RAPPORT 2000
Chapitre III
Le droit a une famille et une protection de remplacement
Articles de la C.I.D.E. concernés
| Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités |
art. 5 |
De longue date, le droit français peut se résumer par la formule : “ Tout
enfant à droit à une famille, d'abord la sienne, à défaut une autre, dans laquelle
s'inscrire juridiquement par l'adoption ”.
Notre société, dans l'esprit de la Convention des Nations unies sur les droits
de l'enfant, tient pour premier le droit de l'enfant à une famille et en premier
à sa famille. Il faut des faits graves et une décision de justice pour pouvoir
l'en priver. Contrairement à ce qui trop souvent avancé les juges n'ont pas
fixé proprio motu cette orientation, mais le législateur.
Et c'est bien une mission de service public que de pourvoir au remplacement
de la famille défaillante sachant qu'on a compris que l'on avait à gagner à
éviter par une intervention sociale précoce une rupture du lien biologique
Un enfant mais pas à n'importe quel prix !
Régulièrement sous la pression de groupe de personnes soucieuses d'accueillir
des enfants – souci légitime au demeurant – les politiques –
parlementaires , ministres – n'ont de cesse d'entonner l'hymne de l'adoption
qui serait la réponse au problème de la stérilité. Au passage on se donne un
peu bonne conscience en affirmant qu'il s'agit de tirer des enfants abandonnés
des “ griffes “ de la ” D.D.A.S.S ” ou de sauver les enfants du tiers monde victimes de tous les maux.
Il n'est guère de ministre qui arrivant aux affaires ne songe à réduire le délai
d'adoptabilité des enfants ou de faciliter l'adoption internationale.
Le député Mattei est de ceux là. Déjà en 1996 en s'appuyant sur un rapport en
trompe–l'oeil il n'avait eu de cesse que de faciliter l'adoption tout
en sachant qu'en l'état le nombre d'enfants adoptables ne correspondait pas
aux demandes des candidats, mais surtout que ceux-là désiraient des enfants
plutôt très jeunes quand l'A.S.E. n'en recèle guère, ce dont nous nous réjouissons.
La loi Mattei a ainsi facilité l'acquisition du statut de pupille en abaissant
de 3 à 2 mois le délai de rétractation des parents abandonnants. En allant trop
loin on aurait scié la branche sur laquelle repose l'A.S.E..
Voilà qu'en 2000 M. J.F. Mattei sort de derrière les fagots une proposition
de loi que l'on aurait qualifiée de “ scélérate ” voici
quelques années : profitant de la niche parlementaire ouvert à son groupe
il dépose, sans concertation avec les associations et les professionnels, ni
avec les ministères, un texte de loi qui en quelques paragraphes révolutionnait
notre dispositif de protection de l'enfant et notre approche de l'adoption internationale.
D.E.I. devait réagir très vite et très fort. C'est ce que nous fîmes.
Communiqué de presse
Pour une poignée (éventuelle) d'enfants adoptables de plus
on ne peut pas bouleverser notre droit sans concertation
“ A l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale d'une nouvelle
proposition de loi déposée par M. Mattei, député et médecin visant à faciliter
l'adoption internationale mais aussi l'adoptabilité notamment des 70 000 enfants
confiés à l'aide sociale à l'enfance par les juges des enfants
D.E.I.-France s'insurge contre
- l'absence de concertation et la révolution dans l'urgence
S'il fut une avancée de la démocratie que de reconnaître concrètement la
possibilité aux parlementaires de dépasser le droit de veto constitutionnellement
reconnu au gouvernement, encore faut-il, au nom de la même démocratie, que les
propositions de loi avancées par les élus fassent l'objet d'une publicité et
d'une consultation de l'administration et du réseau associatif.
Tel n'est pas le cas pour un texte qui remet en question fondamentalement le
fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance (30 milliards de francs, 450 000
enfants concernés des dizaines de milliers de personnels) et celui des juridictions
pour mineurs. L'assemblée des présidents de conseils généraux, les professionnels,
les associations n'ont même pas été informées de sa teneur.
- un texte est à la fois dangereux et inutile qui trahit une méconnaissance
de l'évolution des institutions sociales et judiciaire voulues sur un siècle
par le législateur.
Dangereux quand il prévoit que systématiquement tous les enfants confiés depuis
4 ans à l'Aide sociale à l'enfance ou à des familles devront faire l'objet d'une
procédure de déclaration judiciaire d'abandon. Ce systématisme ne correspond
pas au sur-mesure nécessaire, qui s'impose pour chacun de ces enfants.
Nombre d'entre eux entretiennent des relations régulières avec leurs parents
sans pour autant pouvoir vivre dans leur famille. La proposition Mattei ramène
à l'Assistance publique du XIX° siècle quand n'existait que la déchéance d'autorité
parentale. Elle trahit par ailleurs une défiance extraordinaire quant à l'expertise
des travailleurs sociaux et des magistrats, à l'égard de l'ASE et des tribunaux.
Elle remet en cause le dispositif administratif et judiciaire de protection
de l'enfance.
Dangereux encore quand il est indiqué que pour les enfants venant de pays étrangers
qui ne connaissant pas l'adoption, la loi française s'appliquera. Cette
disposition est contraire au droit international de l'enfance qui veut que l'adoptabilité
s'apprécie au regard du droit du pays d'origine. Nous nous engagerions dans
des conflits avec les pays d'origine. C'est l'image de la France qui est ici
en jeu.
Inefficace car l'aide sociale à l'enfance ne regorge pas d'enfants adoptables
comme semble le penser le parlementaire. On produira des enfants inadoptables
quand on sait que les candidats à l'adoption veulent accueillir des enfants
en bas-âge possibles.
Le texte avancé remet en cause des équilibres subtils que M. Mattei lui-même
avait admis la nécessité de sauvegarder en 1996 au bénéfice des “ candidats
à l'adoption ”. L'adoption tant en France qu'à l'étranger ne
peut être qu'une réponse marginale aux problèmes rencontrés par des enfants.
Un arrière fond préoccupant
En arrière-fond on voit à nouveau réapparaître cette idée que l'on pourrait
garantir un droit à l'enfant qui serait gagé par les enfants des familles les
plus défavorisées tant en France qu'à l'étranger. On ressent aussi le discours
sur les parents démissionnaires incapables d'élever leurs enfants. Il n'est
nullement question des droits de l'enfant, mais du droit des adultes à être
parents, droit respectable certes, mais que la loi ne peut pas garantir. (…)
D.E.I.-France qui a pris acte des extrêmes réserves des ministères concernés,
demande aux députés de rejeter purement simplement cette proposition de loi
dans la mesure où après le travail sérieux de 1996 rien ne justifie aujourd'hui
que l'on remette en cause aussi fondamentalement notre droit.
Si l'on doit veiller au sort des enfants confiés aux institutions sociales c'est
par une application stricte des lois de 1984 (révision administrative annuelle)
et de 1986 (révision judiciaire tous les deux ans. Si une adaptation du droit
de l'adoption transnationale s'impose, c'est après une évaluation sérieuse de
l'impact internationale des mesures avancées. “
En confortant ainsi l'analyse des différents ministères, nous réussîmes, à paralyser
la partie adoption française, mais nous avons perdu la bataille, au moins la
première manche parlementaire, sur la partie adoption internationale (conf.
Infra Chapitre VI).
Reste à savoir lorsqu'on entonne l'hymne à la responsabilité parentale de
quels “ parents ” on parle devant l'évolution des
pratiques matrimoniales de nos contemporains et des découvertes des sciences
de la vie. S'il n'est pas rare que certains enfants manquent d'adultes de référence
au point d'être orphelins de fait d'autres en revanche débordent d'adultes se
prétendant responsables!
