Depuis deux ans, les adhérents de la CADCO et leurs sympathisants manifestent avec dignité et humour sur le parvis des Droits de l'Homme contre l'injustice qui leur est faite.

De fait quand seulement 11% des sondés de 1985 étaient partisans que les enfants connaissent leurs origines, aujourd'hui cette opinion ne choque plus même si des résistances demeurent pour ne pas voir bouleverser des équilibres familiaux ou personnels – on parle des adultes cela va de soi -délicats. On parle même de droit de l'homme

Il n'est pas inutile de rappeler les étapes qui ont permis aujourd'hui de proposer au Parlement d'aborder frontalement de reconnaître le droit de chacun d e connaître ses origines.

Plusieurs rapports officiels effectués à la demande du gouvernement ont pris le relais du rapport du Haut Conseil à la Famille de 1988:
-           le Conseil d'Etat dans son rapport “ Statut et protection de l'enfant ” proposait en mai 1990 un organisme de médiation, “ le conseil pour la recherche des origines familiales ” pour permettre avec l'accord des parties intéressées, la communication d'informations et la mise en relation des personnes ;
-           le Conseil Economique et Social sur le rapport de M. Burnel consacré à l'adoption prévoyait la mise en place d'une instance qui pourrait faciliter aux enfants l'accès aux informations ;
-           le rapport au Secrétaire d'Etat à la Famille, aux personnes âgées et au rapatriés remis en 1993 par Elie Alfandari, Françoise Dekeuwer-Defossez, Françoise Monéger, Pierre Verdier, Pierre – Yves Verdinkt et publié sous le titre “ Affirmer et promouvoir les droits de l'enfant “ 
-           le rapport Mattéi (“ Enfant d'ici, enfant d'ailleurs ”) maintenait le secret de l'accouchement, mais proposait le recueil de signalement non identifiant, terme qui ne sera pas repris dans la loi ;
-           le rapport du Médiateur de la République au Parlement (1997) soulignait les difficultés provoquées par la confusion des textes actuels ;
puis, le rapport de la Commission d'enquête parlementaire présidée par Laurent Fabius
-            “ Droits de l'enfant, de nouveaux espaces à conquérir ” rendu public le 12 mai 1998 propose en ces termes d'aménager l'accouchement sous “ X ” ; aussi, il pourrait être envisagé de conserver auprès d'une institution publique les informations recueillies selon le mode le plus homogène relatives à la filiation biologique de l'enfant. Le secret de l'information pourrait être levé, sur la base. d'une demande commune de la mère et de l'enfant pendant la minorité de celle-ci. Cette possibilité pourrait être conditionnée, soit à la capacité de l'enfant, soit à un âge minimal. Elle ne pourrait être exercée que par l'enfant personnellement et non pas par son représentant légal ; mais sous réserve de l'information de celui-ci. Le secret serait levé de plein droit, à la demande du seul enfant, mais sous réserve de l'information de la mère, à l'âge de 18 ans. En tout état de cause ; la divulgation du secret ne sera pas susceptible de remettre en cause les liens de la filiation déjà reconnus à l'enfant. “  Le rapport parlementaire poursuit en suggérant que “  ce type de dispositif pourrait être, dans un premier temps, mis en place pour l'accouchement sous “ X ” et pour l'abandon du secret, et serait ensuite, lorsque le législateur le jugera opportun, étendu aux naissances par procréation médicalement assistées ”.
-           Le rapport de Mme Irène Théry “ Couple, filiation et parenté aujourd'hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée ” (remis au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Emploi et de la Solidarité le 14 mai 1998) fait la proposition suivante : compte tenu des conséquences extrêmement graves de l'accouchement anonyme, celui-ci privant doublement l'enfant de sa filiation paternelle et maternelle, il est proposé de supprimer l'article 341-1 du code civil.
-           Le rapport Dekeuwer-Defossez
n'avait pas manqué de dérouter. Ses conclusions étaient à 180 degrés de ses analyses. Il fait en effet une analyse très correcte de la situation et montré l'importance de la vérité biologique qui n'est pas la seule vérité en matière de filiation, mais qui en est une des moins contestable, le rapport montre magistralement les inconvénients de ce qu'il appelle d'un terme impropre “ l'accouchement anonyme ” : une “ fiction civile ”, une “ contre-vérité ” : la femme est censée n'avoir jamais accouché ; un obstacle à l'établissement de la filiation paternelle même si le père a effectué une reconnaissance prénatale ; une disposition qui bafoue de plein fouet le principe de l'indisponibilité de la filiation,  “ remettre la maîtrise de ce lien entre les mains d'une seule parties prive l'autre d'un droit fondamental ” , la source de “ souffrances inutiles ”  pour l'enfant comme pour la femme ; une règle appliquée à tort et à travers autorisant “ des trafics d'enfants et des détournements d'institutions difficilement contrôlables ”. L'accouchement sous X n'est plus une “ nécessité sociale en raison de l'évolution des mœurs et renouvellement du contexte social depuis 1941 ” et l'infanticide et des abandons sauvages ; et il est contraire à nos engagements internationaux et particulièrement à la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Le rapport conclut tous comptes faits de ne pas remettre en cause la possibilité d'un accouchement anonyme ! Il propose seulement de faire disparaître les effets de la demande de secret sur le droit de la filiation. Actuellement en effet, cette demande fait obstacle aux recherches en paternité (341 du code civil). Il propose de supprimer ce qu'il appelle “ une violence symbolique ” mais il maintient une violence réelle plus forte. Il supprime un obstacle de droit, mais il maintient un obstacle de fait plus incontournable.

Il n'est pas inutile de rappeler les termes de l'article 7 de la C.I.D.E.
« L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
(...) « 

Comme dans toutes les instances publiques et privées qui débattent depuis quelques années sur les droits de l'enfant, un débat important, passionné alliant le droit et les diverses expériences professionnelles et associatives des intervenants a eu lieu au sein de D.E.I. – France sur cette difficile conciliation du droit de l'enfant à une identité et à la liberté des adultes.

Il a été soutenu qu'il convenait de demeurer dans la situation actuelle dans la mesure où la Convention ne reconnaissait pas dans son article 7 un droit à l'enfant à connaître son histoire. Le “ dans la mesure du possible ” devant être interprété comme une possibilité, donc comme déniant un droit.

Cette opinion n'a pas été partagée par la majorité. Une telle analyse reviendrait à donner carte blanche aux pouvoirs publics. “ Dans la mesure du possible “  ne peut être interprété que comme dans la mesure où cela est possible. Ainsi il est des cas où n'existe aucune information (billet, lettre, linge, etc.) identificatoire. On ne peut pas entendre “ dans la mesure où cela est souhaitable ”. Ce serait nier tout intérêt à cet article. Un droit ne peut pas dépendre du bon vouloir de ceux qui le consacrent. Telle était déjà la position adoptée en avril 1989 par le Haut Conseil de la Population et de la Famille sous la présidence de M. Pierre Laroque dans son rapport au président de la République et au gouvernement.

