RAPPORT 2000


Chapitre III


Le droit a une famille et une protection de remplacement


Articles de la C.I.D.E. concernés

Orientation de l'enfant et évolution de ses capacités
Responsabilités des parents
Séparation d'avec les parents
Réunification de la famille
Déplacements et non-retour illicites
Enfants privé de son milieu naturel
Adoption

art. 5
art. 18-1
art. 9
art. 10
art. 11
art 20
art. 21



De longue date, le droit français peut se résumer par la formule : “ Tout enfant à droit à une famille, d'abord la sienne, à défaut une autre, dans laquelle s'inscrire juridiquement par l'adoption ”.

Notre société, dans l'esprit de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, tient pour premier le droit de l'enfant à une famille et en premier à sa famille. Il faut des faits graves et une décision de justice pour pouvoir l'en priver. Contrairement à ce qui trop souvent avancé les juges n'ont pas fixé proprio motu cette orientation, mais le législateur.

Et c'est bien une mission de service public que de pourvoir au remplacement de la famille défaillante sachant qu'on a compris que l'on avait à gagner à éviter par une intervention sociale précoce une rupture du lien biologique

Un enfant mais pas à n'importe quel prix !

Régulièrement sous la pression de groupe de personnes soucieuses d'accueillir des enfants – souci légitime au demeurant – les politiques – parlementaires , ministres – n'ont de cesse d'entonner l'hymne de l'adoption qui serait la réponse au problème de la stérilité. Au passage on se donne un peu bonne conscience en affirmant qu'il s'agit de tirer des enfants abandonnés des “ griffes “  de la ” D.D.A.S.S ” ou de sauver les enfants du tiers monde victimes de tous les maux.

Il n'est guère de ministre qui arrivant aux affaires ne songe à réduire le délai d'adoptabilité des enfants ou de faciliter l'adoption internationale.

Le député Mattei est de ceux là. Déjà en 1996 en s'appuyant sur un rapport en trompe–l'oeil il n'avait eu de cesse que de faciliter l'adoption tout en sachant qu'en l'état le nombre d'enfants adoptables ne correspondait pas aux demandes des candidats, mais surtout que ceux-là désiraient des enfants plutôt très jeunes quand l'A.S.E. n'en recèle guère, ce dont nous nous réjouissons. La loi Mattei a ainsi facilité l'acquisition du statut de pupille en abaissant de 3 à 2 mois le délai de rétractation des parents abandonnants. En allant trop loin on aurait scié la branche sur laquelle repose l'A.S.E..

Voilà qu'en 2000 M. J.F. Mattei sort de derrière les fagots une proposition de loi que l'on aurait qualifiée de “ scélérate ” voici quelques années : profitant de la niche parlementaire ouvert à son groupe il dépose, sans concertation avec les associations et les professionnels, ni avec les ministères, un texte de loi qui en quelques paragraphes révolutionnait notre dispositif de protection de l'enfant et notre approche de l'adoption internationale.

D.E.I. devait réagir très vite et très fort. C'est ce que nous fîmes.


Communiqué de presse

Pour une poignée (éventuelle) d'enfants adoptables de plus
on ne peut pas bouleverser notre droit sans concertation


“ A l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale d'une nouvelle proposition de loi déposée par M. Mattei, député et médecin visant à faciliter l'adoption internationale mais aussi l'adoptabilité notamment des 70 000 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance par les juges des enfants

D.E.I.-France s'insurge contre

- l'absence de concertation et la révolution dans l'urgence

S'il fut une avancée de la démocratie que de reconnaître concrètement la possibilité aux parlementaires de dépasser le droit de veto constitutionnellement reconnu au gouvernement, encore faut-il, au nom de la même démocratie, que les propositions de loi avancées par les élus fassent l'objet d'une publicité et d'une consultation de l'administration et du réseau associatif. 

Tel n'est pas le cas pour un texte qui remet en question fondamentalement le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance (30 milliards de francs, 450 000 enfants concernés des dizaines de milliers de personnels) et celui des juridictions pour mineurs. L'assemblée des présidents de conseils généraux, les professionnels, les associations n'ont même pas été informées de sa teneur.

- un texte est à la fois dangereux et inutile qui trahit une méconnaissance de l'évolution des institutions sociales et judiciaire voulues sur un siècle par le législateur.

Dangereux quand il prévoit que systématiquement tous les enfants confiés depuis 4 ans à l'Aide sociale à l'enfance ou à des familles devront faire l'objet d'une procédure de déclaration judiciaire d'abandon. Ce systématisme ne correspond pas au sur-mesure nécessaire, qui s'impose pour chacun de ces enfants.

Nombre d'entre eux entretiennent des relations régulières avec leurs parents sans pour autant pouvoir vivre dans leur famille. La proposition Mattei ramène à l'Assistance publique du XIX° siècle quand n'existait que la déchéance d'autorité parentale. Elle trahit par ailleurs une défiance extraordinaire quant à l'expertise des travailleurs sociaux et des magistrats, à l'égard de l'ASE et des tribunaux. Elle remet en cause le dispositif administratif et judiciaire de protection de l'enfance.

Dangereux encore quand il est indiqué que pour les enfants venant de pays étrangers qui ne connaissant pas l'adoption, la loi française s'appliquera. Cette disposition est contraire au droit international de l'enfance qui veut que l'adoptabilité s'apprécie au regard du droit du pays d'origine. Nous nous engagerions dans des conflits avec les pays d'origine. C'est l'image de la France qui est ici en jeu.

Inefficace car l'aide sociale à l'enfance ne regorge pas d'enfants adoptables comme semble le penser le parlementaire. On produira des enfants inadoptables quand on sait que les candidats à l'adoption veulent accueillir des enfants en bas-âge possibles.