Reste encore à créer un climat favorable à l'accueil et à l'éducation de
l'enfant. C'est ce qu'on appelle une politique familiale et une politique
de l'enfance qui doit nécessairement associer plusieurs échelons administratifs
et une partie de la société civile.
31 – Politique familiale
La politique familiale est plus que jamais un objectif affiché par le gouvernement.
Un(e) ministre à l'occasion du remaniement
Nous relevions en 1999 que le gouvernement ne s'était pas doté d'un ministre
en charge de la famille comme cela avait pu être régulièrement le cas dans la
décennie 1990, mais d'un “ simple“ Délégué interministériel.
Le manque a été réparé en février avec la nomination de Mme S. Royal au double
fonction de ministre de la famille et de ministre de l'enfance. Nous nous sommes
réjouis de cette double approche dans l'écriture ministérielle, à la condition
que l'on ait bien en tête que la vie d'un enfant ne se réduit pas à sa famille
et que notamment son statut personnel lui appartient.
Nous observerons que peu de temps après M. Remy délégué interministériel à la
famille présentait sa démission et qu'il fallait plusieurs mois avant de lui
trouver un successeur. On peut concevoir la difficulté de concilier l'existence
d'une tête politique et d'une compétence interministérielle sur le même objet
politique, d'autant que le Délégué possède une équipe, des projets et des financements.
La Délégation a été maintenue certaine recentrée pour laisser un espace de vie
au ministère.
Nous ne reprendrons pas ici les six objectifs que s'est assigné la ministre
de la famille ; pour les raisons sus-indiquées, si partiellement il y a
des recouvrements, on aurait aimé avoir le pendant sur le thème de l'enfance
.
La politique familiale
L'hymne a la famille a été moins entonné de tous les bords politiques en 2000
que dans la période précédente où on l'entendait notamment autour de la montée
de la délinquance juvénile et de la “ démission des parents “
présentée comme une donnée majeure de société
Paradoxalement ce sont les opposants à la maîtrise de la sexualité par les jeunes
qui ont accusé le gouvernement de poignardé la famille dans le dos avec la distribution
de Norlovo dans les établissements scolaire sou bien évidemment le projet de
faciliter aux mineures d'âge l'accès à l'interruption volontaire de grossesse.
Très nettement certains groupes politiques extrêmes –conservateurs entendent
maintenir le pouvoir parental sur l'enfant et l'emprise familiale sur celui-ci
à travers ces questions liées à la sexualité. Toute liberté reconnues aux jeunes
dans ce domaine est une atteinte au pouvoir parentale et donc une attaque de
la famille.
Il est clair que c'est bien là une conception d'une autre époque de la famille
qui est en cause. Pas celle qui respect d'individu et le soutient dans les moments
délicats voire difficiles de la vie mais celle où l'individu est inféodé au
groupe
On saluera le positionnement gouvernemental quitte à revenir plus loin sur ces
deux dossiers spécifiques du Norvolo et de l'I.V.G.
32 La réforme du droit de la famille reste en
plan
321 La déception :
le rapport Dekeuwer-Defossez “ Rénover notre droit de la famille
“ est resté un objet de consultation
La ministre de la justice avait rapidement réalisé combien notre droit de
la famille et notre droit de l'enfance pouvaient apparaître inadaptés par rapport
à certaines évolutions sociales et au regard des enjeux essentiels comme celui
de veiller à ce que les parents soient réellement mis en situation d'exercer
pleinement leurs responsabilités, dans l'intérêt même de leurs enfants, mais
également pour protéger réellement la société contre nombre de désordres liés
à l'effacement de l'encadrement familial.
Elle mandata donc un groupe de travail (confié à Irène Théry) pour décanter
l'évolution de la structure familiale , puis pour avancer des pistes juridiques
opératoires elle mandata Mme le pr Dekeuwer-Defossez qui remis sa copie en septembre
1999.
Une consultation des associations et du corps social a été semble-t-il engagé
pour déboucher sur les décisions politiques que le gouvernement et le Parlement
sont appelés à prendre. Elle n'a pas atteint les rives de D.E.I.-France. On
le regrette.
Une nouvelle commission
Dans ce jeu qui consiste à se hâter lentement on finit par s'y perdre. Indéniablement
Mme Royal dès sa prise de fonction aurait souhaité concrétiser ; la justice
et sans dote le premier ministre était moins pressé. Après la conférence annuelle
de la famille de juin 2000 on a donc mis en place une nouvelle commission :
le groupe interministériel “ autorité parentale ” qui
travaille sous l'égide du Ministre de la famille et de l'enfance. En tout “ état
de cause aucune réforme n'est programmée avant 2001.
Il faut donc s'attacher aux média et aux conférences de presse pour deviner
ce qui va être retenu ou rejeter des travaux préliminaires et des préconisations
des associations et des professionnels
Ainsi on annonce
la suppression
de l'obligation d'indiquer la résidence habituelle de l'enfant dans la décision
judiciaire
le souhait
de renforcer les compétences reconnues explicitement aux beaux-parents
le remboursement
des soins au parent qui les a avancés quand aujourd'hui c'est le parent qui
a la résidence habituelle qui se fait remboursé
la réforme
du quotient familial
la possibilité
pour les deux parents de voter aux élections de parents d'élèves
la création
d'un livret du père et d'un livret de la mère
La plupart de ces projets vont dans le bons sens et rejoignent les analyses
et propositions développées par D.E.I.-France
On ne peut pas ne pas être intéressé par le projet de Mme Royal d'instaurer
pour les parents mariés ou non une “ reconnaissance solennelle de
l'enfant ” avec pour objectif contribuer à créer le lien social et
instaurer les responsabilités parentales.
Tout cela va dans le bon sens et on s'en réjouira : garantir à l'enfant
des adultes responsables ; ses géniteurs, à défaut ceux qui lui sont liés
parles circonstances de la vie quitte à traduire ce lien social en lien de droit.
On regrettera en revanche le silence-radio sur l'essentiel : ne plus
laisser les adultes créer le vide autour de l'enfant. On l'a déjà affirmé
fortement, si des enfants débordent d'adultes, d'autres ne manquent cruellement et
cela non plus du fait des guerres , de la maladie ou de catastrophes familiales,
mais du fait de pratiques de convenance !
On ne reprendra pas ici notre analyse des 104 préconisations du rapport Dekeuwer-Defossez
renvoyant au rapport 1999 de D.E.I.-France très complet sur ce point (pages
61 et s.). Comme nous l'écrivions certaines consistent à recommander de ne rien
changer ; d'autres se veulent plus offensives. Certes ce rapport dans ses
analyses et ses propositions a reçu une bonne presse de tous les bords de l'échiquier
social, sa tonalité se veut équilibrée ; pour reprendre un titre journalistique,
les solutions avancées font du “ neuf avec du vieux mais de
notre point de vue les avancées pour les droits des enfants y sont comptées.
D'où notre déception globale par-delà quelques satisfactions ponctuelles.
Notre critique fondamentale porte aujourd'hui sur le temps perdu pour avancer.
Soit qu'il ne partageait pas notre souci de l'urgence, soit qu'il avait d'autres
priorités. il est évident que le gouvernement a décidé de ne pas se presser
malgré les coups de butoir de Mme Royal. Il aura réussi son pari. Sur un sujet
comme celui-ci dont tous les termes sont sur tables depuis des années on pouvait
consulter plus vite. Mais ici comme ailleurs – conf. le retard pris a
revisiter comme le parlement l'exigeait les lois sur la bioéthique – les
pouvoirs publics peinent à affronter des problèmes de société qui nécessairement
passionnent et clivent l'opinion, au moins dans un premier temps.