Pour D.E.I.-France notre législation est en contradiction avec la C.I.D.E. : connaître ses parents est un droit fondamental de l'enfant.
D.E.I.-France recommande donc au gouvernement d'oublier cette partie du rapport Dekeuwer-Defossez et de s'aligner sur les propositions du rapport parlementaire adopté en mai 1998.
D.E.I. –France demande


Il y a possibilité de concilier droit des parents, droits des enfants et droits des adoptants en remplaçant par exemple l'accouchement anonyme par l'accouchement protégé selon la formule du docteur Delassus c'est-à-dire de reconnaître la possibilité d'accoucher dans la discrétion, mais sans gommer la filiation première.

Ceci ne remet pas en cause l'adoption : l'enfant peut avoir plusieurs filiations successives et différentes. Elles ne s'annulent pas mais s'ajoutent. L'important étant que l'enfant soit au clair par rapport à celle-ci.

Pour grandir l'enfant a d'abord besoin de vérité.

Un conseil national d'accès aux origines en perspective : une boprécisernne chose, mais à préciser

Notre satisfaction, par-delà notre impatience sur ce sujet symbolique ,est de constater que progresse cette idée que tout individu à un droit à savoir qui il est et d'où il vient sans que quiconque puisse prétendre que c'est bien ou mal pour lui que de savoir. Des préconisations concrètes sont avancées pour consacrer ce droit et ménager son exercices. Les prudences restent grandes. On joue sur le temps pour ne pas heurter l'opinion, en réalité ceux des adulte qui sont concernés. Ces propositions ménagent généralement l'accouchement sous “ X ” quand nous nous suggérons qu'il est devenu illégitime au regard de la Convention. M. Stasi, M.Bret, Mme Royal ont ainsi avancé leurs propositions en cette année 2000.

L'Académie de médecine ringarde

Avant de les reprendre succinctement on ne manquera pas de dénoncer une nouvelle fois la position rendue publique en mai 2000 de l'Académie de Médecine se prononçant pour le maintien de l'accouchement sous “ x ”

D.E.I.-France s'est associée moralement aux 13 organisations qui n'ont pas hésité à porter plainte à ce qui pouvait s'analyser comme une “ provocation à l'abandon d'enfants “ 

La proposition du Médiateur de la République Bernard STASI

Dans ce contexte, le Médiateur de la République proposa durant l'été 2000 la création d'un conseil national des origines qui conservant les informations nominatives concernant les enfants délaissés leur permettrait d'y accéder à leur majorité après différentes étapes étalées volontairement dans le temps pour pouvoir convaincre la mère d'accepter de révéler ses origines à son enfant. Au final de ce processus, si la mère maintient son opposition dans le système Stasi le droit de l'enfant doit finalement l'emporter.

La proposition du député J.P. BRET, rapporteur de la commission Fabius

Le président du conseil général conserverait les renseignements relatifs à la filiation biologique recueillis à la naissance. Pendant la minorité la demande de levée du secret est décidée par le juge (pourquoi s'il n'y a pas de conflit) sur la demande de l'enfant capable de discernement et autant que la mère et d'accord (on ne parle pas du père) et que ce n'est pas contraire a aux intérêts de l'enfant (on réintroduit le jugement par un tiers de l'intérêt pour l'enfant de savoir !). Après la majorité la levée du secret est de droit à la demande de l'enfant ou de ses descendants. On ne parle pas du père !

La proposition gouvernementale avancée par Mme Royal et soumise à la consultation.

Le projet de loi avancé par le gouvernement pour être déposé avant la fin de l'année devant le parlement est moins absolu que les deux autres. Il a pour ambition d'amener la mère à vérifier la pertinence du secret quelques années plus tard. Avec le temps on fait le pari qu'elle acceptera de revoir sa position sur la demande de secret . Au final on se résoudra à sa position.

D.E.I.-Franceapprouve la décision de mettre en place un conseil d'accès aux origines et rappelle qu'après un accompagnement social à la fois de la demande et de la révélation aux termes de la C.I.D.E. le droit de l'enfant doit l'emporter sur le droit des adultes au silence.

Il rejoint la CADCO dans ses critiques du projet qui souffre de graves limites

Approche critique du projet Royal

Ce texte ne crée aucun droit et n'organise aucune modalité automatique d'accès aux informations ni d'obligation de recueil et de transmission de l'information. Il instaure simplement un organisme purement administratif dans lequel aucun usager n'est représenté.

Par ailleurs ce dispositif est centralisateur à l'extrême puisque national.

Les missions du conseil d'accès aux origines ne sont pas définies. Avec la CADCO nous souhaitons qu'il s'agisse d'une « instance administrative indépendante » comme la CNIL ou la CADA. Elle aurait un rôle de d'organisation du recueil des informations sur les géniteurs, de gestion de l'accès aux informations et de contrôle. Nous souhaitonsque devenu majeur l'intéressé reçoive obligatoirement les informations qu'il demande.

Le projet actuel ne comporte aucune obligation : les interessés sont “ invités “  à consigner leur identité. Elle sera transmise “ dans le respect de la vie “  privée, mais qui en sera juge. En d'autres termes l'institution se prononcera et pourra avoir une attitude très rigide de censure.

Deux positions sont possibles dans ce contexte :

1          la position pure qui nous semble conforme à la C.I.D.E. et aux grands principes des droits de l'homme : il s'agit de recueillir systématiquement lors de l'accouchement les noms des père et mère géniteurs. Il suffit pour se faire de modifier les articles 57 du code civil et de supprimer l'article 341-1 du même code. Les parents pourront ensuite consentir à l'adoption si telle est leur volonté. Cette solutions est adoptée dans tous les pays culturellement proches du notre

2          a solution pragmatique de M. Bret, voire de M. Stasi consiste à maintenir l'accouchement sous “ X ”, l'A.S.E. recueille l'identité des père et mère, l'enfant mineur avec l'accord de ses représentants légaux peut accéder à ces informations (éventuellement sous réserve de l'accord des géniteurs) avec saisine du J.A.F. en cas de conflit. Devenu majeur l'enfant qui le demande reçoit une transmission de plein droit

La position de M. Stasi, plus prudente s'agissant des enfants mineurs, prévoit tout un cheminement pour les majeurs, mais revient au final à lever le secret. Dans cette hypothèse le conseil national des origines est comme instance administrative indépendante contrôlant le dispositif voir comme instance de recours avec possibilités de se faire communiquer les dossiers et les actes d'état civil.



En tout état de cause il est indéniable que le dossier “ accès aux origines “  a singulièrement bougé dans la dernière période. Que de chemin parcouru sur deux décennies et le sondage Sofres – Le Monde de 1985 dans lequel il était démontré que seulement 11% des sondés étaient pour la connaissance de ses origines par l'enfant !