322
Les pouvoirs publics ont su quand même quand ils l'ont voulu accélérer l'allure.
Le vote de la loi sur la pension compensatoire est ici est un bel exemple.
La seule loi qui ait été votée, quasiment à la veille des vacances parlementaires,
concerne la prestation compensatoire et les intérêts financiers du couple. Il
ne s'agit pas d'en nier l'opportunité, mais de relever la hiérarchie des urgences,
étant observé que la loi sur la chasse a été encore plus prioritaire !
Il convient de rappeler que la France a été condamnée par la Cour Européenne
des droits de l'homme en raison de sa discrimination en matière successorale
entre les enfants légitimes et naturels d'une part et adultérins de l'autre.
323 Dans
ce contexte ce que nous développions en 1999 reste valable
Le rapport Dekeuwer-Defossez pas plus que le rapport de la Commission Fabius
ou de la commission Théry ne sont pas lettres mortes. Les questions abordées
(filiation, responsabilité parentale, statut des beaux-parents, droit de l'enfant
à s'exprimer notamment) subsistent toujours ; leur solutionnement commande
bien des problèmes sociaux.
Des propositions concrètes dont inéluctablement suivre ces rapports qui, ne
doivent pas être enterré. D.E.I.-France s'attachera à ce que les préconisations
avancées dans les trois commissions ne restent pas lettre mortes, mais force
est d'observer que la période électorale appelle peut-être à de grands débats
de société, mais sûrement pas à des reformes et encore n'est-il pas sur que
ces thèmes importants pour chacun dans sa vie quotidienne et pour la société
soient abordés.
D.E.I.-France maintient son souci de voir consacrés
1 le droit pour tous les
enfants à une double filiation paternelle et maternelle quand la Convention
parle du droit de l'enfant à être élevé par ses parents (art. 6) Il faut accepter
de réduire la liberté des adultes quand il dépend de leur bon vouloir qu'un
enfant ait ou n'ait pas un père légal. On n'a pas osé. Observons combien il
est toujours difficile d'engager ce débat tellement il est évident qu'on donne
le sentiment de vouloir porter atteinte aux droits des adultes. Apparemment
les suédois et les portugais sont plus irresponsables que nous !Par ailleurs,
un texte serait de nature à ne plus sanctionner les enfants selon leurs conditions
de naissance que leurs parents soient mariés ou non ensemble.
2 - la co-responsabilité par principe
De plus en plus fréquemment les parents exercent conjointement l'autorité parentale
ce qui est essentiel par rapport au tiers de bonne fois mais aussi pour l'enfant.
Reste que pour les enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble il est
urgent de venir à un principe simple : de la filiation établie découle
de par la loi et automatiquement la responsabilité parentale
3 e statut des accueillants :beaux
et grands parents est urgent
D.E.I.-France appelle à rendre l'assurance parentale obligatoire du fait même
de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation
33 – L'exercice des responsabilités parentales
Même motif, même punition. La réforme reste en rade
331 – Autorité parentale
et responsabilité ” parentale
Nos développements de 1999 (page 64) restent d'actualité.
332 – La co-responsabilité
parentale
Nos développements de 1999 (page 65) restent d'actualité
333 –
Le statut des accueillants
Nous saluions l'an dernier la contribution de la Commission Dekeuwer-Defossez
afin de faciliter l'émergence d'une réponse opérationnelle reconnaissant les
responsabilités de ceux (beaux-parents ou encore grands-parents par exemple)
qui vivent avec un enfant sans pour autant déposséder les parents biologiques
de leurs propres responsabilités. Il nous semblait que la Commission avait trouvé
le ton juste pour qu'il soit enfin répondu à cette préoccupation avancé dès
1984 par le Haut Conseil de la Population et de la Famille.
En effet, les diverses situations de recomposition familiale amènent d'autres
adultes — le nouveau conjoint, "beau-père" ou "belle-mère",
mais aussi, lors de certaines phases intermédiaires ou critiques, les grands-parents
- à partager la vie quotidienne de l'enfant et à y jouer un rôle affectif et
éducatif important. Ce rôle est souvent complexe et vécu comme tel par toutes
les parties en présence, quand il n'est pas générateur de conflits intériorisés
ou extériorisés. Ce malaise résulte certes de causes subjectives, intriquées
avec l'histoire et les caractéristiques de la nouvelle situation familiale créée
par les adultes. Mais il est aussi entretenu par le fait que le rôle des tiers,
pour manifeste qu'il soit, n'a pu jusqu'ici faire l'objet d'aucune reconnaissance
formelle, ni en termes de droits ni en termes de devoirs si l'on excepte un
petit article du code civil qui admet l'enfant entretienne des relations avec
des tiers . Dans ce contexte, même les relations entre les enfants - "demi-frères"
et "demi-sœurs" - amenés à cohabiter se développent en outre
sous l'égide du même flou symbolique.
Des risques évidents
Ce flou est bien sûr potentiellement porteurs de nombreuses difficultés.
L'une est bien que l'enfant s'installe partiellement dans la toute puissance :
privé d l'adulte qui naturellement devrait jouer son rôle de parent, il refuse
celui avec lequel il cohabite – c'est le recours au “ Qui t'es
toi pour me donner des ordres ? ”-. Il profite alors de
ce vide pour s'affirmer artificiellement.
Mais il y a tout aussi grave
L'expérience clinique, redoublée par l'observation épidémiologique, enseigne
que les conflits qui s'installent entre les adultes dans certaines situations
de recomposition familiale constituent des facteurs de risque pour la survenue
en leur sein de mauvais traitements physiques, psychologiques ou sexuels à l'encontre
des enfants — et, singulièrement, de violences ou de transgressions sexuelles
entre "demi-frères" et "demi-sœurs".
À côté de ces cas extrêmes, on voit surgir entre autres exemples banals de fréquents
problèmes d'accès aux soins (pédiatriques ou psychologiques, d'appareillage
ou de rééducations de tous ordres) lorsque ceux-ci sont sollicités dans l'intérêt
de l'enfant par l'un des parents avec le concours actif, pour des raisons pratiques
notamment d'accompagnement, de son nouveau conjoint ou d'un grand-parent. Hors
situation d'urgence, les soins ne peuvent en effet être mis en place sous cette
forme sans l'accord formel de l'autre parent. Pour des causes diverses, cet
accord est parfois difficile à obtenir.
Nombre de professionnels tendent d'ailleurs à s'en dispenser, délibérément ou,
plus souvent, par négligence ou par ignorance du droit relatif à l'exercice
de l'autorité parentale ; le risque est alors de troubler l'adhésion intime
de l'enfant à des soins perçus comme prodigués de façon semi "clandestine",
en même temps que d'entraver la continuité et l'efficacité de ceux-ci.
Recourir dans de telles situations au juge des affaires familiales serait la
plus part du temps inapproprié. Lourde dans sa forme et différée dans ses effets,
son intervention n'aurait en outre que peu de pertinence. Dans l'état actuel
du droit, le juge peut déléguer à un tiers le pouvoir d'accomplir des actes
usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, mais pas à sa
santé — à moins d'entrer, par le recours au juge des enfants, dans les
registres de la protection de l'enfance en danger et de l'assistance éducative
voire, sur l'initiative du procureur de la République, de la délégation forcée
de l'autorité parentale ou du retrait de celle-ci avec ouverture d'une mesure
de tutelle.
L'une des solutions, plus souple et plus adaptée, préconisées par les experts
de la commission Dekeuwer-Defossez, et qu'il convient d'instituer sans plus
attendre, consiste à sécuriser le principe du double lien de filiation auquel
a droit tout enfant, même et surtout en cas de séparation de ses parents, mais
à le faire en activant deux principes corollaires : celui de la responsabilité
parentale, et celui de la coopération des adultes en situation parentale. Au
delà de l'exercice de leur autorité, il importe désormais que les deux parents
soient encouragés ou, le cas échéant, incités par le juge des affaires familiales
à manifester leur sens de la responsabilité en confiant à un tiers le pouvoir
d'effectuer une série d'actes entrant dans leurs attributions.
La règle serait alors la détermination, pour chaque enfant ou chaque fratrie,
d'un véritable statut de ce tiers dont le champ d'application résulterait du
plus large accord entre les adultes concernés. L'exception serait l'intervention
du juge, en cas de conflit initialement insurmontable, pour organiser le mandat
du tiers en tranchant les litiges dans le sens de l'intérêt de l'enfant.
Certes, l'établissement d'accords pratiques et symboliques entre des adultes
en prise avec la gestion de leurs passions ne se décrète pas. Mais force est
de constater que l'état actuel du droit de la famille est loin de l'encourager,
alors même que les évolutions sociologiques portent en creux la recherche et
la mise en pratique de nouvelles formes de comportements. La question de la
coéducation est au cœur du dialogue que la loi d'orientation sur l'éducation
de 1989 a voulu promouvoir entre les parents et les institutions scolaires.
Le soutien à la parentalité, institué comme nouvelle ligne directrice de la
politique familiale depuis 1998, vise à mutualiser les compétences de proximité
pour mieux accompagner les parents dans leur rôle éducatif. La logique de ce
mouvement est qu'au sein même des familles recomposées la coopération entre
les adultes en situation parentale devienne la norme de référence, coopération
dont la pratique et les effets ne pourront être que structurants et protecteurs
pour les enfants, facteurs de respect mutuel, et facilitateurs de la vie quotidienne
pour tous.
Il s'impose aujourd'hui de clarifier les compétences sur l'enfant : grosso
modo si le parent dispose des droits et devoirs de décider des grandes orientations
pour son enfant ,c'est à celui qui partage la vie quotidienne de celui-ci de
décider sur cette vie quotidienne
Environ 2 millions d'enfants – soit quasiment trois classes d'âge -sont
concernés par cette situation de recomposition familiale. Il y a donc urgence
à clarifier qui fait quoi. C'est dire que D.E.I.-France attend
des pouvoirs publics qu'ils finalisent ces réflexions dans un texte soumis au
vote du Parlement .
34 Le droit de voir ses parents être soutenus
ou mobilisés
Le chômage, le R.M.I., des problèmes de santé physiques ou psychiques, les difficultés
à s'insérer soi-même dans la société française lorsque l'on vient d'une autre
culture ne permettent pas toujours d'apporter à ses enfants les soutiens et
les motivations adaptés.
341 - L'aide
aux responsabilités parentales
341.1 Une information en direction des familles sur les élections aux
conseils de parents d'élèves
De longue date pour en finir avec ce “ charme discret de la démocratie
“ que représentent ces élections organisées jusqu'ici en catimini
nous demandions que les pouvoirs publics assument la promotion de ces élections
et leur donne du sens. Il fallait pas être surpris de n'obtenir qu'un taux de
participation de moins de 20 % au plan national dans le contexte qui les entourait.
Nous nous réjouissons que pour la deuxième année une campagne médiatique ait
été déclenchée pur motiver les parents à participer à ce élections.
Il faudra du temps et bien des campagnes d'information et de sensibilisation
pour que les parents soient à même de saisir pleinement leurs responsabilités
au sein de l'institution scolaire. Bien évidemment, il est clair qu'une communication
ne suffira pas si les parents n'ont pas le sentiment d'être partie prenante
de chaque établissement ce qui ne signifie pas en situation de co-gestion, mais
simplement en état de faire valoir leur sentiment comme usager du service public
de l'éducation.
D.E.I.-France demande que cette initiative soit reprise et amplifiée, mais
que l'on ne se contente pas d'appeler à participer aux élections : il faut
également donner du sens à cette participation pour que cet appel soit réellement
mobilisateur.
Nous approuvons que par-delà leur séparation le projet du ministre de la famille
et de l'enfance les deux parents soient appelés demain à être électeurs. Là
encore on répondrait à une revendication de longue date.
341.2 Un soutien aux familles et à la parentalité
Une circulaire du 9 mars 1999 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité engage
les autorités préfectorales à créer une réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement
des parents. Un budget de quelques 180 millions de francs a été dégagé à cet
effet. Il s'agit devenir en aide aux parents pouvant être en difficultés pour
exercer pleinement leurs responsabilités. De nombreuses structures associatives
vont ainsi être relayées comme la création de maisons de parents.
D.E.I.-France demande qu'un premier bilan soit rapidement publié de cette
démarche et que cette action soit prolongée
341.3 Les responsabilités parentales
On observera que la campagne de communication prévue par le Conseil de Sécurité
Intérieure du 8 juin 1998 n'a toujours pas été mise en place. Il s'agissait
de faire passer un message public, laïc et républicain sur la nature et le contenu
des responsabilités parentales a destination de parents mais également d'enfants
qui attente d'avoir des repères sur le “ normal ”. La
cible était a priori les adultes, mais en réalité tout autant les enfants dans
la mesure où ils sont gros consommateurs de spots télévisés et peuvent ensuite
ré-émettre ce qu'ils ont vu et entendu.
On regrettera cette défaillance. Il n'est pas trop tard.
D.E.I.-France demande que soit tenu l'engagement pris le 8 juin 1998 d'une
campagne télévisée de sensibilisation sur les responsabilités parentales
342 -
Les parents mobilisés
C'est désormais un leitmotiv quasi-généralisé d'affirmer que rien ne peut se
faire sans les parents – sauf les cas où dans l'intérêt même de l'enfant,
notamment maltraité, il faut rompre le lien pour lui en substituer éventuellement
un autre. La mobilisation des parents par les institutions est donc d'écrêtée
... en théorie. Reste à en réunir les moyens, notamment psychologiques. Car
on peut parler de respect des parents et passer son temps à leur faire des procès
d'intention et à ignorer ce qui légitimement les préoccupent !
Chaque institution participant du système de protection de l'enfance ou de prise
en charge des enfants de la P.M.I. à l'école en passant par la justice ou la
médecine doit être sur cette ligne.
La justice était déjà sur cette ligne s'agissant de l'enfance en danger. Le
nom même de la procédure mise en place en 1958 éclaire cet objectif : on
parle d'assistance éducative aux parents. Ceux-ci doivent être systématiquement
convoqués et associés aux décisions à prendre. Le juge doit même rechercher
leur adhésion. On relèvera que désormais le même objectif est assigné à la justice
pénal : le procureur comme le juge des enfants doivent au plus tôt et au
mieux tenter de mobiliser les parents de l'enfant délinquant quand jusqu'à un
passé très récent on faisait l'impasse sur eux. Il va encore falloir entendre
que même pour les adolescents déjà engagés dans une délinquance solide les parents
peuvent encore jouer un rôle et le mettre en exergue. Cette orientation dégagé
par le terrain a été officiellement relayée par les pouvoirs publics en 1998/1999.
On s'en réjouira. Là encore, il est conforme aux termes de la C.I.D.E. que limiter
le recours à la justice pénale pour les enfants
Les sanctions de l'autorité parentale défaillante
Corollaire de ce discours, le souci de jouer du bâton à l'encontre des parents
défaillants ou de la menace du bâton pour qu'ils ne tombent pas dans le travers
de se décharger de leurs enfants.