On doit s'attendre désormais à une traduction législative. On s'en réjouira si on veut bien se souvenir des résistances passées. L'énergie mise pour faire progresser la prise de conscience de nos contemporains n'aura pas été vainement dépensée.

Nous voulons croire aujourd'hui que les pouvoirs publics sont sincères et ne renverront pas aux calendes grecques la concrétisation.

D.E.I.-France demande l'inscription rapide à l'ordre du jour du Parlement du projet de loi sur “ l'accès aux origines ”



           
24     Les médias pour et par les enfants

241     La Convention

La Convention (art. 17) est convaincue de l'importance pour les enfants - comme pour les adultes – de pouvoir accéder à une information provenant de sources nationales et internationales diverses qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral.

Rares sont les média destiné aux enfants qui s'adressent aux enfants comme citoyens c'est-à-dire comme membres de la cité, leur permettent d'accéder à l'information, et pas seulement aux infirmations qui les concernent.

On se souvient du sort réservé au petit Journal de Patrick Drevet supprimé de l'antenne malgré son succès et ses qualités ; on sait le sort réservé à des émissions comme “ C'est pas juste “ . bref le service public de l'information est chiche d'émissions destinées aux enfants , dans un langage accessible aux enfants sans pour autant les infantiliser. Le relais avait bien été pris par Canal J, la chaîne thématique cryptée pour les enfants avec en 1997 son JTJ, mais ce journal destiné aux enfants fut supprimé en septembre 1999.

La presse écrite connaît au moins trois démarches comme les “ Clés de l'actualité ” ou “ le Journal de l'Alsace ” destinés aux enfants. Ce sont indéniablement des journaux de qualité auquel, comme pour le Petit journal de P. Devret, des adultes peuvent aussi trouver intérêt.

On regrettait le silence “ radio ” de la télévision ; la France était un des derniers pays européens à ne pas avoir de journal télévisé pour les plus jeunes. La commission Fabius appelait à inscrire dans le cahier des charges des télévisions publiques une obligation de diffuser un journal télévisé spécialement destiné aux enfants à une heure adaptée à leur rythme de vie.

D.E.I.-France saluera d'autant plus l'initiative de France 3 pour les 6-10 ans à travers l'émission “ A toi l'actua ”

Ce journal est destiné à être à l'antenne tous les jours de la semaine : 10 minutes en direct. L'équipe compte six journalistes renforcé par la rédaction nationale et les équipes régionales de FR3. Par –delà les jeunes les initiateurs de “ A toi l'actua ” visent d'ailleurs à toucher le public plus âgé

D.E.I.-France salue la mise en oeuvre (consciente ou non ) d'une des propositions du rapport Fabius

Plus généralement, convaincu que l'enjeu de la période qui s'ouvre sera la maîtrise des informations et qu'il ne s'agira pas seulement d'accéder aux informations, mais de savoir les sélectionner et les décrypter, D.E.I.-France appelle à ce que les enfants soient préparés par l'Education nationale, par-delà les parents, à être des auditeurs et lecteurs actifs. La semaine de la presse à l'école est ici une bonne référence

Une avancée ? Les 11-14 reconnus comme auditeurs officiels

L'organisme Médiamétrie sondera désormais les 11/14 ans dans les études d'audience concernant la radio. 2800 jeunes de cette tranche d'âge seront interrogés en plus des 21 500 personnes de plus de 15 ans. Il s'agit de répondre à une revendication des radios-musicales.

            242            Pour les enfants

Les enfants peuvent-ils exprimer leurs opinions dans les médias ? Répondre à cette question nécessite de distinguer selon divers types de médias.

De manière schématique nous distinguerons trois catégories principales :

Nous ne ferons pas de distinction selon la nature des supports : écrit sur papier, écrit sur écran audio et audiovisuel.

Reprenons successivement ces points.

1° Dans, les médias pour adultes, sauf opérations particulières du type “ Semaine de la presse dans les écoles, etc., les enfants ne disposent d'aucun espace de libre opinion. Selon l'actualité, l'opinion des enfants peut être modifiée ou rapportée dans des rubriques du type “ Ce qu'il en pensent ”, “ Micro-trottoir ”, “ portrait ”, etc.

2° Dans les médias pour enfants l'espace dévolu à l'expression des enfants est généralement réduit à quelques rubriques du type courrier des lecteur, ”Confidences ”, dialogue avec des journalistes ou les auteurs. Un quotidien d'actualités générales destiné aux enfants affirme que des enfants participent aux conférences de rédaction et influencent les choix rédactionnels. Quelques émissions de radio ou de télévision - destinées aux enfants se fixent ou se sont fixés pour objectif de donner la parole aux enfants. Le “ C'est pas juste ” de FR.3 est bien loin aujourd'hui. Les émissions de William Lémergye sont les exceptions qui confirment la règle. La durée de vie moyenne de ces émissions est généralement brève. “ C'est pas juste ” fut la encore une exception.

3° Les médias d'initiatives-jeunes
Dans le cadre scolaire, la circulaire du ministère de l 'Education nationale du 22 février 1991 portant application du décret du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans le secondaire fixe les règles en matière de diffusion dans l'établissement de publications rédigées par les élèves. Ce texte constitue une référence importante. On oublie qu'il concerne aussi les collégiens pour ne parler que des lycées. Ill laisse cependant de côté la question des publications rédigées par les écoliers. Il ne concerne que la diffusion de publication à l'intérieur de l'établissement scolaire.

La question-clé est celle du droit de publier avec ou sans l'accord du chef d'établissement : a priori les élèves peuvent publier leur journal – qui, précisons-le, n'est pas le journal de l'établissement, la nuance est de taille – sans accord préalable de quiconque. En revanche, le chef d'établissement informé – il peut exigé de l'être avant diffusion dans l'établissement comme pour n'importe quel document distribué dans sa structure - peut s'opposer à cette diffusion pour des raisons graves. Tout la liberté des élèves se situe dans le maniement de ce concept.

Dès lors que les journalistes-juniors désirent diffuser à l'extérieur de l'établissement, on avance –à tort de notre point de vue – qu'ils seraient soumis aux règles régissant les obligations de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881 qui implique la désignation d'un directeur de publication majeur. En vérité, c'est à tort qu'on parle de journaux car il n'y a d'aucune manière entreprise de presse, mais organe d'expression. Les règles du Code Pénal s'appliquent simplement. On doit se garder de porter volontairement préjudice à autrui en le diffamant ou en l'injuriant ; on se doit également de ne pas porter atteinte à l'ordre public.

Force est de constater que ces règles peuvent apparaître complexes. Elles sont mal connues des jeunes comme des adultes et généralement on leur donne une acception, très restrictive quand le décret de 1991 et sa circulaire d'application visaient à reconnaître une liberté fondamentale.