On sait déjà que la dernière évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation
crée une présomption désormais quasiment irréversible de présomption de responsabilité
civile des parents pour les faits commis par leurs enfants. Seule la force majeure
leur permet d'y échapper ou la faute de la victime de la partager. On attend
dans l'avenir que la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat achève d'harmoniser
leurs jurisprudences sur la question des enfants placés – sur la base
de l'assistance éducative ou des textes sur la délinquance juvénile - auteurs
de faits causant un préjudice alors qu'ils sont en week-end chez leurs parents.
Désormais la responsabilité des parents (ou accueillants de l'enfant) est engagé
du simple fait de la guidance exercée sur l'enfant. L'intérêt de la victime
l'emporte. Finalement, du fait d'une jurisprudence de la Cour de cassation,
cette assurance des parents fonctionne pour les dégâts volontairement causés
par leurs enfants, y compris pour les délits et crimes.
Les limites de la responsabilité pénale des parents ?
Le code pénal permet d'engager la responsabilité pénale des parents dont les
enfants sont livrés à eux-mêmes. On a suivi la polémique engagée dans les années
98-99 sure ce sujets. Quelques dizaines poursuites ont été engagées ; certaines
“ couronnées “ de succès : généralement une peine
de prison avec sursis. On voit la limite de l'exercice consistant à donner le
statut de délinquant aux yeux de la société et de l'enfant le parent que l'on
entend remobiliser dans l'exercice de ses responsabilités. En vérité on est
dans le registre de la pure répression. On ne doit donc y recourir que résiduellement
et en désespoir de cause, sinon on scierait la branche de l'action sociale su
laquelle la mobilisation parentale est assise. Bref, l'article 227-17 du code
pénal ne peut pas être à soi seul une politique
Certains hommes politiques avec force roulements d'épaule voulaient aller plus
loin.
Ils ont déposé le 4 avril 2000 une proposition de loi porteuse d'un article
unique posant une présomption de responsabilité pénale des parents quand leur
enfant commet un crime ou un délit.
Ce texte un peu court n'a eu aucun écho. Il ne méritait pas plus tant il relevait
plus du geste politique que de la responsabilité politique.
On observera que les mêmes signataires étaient dans le même temps favorables
à que qu'on allège la responsabilité pénale des élus et autres chefs d'établissements
en cas d'accident involontaire
L'enfant est aussi un risque civil contre lequel il faut se couvrir que
l'on soit parent ou institutionnel!
En tout état de cause, il est temps pour le législateur de rendre obligatoire
l'assurance parentale du fait des dommages causés par les enfants mineurs. L'enfant
est clairement un risque. Il doit être couvert. Il convient de vérifier si de
nouveaux contrats d'assurance ne sont pas en train d'être proposés – imposés
– aux parents qui excluent le dommage causé par une faute volontaire l'enfant.
On ne peut plus se contenter de l'aléa d'une assurance chef de famille liée
à assurance de l'appartement. Il faudra bien sûr songer, à un fonds de péréquation,
comme en matière d'assurance automobile, aux parents qui ne peuvent pas s'assurer.
D.E.I.-France propose de rendre obligatoire de par la loi une assurance responsabilité
civile du chef de l'enfant pour celui qui en a la charge effective.
D'autres sanctions sont régulièrement avancées comme :
- le retrait
de l'autorité parentale
Régulièrement certains – travailleurs sociaux, élus, média, etc. –
entonnent l'hymne classique à la déchéance d'autorité parentale pour sanctionner
les parents défaillants et maltraitants. Cette solution a eu son heure de gloire
et fut même de longue années la seule réponse possible. Tout le XX° siècle a
consisté à élaborer un travail social visent non pas à rompre le lien enfants-parents,
mais à lui permettre de fonctionner normalement. A la satisfaction générale,
faut-il ajouter. Sauf de certains qui attendent des enfants à adopter.
Le retrait de l'autorité parentale ou la déclaration judiciaire d'abandon quand
l'enfant est littéralement délaissé depuis un an peuvent être les réponses qui
s'imposent. On ne doit pas se les interdire et, contrairement au procès souvent
fait aux tribunaux, les magistrats ne s'interdisent pas d'y recourir. Mais ce
ne peut pas être une politique en soi dans ce pays et dans cette fin de millénaire.
L'expérience démontre même que cette réponse est franchement contre-indiquée
quand les parents sont vivants et susceptibles d'interférer à nouveau dans la
vie de leur enfant.
- la suppression
des allocations familiales
De tous bords politiques, au cœur du débat sur la délinquance juvénile,
certains ont le projet de sanctionner les parents défaillants au portefeuille
pour inciter ceux qui seraient tenter de les imiter de ne pas le faire. Ces
familles sont réputées dans une certaine imagerie d'Epinal n'avoir des enfants
que pour les allocations et ne vivre que des allocations. Il serait bon ici
de se rappeler que le pouvoir d'achat des allocations familiales modernes n'est
plus celui de la Libération et qu'on ne peut pas vivre avec les seules allocations.
Reste qu'effectivement il est choquant que des parents détournent à leur profit
l'argent de ces prestations ouvertes du chef de l'enfant et que celui-ci n'en
profite pas. Plutôt que de supprimer les allocations familiales l'idée de faire
mettre sous tutelle par un juge des enfants l'a emporté. On s'en réjouira. Encore
faut-il que la démonstration soit faite que les parents n'utilise pas cet argent
dans l'intérêt de l'enfant et que le rôle du tuteur désigné par le juge soit
de remédier à cet état de fait.
On rappellera que le juge des enfants dispose de la faculté lorsqu'il est contraint
d'ordonner l'accueil d'un enfant en institution spécialisée du fait de la carence
parentale de prononcer une participation parentale – recouvrée par le
Trésor public – qui peut être autre que symbolique. Certains juges ne
s'en privent pas.
35 Le droit de l'enfant d'être parent lui-même
La loi de 1975 réaffirmée en 1979, dite loi Veil libéralisait les conditions
d'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. S'agissant des mineures,
malgré les fortes revendications de l'époque, il fut décidé qu'il leur serait
nécessaire pour conforter leur demande, de disposer de l'accord de l'un
des titulaires de l'autorité parentale.
Il faut déjà en conclure – ce qui est rarement relevé – que la loi
reconnaît à la jeune femme enceinte qui désire aller jusqu'au bout de sa grossesse
le droit d'être mère. En d'autres termes, quoiqu'on pense d'une maternité précoce,
force est de relever que la loi l'autorise et que des parents ne peuvent pas
forcer leur fille à interrompre sa grossesse. On sait qu'en pratique les pressions
peuvent être fortes pour y inciter, mais la loi autorise la jeune fille a résisté
puisque son accord pour une I.V.G. doit être donné hors la présence de ses parents.
Deuxièmement, et plus que jamais, on devait s'interroger sur les droits reconnus
aux parents de s'opposer à l'I.V.G. souhaité par leur fille.
Relayant les conclusions du rapport remis par le Pr. Nisand en mars 1999, le
ministre des affaires sociales et de la solidarité avançait publiquement et
à juste titre l'idée de supprimer ce pouvoir reconnu aux parents dont certains
n'hésitent pas à abuser pour punir leur fille de ses relations précoces.
La ministre s'est également prononcée pour que le délai pour recourir à une
I.V.G. soit porté de 10 à 12 semaines.
Chiffres : Pour les 15-18 ans non compris le taux d'I.V.G. atteint 7 pour
mille en 1997 pour 6 pour mille en 1990. le recours à la pilule abortive du
lendemain RU 486 est passé de 14% en 1990 à 20 % en1998.
D.E.I.-France appelle à une réforme claire de la loi Veil
Les pouvoirs publics ont annoncé la réforme de la loi sur l'I.V.G. pour l'automne.