D.E.I. souhaite que les démarches de sensibilisation et de formation développées à travers le C.L.E.M.I. soient plus nombreuses et plus larges.

Internet

Une mention particulière concerne l'utilisation d'Internet par les jeunes. A l'heure actuelle quiconque le souhaite peut créer son propre site. Qu'en est-il pour les enfants ? Pourvu qu'il ait accès à un ordinateur connecté sur Internet n'importe quel enfant peut ouvrir un compte auprès d'un fournisseur d'accès. C'est facile et c'est gratuit.

Il lui est simplement demander de remplir un formulaire assez complet avec des mentions obligatoires, mais rien n'est vérifié et on ne lui demande ni argent ni autorisation parentale. De la même manière un enfant peut utiliser les messageries, les forums et les groupes de discussion. Il peut engager sa responsabilité pénale et civile selon, les règles de droit commun.

Plus que jamais l'enjeu politique pour nos démocraties est bien celui de l'information : pouvoir communiquer mais aussi savoir accéder aux informations et garder un sens critique devant la masse des informations accessibles. Il est donc indispensable de former au pus tôt les enfants à une approche critique des média auxquels ils peuvent accéder



25        La participation des enfants aux institutions et aux décisions qui les concernent
        
251 -         Dans les institutions

        2511        Dans les établissements scolaires :

D.E.I.-France constate avec un brin d'humour qu'il faut que les lycéens bougent pour que l'on s'interroge régulièrement sur les limites des instruments de communication et d'expression internes aux établissements. Tous les 10 ans on redécouvre ainsi le besoin de faciliter cette expression. En 1991 – à la suite de la révolte de l'automne 1996 – un décret et quatre circulaires d'application signées Lionel Jospin avaient été promulgués pour affirmer les droits et obligations des élèves du secondaire.

Sans que les responsables ne s'en émeuvent, ces textes étaient globalement tombés en désuétude. On les oubliait ; les élèves les avaient rapidement tenus pour trop compliqués ; les membres de la communauté éducative n'avaient globalement pas fait d'efforts pour les promouvoir et permettre aux élèves de s'en saisir. Les remous de 1998 ont ravivé le débat. M. Allègre alors ministre de l'éducation nationale s'est engagé à faire la promotion des droits des élèves du secondaire, au moins dans les lycées. La guide du lycéen est paru à l'automne 1999.

On regrettera que finalement les collèges soient de fait exclus de cette démarche alors même que la situation y est souvent tendue. Un surcroît de dialogue pourrait souvent être à même de réduire les accès de violence régulièrement relevés.

Les Conseils de classe
Des efforts ont apparemment été entrepris ces dernières années pour préparer les élèves à la désignation de leurs représentants et à l'exercice du mandat de ceux-ci, mais on reste encore souvent loin du compte. Les élections et le déroulement des conseils sont des caricatures de la démocratie plus de nature à décourager les élèves que de les inciter à un engagement sur des responsabilités publiques.        

Les conseils d'administration des établissements
La démonstration reste à faire que la participation des élèves au conseils d'administration des collèges et des lycées est autre chose qu'un alibi. Mais il faut reconnaître qu'il est rare que les parents d'élèves sinon même les enseignants et autres membres de la communauté éducative soient en situation d'avoir prise sur la vie réelle de l'établissement.

Les conseil de la vie lycéenne : la nouveauté 2000


Les premières élections ont eu lieu en octobre 2000. Il s'agit de doter les établissements d'instances où les élèves peuvent faire remonter et canaliser leurs interrogations sur la vie d'établissement. Le principal doit obligatoirement les consulter avant tout C.A.. On verra à l'expérience si ces structures alimentent véritablement vraiment l'ordre du jour. Une chose est certaine : l'appel à candidature et les élections sont souvent apparus un peu artificiels aux élèves, sans doute par manque d'information préalable. Une première, un rodage !

Les instances de concertation régionale ou nationale entre élèves et administrations apparaissent comme des coques vides qui ne permettent pas la remontée réelle de problématiques et la recherche de réponses adaptées.

Les journaux lycéens et autres fanzines (conf. Supra)
On se réjouira de voir le C.L.E.M.I. poursuivre son action au bénéfice de tous les élèves qui entendent s'exprimer à travers des fanzines et autres “ journaux lycéens ”.

                251.2        Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté dans les collèges et                                 les lycées

La circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 1er juillet 1998 “ Prévention des conduites à risque et comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté ” mérite d'être citée pour être suivie d'effets:
“ La création du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est soumise au vote du conseil d'administration puis portée à la connaissance de tous membres de la communauté éducative et des partenaires.
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté développe une démarche de projet qui suppose l'analyse de la situation de l'établissement et de son environnement, des problèmes, des ressources, des capacités d'initiative, des compétences à développer et la définition d'objectifs opérationnels.
Il peut fonctionner en séances plénières mais aussi en commissions restreintes qui permettent une plus grande souplesse.
Il est présidé par le chef d'établissement. Sa composition est évolutive et adaptable à chaque situation locale, mais il associe l'ensemble de la communauté éducative : les personnels de direction, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, sanitaires et sociaux, d'orientation, ATOS, les élèves dont la participation est primordiale, qu'ils soient délégués ou non, les parents d'élèves et les partenaires extérieurs (représentants des collectivités locales, de la justice, de la police, de la gendarmerie, organismes et associations habilités). “ (…)
“ Les élèves peuvent gérer certaines des actions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, entretenir des relations avec les structures de quartier et y participer. Pour que la prise de responsabilité puisse être effective et efficace, il faut que les responsables d'actions soient clairement désignés et formés, qu'ils soient accompagnés dans leur démarche, que des outils leur soient donnés (par exemple des outils de conduite de projet) et que des objectifs clairs leur soient assignés.
Il est important que la prise de responsabilité se fasse dans un cadre qui la rende possible : il n'est pas éducatif en effet de confier à des élèves des tâches qu'ils ne peuvent accomplir. Il faut leur en donner les moyens. “
 

D.E.I. –France souhaite que la création des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté ne relève pas du seul bon vouloir de l'administration du collège et du lycée, mais soit au mieux rendue obligatoire ou à défaut fortement incitée.

A cette occasion, la notion et les objectifs de prévention pourraient gagner à être étendus – selon les opportunités et les besoins locaux, mais aussi en fonction des points de vue des enfants et des jeunes eux-mêmes – à d'autres problèmes que les seules “ toxicomanies et conduites à risque ” auxquels la circulaire ci-dessus mentionnée risque de les cantonner.

Ce texte indique d'ailleurs :

1.      ·que “ la prévention des toxicomanies et des conduites à risque ne peut en aucun cas se réduire à la juxtaposition de quelques actions ponctuelles de sensibilisation ou d'information. Elle se fonde sur la cohérence des discours, des actions et des comportements de chacun des acteurs de la communauté scolaire. Elle s'intègre dans une démarche globale de promotion de la santé et de développement du sens des responsabilités des élèves vis-à-vis d'eux-mêmes comme vis-à-vis d'autrui. Elle se décline à chaque étape du projet d'école ou d'établissement ” ;

2.      ·que “ la politique de prévention de l'établissement s'appuie sur un certain nombre de données quantifiables et d'indicateurs (absentéisme, fréquence des sanctions, recensement des phénomènes de violence, taux de passage à l'infirmerie, etc.). Elle prend en compte les facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de vie des élèves et des adultes dans l'établissement (constitution des classes, rythmes scolaires, répartition du travail, cadre de vie, restauration scolaire, transports, utilisation des fonds sociaux, choix des professeurs principaux, fonctionnement des conseils de classe, évolution du règlement intérieur, fonctionnement des instances disciplinaires, activités des clubs, foyers et associations de l'établissement, organisation de la communication externe et interne, organisation des relations avec les parents, relations avec les partenaires, etc.) ”.


Dans les établissements sanitaires et médico-sociaux

La loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales (modifiée sur ce point en 1985) n'en finit pas de devoir être modifiée, d'être écrite et réécrite, de subir consultation sur négociation. L'une des orientations principale qui devrait être introduite vise à renforcer les droits des “ usagers ” de tous âges. On regrettera d'autant plus que cette réforme dont on parlait déjà sous Jacques barrot ne devienne une nouvelle Arlésienne.

La loi du 30 juin 1975 a prévu dans une article 8 bis que dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés “ les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l'établissement par la création, notamment d'un conseil d'établissement ”

Le décret du 31 décembre 1991 en a organisé la composition et les conditions de fonctionnement et en a rendu la mise en place obligatoire avec le 1er juillet 1992. Il s'inscrit tout à fait dans les orientations de la Convention des droits de l'enfant qui reconnaît à celui-ci un droit d'expression (art. 12) et l'obligation pour les institutions de mettre les parents en situation d'exercer leurs devoirs et de les y aider (art. 18).

Le texte sur les conseils d'établissement s'inscrit dans cette logique de restaurer la place des usagers, les enfants et leurs parents, parce que nous savons que c'est un besoin pour l'enfant. Il rappelle en effet, que si l'on veut être conforme aux lois actuelles et logique avec une certaine éthique de l'action sociale tournées vers l'usager, on ne peut plus se contenter de faire “ pour ” mais qu'il faut faire “ avec ” eux. La seule action sociale est celle qui permet aux usagers de devenir acteurs du changement de leur condition d'existence et d'accéder à une citoyenneté.

On sait que ce texte n'a pas fait l'unanimité. Le syndicat employeur S.N.A.S.E.A en avait en son temps contesté la légalité, mais le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 mars 1997 en avait rappelé la pertinence. Or, huit ans après ce décret, il faut constater que si certaines institutions telle la Fondation La vie au Grand Air les ont mis en place, la plupart ignorent ce texte. Il faut aussi regretter le silence des pouvoirs publics qui assurent le contrôle de ces institutions et qui ne poussent guère comme ils le devraient le faire à leur mise en place.

D.E.I.-France demande au ministère des affaires sociales de prendre les initiatives qui s'imposent pour impulser un changement des pratiques institutionnelles.

252 -         L'audition de l'enfant

L'audition de l'enfant devant les instances qui décident de son sort est une question est symbolique des avancées qui s'imposent, mais suscitent des résistances multiples quitte à faire le grand écart entre les affirmations et les pratiques. Le sur-place gouvernemental lui vaudrait une médaille d'or aux “ Jeux Olympiques de la course à la réforme qu'il faut renvoyer au plus tard ” s'ils existaient.

En l'état actuel des textes et en contradiction avec l'article 12-1 de la C.I.D.E., l'enfant ne peut être éventuellement entendu que lors d'une procédure. Il semble que la puissance publique ait exclusivement privilégié l'article 12-2 qui précise que l'enfant sera “ notamment ” entendu dans toute procédure judiciaire. Ainsi l'enfant n'est-t-il qu'objet de revendication de droits et non sujet de droits ou acteur de sa propre destinée.

C'est pourquoi la loi doit faire une place à l'enfant lors de la séparation du couple avant toute intervention de la justice et pendant celle-ci.

        252.1        Avant l'intervention de la justice : la parole extra judiciaire.

La médiation

La volonté de la commission Dekeuwer-Defossez était de “ mieux faire entendre la parole de l'enfant et de valoriser les accords de médiation ”. Ceci est répond à l'esprit des textes européens en la matière et de la Conférence européenne qui s'est tenue à Strasbourg sur la médiation familiale en octobre 1998. D.E.I.-France estime qu'il est conforme à l'article 12 de la C.I.D.E. que l'enfant soit entendu dans les démarches de médiation qui impliquent ses parents, pour ce qu'elles le concernent.

Dans ces démarches il est souhaitable qu'il soit entendu lui-même, sauf à s'y refuser ou en être dans l'incapacité. Il pourrait éventuellement être représenté par un tiers ou un proche.

Il est également souhaitable que l'enfant puisse saisir directement en cas de conflit familial non encore judiciaire un médiateur familial. La liste des médiateurs devrait être à la disposition des enfants (dans les collèges et les lycées, en mairie)

Le rapport Dekeuwer veut judiciariser systématiquement et automatiquement les relations enfant/grands-parents. Or l'enfant doit pouvoir également dans ce cas, -et avant toute procédure pour ne pas enkyster les conflits et par sa parole, faire entendre son véritable désir-, saisir l'organe de médiation pluridisciplinaire.

D.E.I. maintient que l'enfant doit pouvoir saisir directement un organe de médiation familiale spécialisé et pluridisciplinaire avant toute procédure judiciaire.

Sur ce plan, on ne note désespérément aucune avancée.

On aurait pu espérer que la nomination du Défenseur des enfants serait un progrès puisque les enfants peuvent le saisir directement. Or, la Défenseure des Enfants a confirmé qu'elle ne pouvait intervenir dans les litiges d'ordre privé que lorsque toutes les voies de recours seraient épuisées.

On peut craindre que l'enfant ne soit alors devenu majeur. De plus, comme cela sera souligné ci-dessous, l'enfant n'a aucun droit à saisir directement le juge, qu'il s'agisse de divorce ou de famille concubine.

D.E.I. maintient donc plus que jamais sa revendication

Reconnaitre déjà la médiation familiale

Plus généralement, il est temps que l'Etat et les départements s'accordent pour reconnaître les démarches de médiation – médiation familiale, médiation ethno-culturelles, médiations ethno-psychiatriques – qui visent à recreer ou recréer un dialogue au sein d'un réseau familial ou entre une famille et les institutions de protection de l'enfance ;

On assiste aujourd'hui à des démarches d'évitement du problème, certainement parce que ces mesures ont un coût et que l'on ne s'accorde pas sur qui doit payer. Dans le même temps on mobilise ces services ; on les paie avec un lance-pierres ou alors on laisse à penser en subventionnant une équipe que celle-ci dispose de privilèges.