Outre l'allongement du délai pour pouvoir pratiquer une I.V.G. non thérapeutique,
on ose enfin s'attaquer à la question des mineures. Sans supprimer totalement
l'autorisation parentale exigée par le législateur, on se contenterait désormais
de l'accord d'un adulte référent choisi par la jeune fille. On a déjà entendu
les cris d'orfraie de ceux pour qui les pouvoirs publics s'apprêteraient à poignarder
une nouvelle fois l'autorité parentale, sinon la famille.
Outre que la famille qui reçu tant de coups de poignard a, au fil des siècles,
fait la preuve de son caractère insubmersible, il faut ramener les choses à
leur juste dimension. Et, tout d'abord, dire qu'il est temps effectivement d'en
finir avec cette aberration qui résulte de loi de 1975 revotée en 1979.
Pourquoi exiger l'accord de l'un ou l'autre des parents exerçant l'autorité
parentale quand une jeune fille mineure veut interrompre une grossesse non désirée ?
0n nous dit aujourd'hui que c'est pour garantir l'intervenant médical en cas
d'accident d'anesthésie générale. Il y a là une reconstruction historique. Cet
argument n'a jamais été utilisé par le législateur de l'époque. Au risque de
choquer, on doit voir dans le dispositif des années 75-79 un relent de cette
idée que l'enfant appartient à ses parents, poussé à l'extrême c'est la justification
que veut parfois se donner le père “ abuseur ”.
Qu'on veuille bien y réfléchir : au nom de quelle légitimité un père ou
une mère décideraient que leur fille sera parent contre son gré ? Plutôt
que de disposer d'un droit de veto légal, les parents devraient surtout avoir
le souci d'accompagner leur enfant dans cette épreuve et dans la décision à
prendre car nul ne peut ignorer qu'une I.V.G. n'est pas un moment facile à vivre
et, éventuellement, s'interroger sur les limites de l'information donnée à la
jeune pour ne pas avoir à se trouver dans cette situation difficile ! Bref,
rien ne justifie fondamentalement le pouvoir donné au père ou la mère sur le
corps de leur fille. L'Homme n'appartient à personne et cela est valable pour
la femme ! On peut être parent sans avoir ce pouvoir.
Un peu d'histoire
Cette disposition de la loi Veil est un compromis historique à une époque
où, on le sait, il n'était pas aisé de faire voter la grande réforme de l'I.V.g.
On repoussa donc les positions des extrémistes, notamment ceux qui prônaient
que toutes les femmes maîtrisent leur grossesse, les mineures comme les majeures.
Au passage, preuve du peu d'intérêt pour les jeunes filles, le législateur demeura
silencieux sur ce qu'il convenait de faire dans les hypothèses où les parents
restaient opposés à une I.V.G. quels qu'en soient les motifs ou tout simplement
étaient absents. Le projet de loi prévoyait l'intervention du juge des enfants ;
la loi finalement resta muette dans l'hypothèse du conflit parents-adolescente.
Fort heureusement pour les uns et les autres, dès 1975 ; les juges des
enfants sollicités par les services sociaux ; initialement à Tours, Versailles,
etc. acceptèrent généralement d'intervenir dans le silence de la loi. Ils avaient
le souci que ces jeunes filles ne soient pas, dans tous les sens du terme, renvoyées
à être “ hors la loi ”, éventuellement soumises aux faiseuses
d'anges françaises ou étrangères, alors que par définition il s'agit des jeunes
les plus fragiles. Ces magistrats raisonnèrent par analogie avec les situations
d'enfants ayant besoin d'une intervention médicale dont les parents sont Témoins
de Jéhovah. Un quart de siècle plus tard cette jurisprudence élaborée avec prudence
perdure ; les juges sont mobilisés à dose homéopathique, objectivement
moins souvent aujourd'hui qu'au lendemain du vote de la loi.
Fréquemment, les juges des enfants obtiennent l'accord des parents mobilisés
et n'ont pas à décider. Dans ce moment particulièrement difficile pour la jeune
et pour ses parents, ils jouent leur rôle de médiateurs et de défenseur des
droits de l'enfant. Il arrive pourtant que les parents refusent de donner l'autorisation
légale pour “ punir ” leur enfant ou encore pour des raisons
religieuses comme récemment ce père sincèrement et profondément déchiré entre
l'amour et la compassion pour sa fille et ses convictions personnelles qui laisse
formellement le juge décider.
En théorie, au regard des lois sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge
des enfants ne devrait pas intervenir, mais renvoyer sur le juge d'instance
pour ouvrir une tutelle. A l'expérience la procédure devant le juge des enfants
en assistance éducative est plus souple et plus rapide. Le juge habilite généralement
l'Aide sociale à l'enfance pour donner l'accord au lieu et place du parent défaillant
et au passage assurer l'encadrement éducatif et psychologique de cette intervention
pas banale. Ce système prétorien calqué sur l'assistance éducative des articles
375 et s. du code civil a le mérite de consacrer un débat dans le bureau du
juge et de garantir un soutien à la jeune fille.
Reste qu'il est un pis-aller et comme nous l'écrivions dans une des premières
décisions rendue en 1975, “ elle n'est légitimée que par la démission
des pouvoirs publics ”. On aurait pu en faire l'économie si les politiques
avaient assumé leurs responsabilités et si le corps social lui-même avait été
plus mûr .
Sachant le drame que vivent encore trop de jeune filles qui n'accèdent même
pas à un juge on ne peut que soutenir la proposition de réforme législative qui
arrive enfin au Parlement.
La proposition Aubry
Mais alors que penser de la solution technique retenue “ d'autorisation
allégée ” pour les adolescentes de plus de 15 ans.
On voit déjà comment va évoluer cette réponse. La jeune fille en conflit avec
ses parents trouvera assez aisément un “ référent ” dans
un centre spécialisé. On n'affirme toujours pas le droit des mineures à interrompre
leur grossesse du fait de leur seule volonté – pour ne pas reprendre la
formule soixante-huitarde du droit de disposer de leur corps – toutes
autres conditions réunies, mais on s'arrange pour qu'en pratique il n'y ait
plus d'obstacle réel. Au passage, relevons que le législateur de 1975 en exigeant
l'accord de la jeune fille pour une I.V.G. – ici comme ailleurs on ne
parle pas du géniteur !- on a reconnu le droit de la jeune fille de devenir
mère de par sa seule volonté. Les parents peuvent conseiller l'I.V.G. ou y pousser
ils ne peuvent pas forcer leur enfant. Le législateur a même pris le soin d'affirmer
en 1979 que l'accord de la jeune fille doit être renouvelé hors la présence
des parents.
Le projet gouvernemental en retenant l'idée d'une personne référente est un
nouveau compromis qui devrait supprimer nombre de situations difficiles. Il
permet à tout le moins que la jeune fille – et pourquoi pas le géniteur !
– trouve(nt) non seulement une réponse juridique au problème posé, mais
un accompagnement psychologique et social. Cela est l'essentiel. Non pas qu'il
faille l'imposer, mais au moins le proposer.
Les juges des enfants n'auront plus à intervenir ou bien moins qu'aujourd'hui.
Cela n'est pas nécessairement mal si les jeunes filles voient leur droit pris
en compte. Généralement, les magistrats ne le regretteront pas tellement leur
intervention était difficile et vécue comme relevant d'un registre différent
de l'assistance éducative classique.
En tous cas, la réforme envisagée ne justifie nullement les critiques avancées.