Ainsi s'agissant de la médiation familiale dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce Il faut admettre que l'Etat et le Conseil général ont un intérêt commun à ce que cela se passe au moins mal pour les enfants. L'Etat comme le Département supporteront un échec. Faut-il prendre l'exemple de nombre de jeunes devenus délinquants pour lesquels il leur faudra mobiliser force travailleurs sociaux, parfois avec des coûts très très importants. C'est une bonne prévention que d'aider la famille à se redéployer dans l'espace au moins mal quand le couple parental se sépare. Encore faut-il parler autrement que termes institutionnels pour mettre en évidence cette nécessité de s'allier dans cette politique de prévention.

Là encore il faut observer que l'Etat – spécialement la Justice - loin des réalités se défausse sur les collectivités locales lesquels ne voyant pas le relais être pris ont tendance à couper le cou aux services qu'ils ont relayé un temps. Il faut sortir de ce jeu.

D.E.I.-France demande que soit au plus tôt géré et finalisé le dossier des structures de médiation familiales par une articulation claire des responsabilités de l'Etat et des départements

        252.2        Pendant la procédure

                252.21         L'audition de l'enfant par le juge


Nous avons regretté que le rapport Dekeuwer soit aussi timoré dans ses propositions en renonçant à en terminer avec le “ vrai-faux droit ” reconnu par la loi du 8 janvier 1993 aux mineurs d'âge  : ils peuvent demander à être entendu par leur juge mais leur juge peut refuser de les entendre. Ce n'est donc qu'un droit de demander à être entendu et pas à être entendu qui a été reconnu. Beaucoup s'y trompent.

En 1999 nous appelions à ce que le Parlement soit prochainement amené à se prononcer explicitement sur ce point.

D.E.I.-France approuve et constate l'intention de “ mieux faire entendre la parole de l'enfant ”, mais constate que les propositions de la commission Dekeuwer sont au final plus restrictives que le droit actuel quand elle propose d'obliger le juge à entendre l'enfant de plus de 13 ans.

Nous aurions souhaité qu'elle affirme que tout enfant qui le demande doit être entendu car c'est un principe universel que tout individu et l'enfant est une personne doit être entendu par son juge. Introduire un seuil d'âge est une régression par rapport à la Convention qui dans son article 12 parle de discernement. On considère qu'un enfant est doué du discernement vers 7/8 ans, au point d'ailleurs de pouvoir supporter une condamnation pénale. Certes, on ne peut pas le punir mais reconnaissant sa culpabilité, - il aura un casier judiciaire des mesures éducatives pourront être prises à l'encontre du jeune délinquant.

Nous serons vigilants en temps voulu, mais justement que de temps perdu !

D.E.I. France souhaite que l'enfant soit entendu s'il le demande ou qu'il puisse refuser d'être entendu dès qu'il est doué de discernement, sans aucune allusion d'âge.

                252.22         Assistance et représentation de l'enfant

On insistera sur la nécessité de poursuivre dans l'effort de spécialisation des avocats pour enfants. Certes comme la loi du 8 janvier 1993 le prévoit l'enfant peut être assisté de toute personne de son choix même en justice ; il n'empêche que seul un avocat est susceptible de garantir formellement la défense droits d'un mineur en justice avec les moyens de procédure ouverts. On sait que la mission dans laquelle il a été cantonnée devant le juge aux affaires familiales (J.A.F.) est originale tellement il est vrai que le législateur se méfie des avocats plus soupçonnés d'exacerber les conflits que de les calmer ce qui ne lasse pas d'inquiéter s'agissant d'enfant. Cette vision n'est pas tolérable. Parler de droits implique qu'on puisse en obtenir la consécration en justice selon toutes les voies de droit ouvertes.

On ne peut donc pas imaginer de continuer à brider la capacité d'intervention des avocats en justice quand leur présence s'impose. L'enfant justiciable est d'abord un justiciable !

En d'autres termes si l'enfant doit être informé et mis en situation d'intervenir lui-même dans les procédures qui le concernent (art. 1 al. 2 et 3 de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfant), il faut mettre à sa disposition dans la mesure où cela est nécessaire, dans toutes les juridictions, un corps d'avocats formés et rémunérés à cet effet.

Nous suggérions dans notre rapport 99 que les barreaux prennent l'initiative d'organiser régulièrement – tous les deux ans – des assises de la défense des droits des enfants, en justice et par-delà afin que s'élabore rapidement une culture en cette matière. Nous nous réjouissons donc de l'initiative prise d'organiser à Bordeaux en octobre 2000 des assises de la défense des mineurs. Cette initiative doit être reprise avec régularité.

Il faut également conserver les dispositions de la loi actuelle permettant que l'enfant soit assisté d'un tiers de son choix dans lequel il a confiance et qui parle sa langue ou dispose d'un interprète avec possibilité de récusation par le juge pour motif légitime.

D.E.I.-France demande que l'enfant puisse être assisté d'une personne de son choix, et bien notamment par un avocat.


                252.23        Aide juridique et juridictionnelle

On peut être satisfait des efforts développés pour améliorer l'information juridique auprès des mineurs d'âge.

Plusieurs expositions mises au point parle ministère de la justice  parcourent la France et d'autres initiatives privées comme le jeu “ Place de la loi “  de l'APCEJ concourent à cet effort d'informations sur le droit et les institutions de la République.

Le site internet mis au point par le Ministère de la Jeunesse et des Sports avec un effort budgétaire sans équivalent doit aussi être salué.

La diffusion de l'information sur "les droits et devoirs" dans les lycées et collèges rencontre un tel écho que les centres de consultation juridique à destination des mineurs ont tendance à se multiplier (création des permanences du mercredi tenues par des avocats, distribution comme en Seine Saint-Denis de “ bons » pour une consultation d'avocat).

Certains Conseil départementaux d'accès au droit (CDAD) ont mis au point des documents d'informations à destinations des jeunes. Il faut toutefois regretter que l'accès au droit, considéré comme une priorité du gouvernement, s'arrête à ce stade.

L'aide juridictionnelle accordée aux mineurs d'âge ne suit pas.

La loi du 18 décembre 1998 a étendu le bénéfice de l'assistance gratuite d'un avocat dans les situations pré-contentieuses : médiation pénale et transaction civile. Dans le cadre de la prévention de la délinquance juvénile, le ministère de la justice a préconisé certaines mesures permettant le traitement des infractions des "primo-délinquants" en temps réel: rappel à la loi, classement sans suite sous condition, notamment l'accomplissement de certaines mesures de réparation.

Cette procédure aux mains des parquets, antérieure à l'engagement des poursuites, n'est pas considérée comme étant de la médiation pénale. Les mineurs n'obtiennent pas l'aide juridictionnelle dans ce cadre alors qu'ils sont amenés à reconnaître les faits qui leur sont reprochés pour que les poursuites s'arrêtent à ce stade.

Dans le cadre de l'assistance éducative. La présence de l'avocat est facultative, contrairement aux procédures engagées à l'égard des mineurs délinquants. On constate que l'enfant "en danger" est assisté d'un conseil dans 5 à 10% des affaires. Les règles de procédure ne prévoient pas que le conseil du mineur soit systématiquement informé des dates d'audience et du contenu des décisions.

Dans les procédures civiles et pénales des enfants victimes. Le choix de l'avocat pour assister le mineur repose encore trop souvent sur la décision des parents alors que des intérêts contradictoires pourraient apparaître en cours de procédure, notamment dans les affaires d'abus sexuels ou relatives à l'octroi de dommages et intérêts. On regrettera que certains bureaux d'aide juridictionnelle conditionnent l'octroi de l'aide aux revenus des parents.

Dans le cadre des procédures non-juridictionnelles. La faculté d'une prise en charge du coût de la défense du justiciable a disparu des compétences des comités départementaux d'accès au droit (CDAD). C'est en termes encore plus flous que la loi du 18 décembre 1998 envisage l'assistance dans des contentieux non juridictionnels. On constate notamment que les rares présences d'un avocat aux côtés des élèves dans les conseils de discipline reposent sur le bénévolat de quelques membres du barreau.

La parole de l'enfant rencontre énormément de difficultés pour se faire entendre, notamment dans les contentieux. Pour autant qu'elle s'exprime, si elle ne rencontre pas l'assistance d'un traducteur dans les termes du droit, elle ne sera pas entendue par le monde judiciaire ou l'administration. Dans toute procédure où l'intérêt de l'enfant est en jeu, un avocat devrait être désigné pour l'assister, s'il n'en a pas fait le choix préalable.

Sauf situation exceptionnelle; notamment lorsqu'un assureur prend en charge les frais de justice, l'aide juridictionnelle devrait être systématiquement accordée dans toutes les procédures mettant en cause un mineur d'âge, qu'elles se déroulent ou non devant une juridiction.

La crise de l'aide juridictionnelle

Ces réflexions sur les limites de l'aide juridictionnelle pour les mineurs ne peut pas faire abstraction de la crise de l'aide juridictionnelle en général que révèle nettement le mouvement de protection engagé en octobre par les barreaux de France afin d'obtenir une revalorisation sensible de leurs indemnités.

Il est évident aujourd'hui que dans les départements les plus frappés par la paupérisation nombre d'avocats ne peuvent subsister que si la puissance publique se substitue aux justiciables dans l'incapacité de payer eux-mêmes leur défense. Les mineurs font partie de ceux-là.

L'importance quantitative prise par le contentieux concernant les mineurs accentue le problème : le besoin de défense est réel. Il est par ailleurs nécessaire de défenseurs disponibles et capables d'assumer cette défense dans toutes ses dimensions (rigueur juridique mais aussi capacité d'appréhender les termes de la démarche éducative engagée).

“ Un mineur, un avocat “ : on est loin du compte
 
On sait aussi que ce sont souvent des arguments économiques qui empêche de trouver un mode de fonctionnement qui garantisse les mineurs engagés dans une séquence lourde d'actes délictueux de disposer du même avocat. Il s'agit de permettre une réelle cohérence et un suivi dans cette défense qui va au-delà de la casuistique des dossiers qui s'accumulent. Au lieu de cela pour chaque dossier un avocat est généralement désigné. Il est évident qu'une meilleure condition économique des avocats spécialisés leur permettrait de se consacrer à ces cas lourds.

De même on doit observer qu'on est loin de voir les enfants en danger qui en justifieraient disposer d'une avocat

On sait que les barreaux de France ont fait un gros effort de formation et d'organisation ces dernières années pour dégager des “ antennes de mineurs “  et des avocats réellement spécialisés. Ces efforts ont indéniablement été couronnés de succès. La défense des mineurs ne se résume plus en au mot “ indulgence ”.

C'est l'intérêt général que cette défense existe et soit de qualité par delà la contradiction apportée aux tendances judiciaires. Et l'on sait combien dans certains champs cette défense est quasi-inexistante.

La mettre en oeuvre suppose que les pouvoirs publics aient veillé à l'existence en nombre' d'avocats investis dans ce domaine. Or, il est évident aujourd'hui que les taux de l'A.J. ne couvre pas toujours les frais engagés ; a fortiori ne permettent pas à l'avocat de vivre. La moitié des avocats sont sous 12 000 francs de revenus mensuels !

Plus que d'autres le secteur des mineurs ne permet pas à l'avocat mobilisé de s'y consacrer avec les seuls honoraires versés par leurs clients ou leurs familles.



D.E.I.-France se réjouit de l'annonce par Mme Lebranchu d'une mise à plat du dispositif d'aide juridictionnelle et d'ores et déjà d'une revalorisation de l'indemnisation des avocats. Il ne serait pas inutile que dan le même temps les subventions consacrées à l'accès au droit soit singulièrement adaptées de façon à dépasser l'effet d'affichage.

D.E.I.-France appelle l'Etat à réunir au plus les conditions d'une défense réelle des enfants en justice en veillant notamment à une juste rémunération de la collaboration des avocats.
Nous souhaitons également que soit renforcé l'effort d'accès au droit avant même qu'il ne faille saisir une juridiction, justement pour éviter en tant que cela se peut de la saisir.


252.3        Après la procédure.
        
252.31 La saisine par l'enfant

Il faut souligner que l'enfant n'a jamais la possibilité de saisir lui-même le juge civil pour le faire statuer sur des décisions qui le concernent.
Cela est vrai en matière de divorce, mais on peut considérer que l'enfant peut, le divorce entamé, faire appel à un avocat et faire, dans une certaine mesure, entendre sa voix. Il n'est pas partie au procès et ne peut donc présenter aucune demande et ne peut pas exercer de voies de recours.

Il faudrait donc, déjà, améliorer la législation sur ce point, notamment en rendant obligatoire l'audition de l'enfant doué de discernement qui la demande. La situation de l'enfant issu de concubins est encore plus difficile, puisque relativement peu de couples concubins saisissent le Juge aux affaires familiales pour régler les modalités du sort des enfants.

Les enfants sont alors muselés dans le silence et n'ont aucun droit à exprimer leur désir autrement que par des actes violents puisque ce silence induit une plus grande insécurité que pour des enfants de parents mariés qui doivent avoir recours à la justice pour organiser la séparation.