Réaffirmons que ce n'est sûrement pas en exerçant du pouvoir sur le corps de
son enfant que l'on est parent, mais en lui permettant d'assumer ses choix de
vie et en étant présent auprès de lui dans ses moments difficiles. Les jeunes
filles mineures entretenant de bonnes relations avec leurs parents leur parleront
de leur projet. La qualité de la relation aura d'ailleurs contribué à prévenir
le problème ! C'est bien dans les cas où les jeunes filles seront privées
de parents responsables qu'elles auront besoin des nouvelles dispositions de
la loi.
Ce sera tout simplement justice. Le désir d'enfant maîtrisé n'est pas une régression
ni pour les individus ni pour le groupe social. On n'aura pas de regret pour
ceux qui y perdront un pouvoir mal placé
On souhaite que comme annoncé par Mme Aubry un débat s'engage publiquement dans
l'année sur ces perspectives de réforme de la loi de 1975.
D.E.I.-France souhaite qu'on avance effectivement dans une révision de la
loi de 1975 pour supprimer l'accord parentale sur l'I.V.G. d'une mineure et
que l'on allonge le délai à 12 semaines pour pratiquer l'intervention
La pilule du lendemain
On a abordé supra le fond du dossier et approuvé la position gouvernementale
. On se contentera ici d'un rappel des décisions intervenues
La décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1999 d'annuler la circulaire Education
nationale sur la distribution en milieu scolaire de la pilule du lendemain semblait
imparable quoiqu'on pense du fond du sujet. Juridiquement fondée cette décision
allait à contre-sens. Les parents d'élèves avaient massivement exprimé leur
adhésion à la mesure annulée : dans le sondage commandité par la P.E.E.P.,
66% se sont déclarés favorables l'accès à la pilule du lendemain à l'école (et
52% sont d'accord pour l'I.V.G. sans autorisation parentale) D.E.I. avait exprimé
le souci de voir le dispositif légalisé.
Nota : d'après les données transmises par l'Education nationale durant
les 6 mois pendant lesquels la pilule a été accessible à partir de l'école,
les infirmières scolaires ont reçu 7.074 demandes dont 4 720 émanaient d'élèves
mineures . Elles ont donné lieu à 1 618 délivrances de Norlevo.
Un projet de loi a été rapidement mis au point et déposé au Parlement pour être
adopté en première lecture le 5 octobre malgré les cris d'orfraie des “ familialistes ”
pour lesquels ce système dépossède les parents de leur rôle sinon de leur pouvoir.
C'est inverser le raisonnement : la plupart des jeune filles concernées
parleront à leurs parents si elles en ressentent le besoin, si elles estiment
pouvoir livrer une part de leur vie privée. Tout dépendra bien évidement du
climat relationnel qu'auront su instituer les parents. Ceux qui seraient choqués
de voir leur fille préférer un dialogue avec l'infirmière ou le médecin scolaire
qu'avec eux devraient s'interroger sur leurs relations avec leur enfant, sans
omettre de s'interroger sur les conseils qu'ils ont pu donner en temps utile
à leur enfant sur la contraception ou simplement admettre que toute la vie de
leur fille ne leur appartient pas.
Mme Aubry défendant le texte appelait au passage qu'en Finlande le recours à
la pilule du lendemain avait réduit de moitié le recours à l'I.V.G.
La réforme est loin d'être acquise. On ne doit pas oublier, à la veille des
élections importantes quoi s'annoncent, que le combat idéologique va se durcir .
Déjà le président de la République en personne, à l'occasion d'un message aux
Associations Familiales Catholiques, a signifié combien il vivait cette mesure
comme un coup porté à la famille, comme “ une violation de l'autorité
parentale ”. Pour le R.P.R. s'exprimant sur cette question en juillet,
“ poser le principe que la grossesse non désirée des mineures puisse
être résolue hors du cadre de la famille concourt à ruiner la cellule familiale ”.
On ne peut pas mieux dire que la sexualité de la jeune fille appartient à sa
famille !
D.E.I.-France forme le vœu que la loi portant réforme de la loi dite
loi Veil soit rapidement et définitivement adoptée avec le souci de respecter
le droit de l'enfant mineure de décider d'être ou non parent ,le rôle de ses
parents étant de l'accompagner dans l'exercice de cette responsabilité mais
certainement pas de l'en déposséder. Concrètement D.E.I. propose de suggérer
la nécessité de l'accord parental mais de lui substituer un dispositif d'information
parentale.
A défaut, D.EI. se ralliera, à titre d'étape, à la proposition gouvernementale
de réforme de la loi Veil.
36 Le droit de l'enfant à s'inscrire dans une
famille : l'adoption
Notre droit ne reconnaît pas et ne peut pas reconnaître un droit à un enfant.
Comment la société gageait-elle ce droit ? A l'occasion du débat sur le
P.A.C.S. certains souhaitent lever cet obstacle. En revanche, tout enfant –
même porteur d'un handicap – a le droit en tant que de besoin d'être accueilli
dans une famille qui puisse l'adopter.
Il faut en cette matière se garder de tout systématisme : on peut rendre
obligatoire une démarche – comme le droit de tout enfant devenu pupille
de l'Etat à ce que soit posée la question de son adoption, sous entendu pour
éviter que l'enfant accueilli ne soit délaissé dans son statut de pupille –
en revanche, c'est une position dangereuse et surtout intenable que d'affirmer
qu'il convient systématiquement de faire adopter un enfant. Dans la sur-mesure
qui doit être apporté à chaque situation il peut y avoir des cas où une adoption
est contre-indiquée pour un enfant.
On dénoncera ici comme nous l'avons déjà fait le discours qui sois prétexte
des enfants ne vise qu'à satisfaire le désir – légitime certes –mais
ingérable – des adultes de devenir parents.
On a dit combien le texte avancé en cours d'année par le pr Mattei, spécialement
dans ses articles 2 et 3, relevait purement et simplement de cet exercice condamnable
– en visant non pas les enfants que les adultes soucieux d'adopter. Sa
partie consacrée à l'adoption nationale a donc été totalement rejetée malgré
les efforts développés en séance par le député . Nous nous en réjouissons
tant le coup porté à l'A.S.E. aurait contribué à démanteler le dispositif de
protection administratif de l'enfance en danger. Il faudra resté vigilant car
le texte dans sa partie adoption internationale n'étant pas définitivement voté,
le débat peut être rouvert. .
361 -
Problème général
Le droit français fait une place depuis 1923 à l'adoption pour les enfants
pour pallier la défaillance de la famille naturelle. Pour les majeurs elle a
historiquement un autre sens : l'affection pure et simple ou le souci de
prolonger un nom. L'adoption crée un lien de filiation qui s'ajoute (adoption
simple) ou se substitue (adoption plénière) au lien de filiation juridique originel.
L'adoption est faite aussi bien pour les majeurs (adoption simple) que pour
les mineurs (adoption simple et adoption plénière) .
Les difficultés pour les “ candidats à l'adoption ” de
trouver en France (les agrément sont en hausse entre 1990 et 1996 quand les
enfant adoptables sont moins de nombreux de 40 %) les enfants recherchés les
amènent à se diriger vers d'autres pays pour l'adoption transnationale. Cette
entreprise n'est pas sans risque pour les intéresses et pour la France. Des
instructions ont été récemment données par le ministère de la justice aux procureurs
de la République afin de se montrer plus vigilants encore sur les “ trafics ”
qui régulièrement illustrent cette démarche dans laquelle s'additionne quête
affective et argent. (Conf. Infra, chapitre VI)
362 -
Adoption et P.A.C.S. : le P.A.C.S. peut-il ouvrir droit à adoption ?
Le législateur de 1999 entendait ne faire du Pacte civil de solidarité (P.A.C.S.)
qu'un contrat entre particuliers visant à consacrer la solidarité de vie pouvant
s'installer entre deux personnes. D'aucune manière le P.A.C.S. ne devait pouvoir
être à l'origine d'un lien entre deux personnes du même sexe et un ou des enfants.