Il y a donc une inégalité contraire à la C.I.D.E. Ainsi l'enfant ne pourrait-il pas demander la révision des décisions de séparation en ce qu'elles le concernent quand ses parents ne respectent pas leur engagements. Il peut déjà saisir le juge des “ enfants. Doit-on attendre qu'il soit en danger pour pouvoir saisir un juge du non exercice de l'autorité parentale ? On aurait pu ouvrir ce droit.

De même pourquoi refuser à l'enfant le droit de refuser de demander son émancipation ? Cela ne signifie pas qu'il l'obtiendrait.

D.E.I.-France renouvèle fermement sa demande de voir les publics affirmer le droit de tout enfant qui le demande à être entendu par l'institution qui a vocation à prendre une décision le concernant.

                252.32         L'exécution des décisions judiciaires 

Il est impératif que les lieux servant à l'exercice du droit de visite puissent se multiplier et être accessibles et organisés quant à leurs jours et heures d'ouvertures, conditions d'accueil et d'accompagnement, et prévoir pour le droit d'hébergement, l'accueil des parents et des enfants.

Là-encore comme pour les lieux de médiation il faut que l'Etat et les collectivités locales coalisent leurs forces, chacun à intérêt à ce que les parents soient en situation d'exercer leurs responsabilités et d'abord d'entretenir des relations avec leurs enfants. C'est un droit des adultes, c'est aussi un devoir. Les pouvoirs publics doivent faciliter l'exercice de ce devoir.

C'est un droit pour les enfants que d'entretenir des relations avec ses deux parents et ceux qui lui sont chers, les pouvoirs publics doivent garantir à l'enfant l'exercice de ce droit.


253 -         L'audition de l'enfant victime

Différentes affaires de notoriété nationale comme les récents jugements des bourreaux du petit Johnny ont posé la question de la présence d'enfants, notamment de très jeunes enfants dans le prétoire pour témoigner ou simplement assister au procès de ceux qui les ont martyrisés.

Certains ont même été choqués qu'on puisse penser leur donner la parole.

Nous estimons au contraire que l'article 12 de la C.I.D.E. permet à l'enfant d'être présent dans toutes les affaires judiciaires ou non qui le concerne et d'une manière générale dans tous les lieux où se prend des décisions importantes pour lui. On songe ainsi aux temps et lieux de médiation. I

Il convient simplement de le prévenir et singulièrement de le rassurer, sur ce qui l'attend de l'accompagner durant cette séquence, de respecter sa volonté de murer ou de quitter la salle, d'accompagner l'après-procès en répondant à ses questions. Il est essentiel que l'enfant s'il le souhaite ne soit pas désapproprié comme ce fut trop longtemps le cas de cette procédure.


D.E.I.-France demande que soit ouverte par la loi la possibilité à l'enfant doué du discernement de saisir le juge aux affaire familiales sur les suites de la séparation parentale pour ce qu'elles le concernent dans sa vie quotidienne.
D.E.I.-France attend des pouvoirs publics qu'ils réinsistent sur l'importance de ces dispositifs auprès des institutions et se donnent les moyens de les voir respectés.


254 -         Dans la cité

        254.1        Le droit d'association en rade : 2001, une bonne opportunité de conclure

Le Cabinet Jeunesse et des Sports (M. Fize) avait avancé lors de la prise de fonction du ministre le souhait de voir consacrer le droit d'association des mineurs et des jeunes.

On sait combien il est essentiel de faciliter l'accès des plus jeunes à l'engagement à travers des associations (adhésion ou prise de responsabilité) plutôt que de s'inscrire dans l'éphémère de la revendication.

Le ministère de la jeunesse et des sports n'a semble-t-il pas avancé dans son projet

Au passage, renouvelons notre surprise de voire indéfiniment associés “ la jeunesse ” et “ les sports ” comme si seuls les jeunes étaient sportifs et surtout comme si les jeunes n'étaient que sportifs. Rattachons enfin les sports à la culture pour qu'il y ait un vrai ministère de la jeunesse.

Dans certaines circonstances une préfecture – Paris, par exemple – a pu admettre que sur la base. de l'article 15 de la C.I.D.E. des mineurs pouvaient adhérer et mieux encore, présider une association. Mais force est d'observer en se faisant remettre les statuts-type d'une association par la préfecture que celles-ci n'ont pas en général intégré la convention. Il est nécessaire d'obtenir un texte d'application ou d'explication de la Convention. Dans une période où tous relèvent une crise de l'engagement associatif, il est temps de permettre aux enfants et au jeunes de s'inscrire dans ses projets responsables qui eux-mêmes s'inscrivent dans la durée. Il y a là un vrai enjeu pour la démocratie.

2001 va voir en grandes pompes célébrer les qualités de ce quatrième pouvoir de la démocratie française qu'est le droit d'association et la loi du 4 juillet 1901.

Quitte à visiter les enjeux modernes de la liberté associative pour la démocratie espérons que les pouvoirs publics entendront combien il est nécessaire de permettre aux jeunes de s'inscrire dans la durée sur des projets collectifs et d'en assumer les responsabilité. A moins qu'ils préfèrent les comités de lutte sauvages et éphémères, en tous cas aux réactions incontrôlables

Cyniquement, il faut canaliser ces engagements et d'autres pour préparer ces jeunes à exercer demain d'autres responsabilités.

L'enjeu vaut bien une révolution culturelle et … de respecter la Convention et la parole donnée.

Nous disposons d'ores et déjà des travaux menés dans la période 1989-1993.

D.E.I.-France insiste pour qu'en 2001 soient trouvées les modalités concrètes de mise en œuvre des dispositions de l'article 15 de la C.I.D.E.

        254.2        Les conseils d'enfants et de jeunes poursuivent leur bonhomme de chemin

Les conseils municipaux et départementaux comme en Gironde – d'enfants ou de jeunes – continuent à se développer. Après l'avoir envisagé (sous la responsabilité de M. Balladur après la consultation des jeunes) les pouvoirs publics ont renoncé à cadrer cette démarche par une réglementation. Il existe en revanche une charte que s'engagent à respecter l'immense majorité des initiatives locales.

On doit analyser ces conseils non pas tant comme une entreprise, mais pour préparer les jeunes à leur futures responsabilités de citoyens. Cette vision utilitariste est contestable même si comme effet second on peut rechercher à atteindre cet objectif.

Les conseils sont d'abord une démarche visant à offrir aux enfants d'aujourd'hui, ici et maintenant, une instance pour échanger avec les adultes en situation de responsabilités.

Les conseils sont encore une passerelle permettant la communication entre une partie du monde de l'enfance et de la jeunesse et les élus.

A l'approche des élections municipales D.E.I.-France recommande aux candidats de ne pas prendre ici d'engagements qui n'aient été précédés d'un travail sérieux avec le tissu local (Education nationale, associations, etc.).

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Mise à jour : samedi 3 novembre, 2007 11:54 Cliquez ici pour imprimer cette page © DEI France