La revendication des couples homosexuels à l'adoption esquissée en 99 est de
plus en plus forte et relayée
Cette question est sensible et nous ne pouvons pas prétendre la vider en quelques
phrases.
Deux ou trois rappels s'imposent quand même du lieu d'où nous parlons
Concernant des personnes mineures, l'adoption est faite d'abord pour l'enfant
privé de famille et non pas pour les adultes. C'est son intérêt et seulement
celui qui doit être retenu
Deuxièmement, il est acquis que la capacité à adopter n'est pas liée à la sexualité
des candidats à l'adoption, sauf à avoir une vie dépravée incompatible avec
la prise en charge et l'éducation d'enfant. En d'autres termes, une personne
célibataire homosexuelle peut très bien être agréée comme candidat à l'adoption.
On n'a pas le droit de rechercher si la personne est homosexuelle, ni tirer
prétexte de cette homosexualité pour lui nier cette compétence à accueillir
un enfant.
Troisièmement, l'adoption ayant d'abord pour objectif de procurer une famille
à un enfant, les autorités administratives s'attacheront avant de confier un
enfant à l'adoption à vérifier si pour tel enfant être élevé par une personne
célibataire homosexuelle ou non est une chose favorable au regard de sa personnalité,
de son âge ou de ses besoins.
Il advient qu'avec une adoption un enfant ait dans sa vie plusieurs filiations :
avec l'adoption simple elle s'ajoutent, avec l'adoption plénière elles se substituent
l'une à l'autre La vraie question est donc de savoir si on peut admettre qu'un
même enfant ait trois filiations paternelles ou trois filiations maternelles
juridiques et officielles et d'égale force. A cette question, il a été implicitement
répondu non et on doit se féliciter de cette réponse.
Pour la C.I.D.E., l'adoption est bien un substitut à la défaillance de la famille
“ naturelle ”, aux père et à la mère incapables pour telle
ou telle raison de faire face à ses responsabilités. D'aucune manière elle n'est
un droit pour les adultes. Notre droit ne reconnaît d'ailleurs d'aucune manière
le droit à être parent. Comment pourrait-il d'ailleurs gager ce droit ?
Il peut arriver que des personnes homosexuelles élèvent de fait des enfants.
Pour autant, faut-il créer un lien de droit de type homosexuel pour des enfants
confiés à la puissance publique ?
Le 20 juin 2000 publiait un communiqué rappelant l'interdiction d'interdire
à une personne d'adopter en considération de ses orientations sexuelles
Adoption et homosexualité : pas de droit à adopter, mais pas de discrimination
1 D.E.I.-France
observe qu'en droit français, et cette règle droit a été renforcée par la Convention
des Nations unies sur les droits de l'enfant dans ses articles 18 et 19, l'adoption
d'un enfant vise à permettre à un enfant généralement “ sans famille ”
d'entrer dans une famille qui deviendra ainsi juridiquement la sienne. Pour
autant, jusqu'ici le droit à adopter n'a été reconnu à quiconque et il ne saurait
être question de s'engager dans cette voie. Comment d'ailleurs gagnerait-t-on
ce droit ? Ainsi si tous les enfants ont depuis 1984 un droit reconnu à
être adopté ; les adultes n'ont aucun droit consacré à adopter un enfant.
2 Pour autant, notre
droit ne peut d'aucune manière discriminer les personnes selon leur race, leur
religion, leur statut social, leur sexe, leurs pratiques sexuelles connues ou
non quand elles forment le projet d'accueillir un enfant. Les juridictions administratives
l'ont régulièrement réaffirmé. Les personnes soucieuses d'adopter un enfant
doivent donc pouvoir se porter candidates et être agréées par le président du
Conseil général au regard des qualités qu'elles développent.
3 La décision de confier
tel enfant à l'adoption à telle personne parmi toutes celles ayant reçu cet
agrément doit ensuite s'apprécier au regard des besoins propres de cet enfant
qu'elles vivent ou non en couple, qu'elles soient mariées ou non ensemble. Une
personne homosexuelle peut alors dans telles circonstances s'avérer la
mieux placée pour accueillir tel enfant !
Dans ce cadre légal, il est donc intolérable que des personnes puissent être
interdites de se porter candidates à l'adoption au seul prétexte de leur homosexualité.
Envisage-t-on d'ailleurs de n'interdire l'adoption qu'aux seuls homosexuels
se revendiquant comme tels ? Ou entend-on rechercher et analyser les pratiques
sexuelles de tous les candidats ? En revanche, il revient au tuteur et
au conseil de famille départemental des pupilles de l'état d'évaluer pour l'enfant
concerné par un projet d'adoption si les conditions de vie que lui feraient
l'adoptant sont compatibles avec ses besoins notamment psychologiques ou psychiques.
La question de l'adoption par des personnes pacsées nous semble d'une autre
dimension car là il s'agirait
1° de créer une double filiation paternelle ou une double filiation maternelle
concomitante, chacun des “ parents ” étant égal en droit
avec l'autre ou non avec une filiation maternelle ou paternelle déjà existante.
Par ailleurs, notre législation fait une différence pour l'adoption, non pas
entre couples hétérosexuels et couples homosexuels ce qui serait de l'homophobie,
mais entre les couples mariés qui peuvent adopter et les couples non mariés
qui n'en ont pas le droit.
2° de répondre à la revendication d'un droit à l'enfant quand jusqu'à présent
notre droit entend répondre au besoin d 'un enfant
3° la question, pour ceux qui s 'oppose à cette évolution, est bien de démontrer
s'il est de l'intérêt d'un enfant d'avoir une double filiation de cette nature,
ce à quoi répondent les partisans qu'il faudrait démontrer qu'il y a un danger,
ce qui n'est pas acquis !
Cette question difficile divise ; y compris au sein de D.E.I.-France où
certains tout, en se positionnant clairement du côté de l'enfant estime que
rien ne démontre qu'une telle adoption par un couple homosexuel soit un problème
pour un enfant.
Sur ce sujet D.E.I.-France n'a d'autre ambition en l'état que d'apporter
du matériau de réflexion dans une pensée commune qui se construit.
D'ores et déjà nous estimons que le débat doit se recentrer sur l'intérêt
“ supérieur ” de l'enfant (art.3 de la convention) avec
toutes les variantes possibles, couples mariés ou non mariés, célibataires,
adoptants homosexuels ou non, en réfléchissant bien aux possibles effets pervers
d'une législation trop contraignante.
363 -
Supprimer l'adoption plénière telle qu'elle est aujourd'hui
S'il faut créer un lien de droit irréductible entre l'adopté et l'adoptant pour
faciliter cet ancrage de l'enfant dans sa nouvelle famille, pourquoi faut-il
pour autant l'amputer de son passé et encore plus, s'il en a la mémoire, par
cette fonction, le réputer être né dans sa famille d'adoption ?
Nous proposons de maintenir le caractère irréversible de l'adoption plénière,
mais de dire qu'elle ajoute un lien de filiation prioritaire au bénéfice de
l'enfant sans pour autant faire disparaître son ancienne filiation.
Un enfant n'est pas accueilli pour remplacer un enfant rêvé, mais pour ce qu'il
est. On ne doit pas le laver de son passé.
D.E.I.- France demande que l'on recherche une modification de l'adoption
plénière qui, tout en garantissant son irréversibilité, ne conduise pas à nier
l'histoire de l'enfant
19 pages
| Mise à jour : samedi 3 novembre, 2007 11:54 | Cliquez ici pour imprimer cette page | © DEI France |