Le texte avancé remet en cause des équilibres subtils que M. Mattei lui-même avait admis la nécessité de sauvegarder en 1996 au bénéfice des “ candidats à l'adoption ”. L'adoption tant en France qu'à l'étranger ne peut être qu'une réponse marginale aux problèmes rencontrés par des enfants.

Un arrière fond préoccupant

En arrière-fond on voit à nouveau réapparaître cette idée que l'on pourrait garantir un droit à l'enfant qui serait gagé par les enfants des familles les plus défavorisées tant en France qu'à l'étranger. On ressent aussi le discours sur les parents démissionnaires incapables d'élever leurs enfants. Il n'est nullement question des droits de l'enfant, mais du droit des adultes à être parents, droit respectable certes, mais que la loi ne peut pas garantir. (…)

D.E.I.-France qui a pris acte des extrêmes réserves des ministères concernés, demande aux députés de rejeter purement simplement cette proposition de loi dans la mesure où après le travail sérieux de 1996 rien ne justifie aujourd'hui que l'on remette en cause aussi fondamentalement notre droit.

Si l'on doit veiller au sort des enfants confiés aux institutions sociales c'est par une application stricte des lois de 1984 (révision administrative annuelle) et de 1986 (révision judiciaire tous les deux ans. Si une adaptation du droit de l'adoption transnationale s'impose, c'est après une évaluation sérieuse de l'impact internationale des mesures avancées. “ 


En confortant ainsi l'analyse des différents ministères, nous réussîmes, à paralyser la partie adoption française, mais nous avons perdu la bataille, au moins la première manche parlementaire, sur la partie adoption internationale (conf. Infra Chapitre VI).

Reste à savoir lorsqu'on entonne l'hymne à la responsabilité parentale de quels “ parents ” on parle devant l'évolution des pratiques matrimoniales de nos contemporains et des découvertes des sciences de la vie. S'il n'est pas rare que certains enfants manquent d'adultes de référence au point d'être orphelins de fait d'autres en revanche débordent d'adultes se prétendant responsables!

Reste encore à créer un climat favorable à l'accueil et à l'éducation de l'enfant. C'est ce qu'on appelle une politique familiale et une politique de l'enfance qui doit nécessairement associer plusieurs échelons administratifs et une partie de la société civile.



31 – Politique familiale


La politique familiale est plus que jamais un objectif affiché par le gouvernement.

Un(e) ministre à l'occasion du remaniement

Nous relevions en 1999 que le gouvernement ne s'était pas doté d'un ministre en charge de la famille comme cela avait pu être régulièrement le cas dans la décennie 1990, mais d'un “ simple“ Délégué interministériel. Le manque a été réparé en février avec la nomination de Mme S. Royal au double fonction de ministre de la famille et de ministre de l'enfance. Nous nous sommes réjouis de cette double approche dans l'écriture ministérielle, à la condition que l'on ait bien en tête que la vie d'un enfant ne se réduit pas à sa famille et que notamment son statut personnel lui appartient.

Nous observerons que peu de temps après M. Remy délégué interministériel à la famille présentait sa démission et qu'il fallait plusieurs mois avant de lui trouver un successeur. On peut concevoir la difficulté de concilier l'existence d'une tête politique et d'une compétence interministérielle sur le même objet politique, d'autant que le Délégué possède une équipe, des projets et des financements. La Délégation a été maintenue certaine recentrée pour laisser un espace de vie au ministère.

Nous ne reprendrons pas ici les six objectifs que s'est assigné la ministre de la famille ; pour les raisons sus-indiquées, si partiellement il y a des recouvrements, on aurait aimé avoir le pendant sur le thème de l'enfance .

La politique familiale

L'hymne a la famille a été moins entonné de tous les bords politiques en 2000 que dans la période précédente où on l'entendait notamment autour de la montée de la délinquance juvénile et de la “ démission des parents “  présentée comme une donnée majeure de société

Paradoxalement ce sont les opposants à la maîtrise de la sexualité par les jeunes qui ont accusé le gouvernement de poignardé la famille dans le dos avec la distribution de Norlovo dans les établissements scolaire sou bien évidemment le projet de faciliter aux mineures d'âge l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Très nettement certains groupes politiques extrêmes –conservateurs entendent maintenir le pouvoir parental sur l'enfant et l'emprise familiale sur celui-ci à travers ces questions liées à la sexualité. Toute liberté reconnues aux jeunes dans ce domaine est une atteinte au pouvoir parentale et donc une attaque de la famille.

Il est clair que c'est bien là une conception d'une autre époque de la famille qui est en cause. Pas celle qui respect d'individu et le soutient dans les moments délicats voire difficiles de la vie mais celle où l'individu est inféodé au groupe

On saluera le positionnement gouvernemental quitte à revenir plus loin sur ces deux dossiers spécifiques du Norvolo et de l'I.V.G.



32     La réforme du droit de la famille reste en plan

            321 La déception : le rapport Dekeuwer-Defossez “ Rénover notre droit de la famille “ est resté un objet de consultation

La ministre de la justice avait rapidement réalisé combien notre droit de la famille et notre droit de l'enfance pouvaient apparaître inadaptés par rapport à certaines évolutions sociales et au regard des enjeux essentiels comme celui de veiller à ce que les parents soient réellement mis en situation d'exercer pleinement leurs responsabilités, dans l'intérêt même de leurs enfants, mais également pour protéger réellement la société contre nombre de désordres liés à l'effacement de l'encadrement familial.

Elle mandata donc un groupe de travail (confié à Irène Théry) pour décanter l'évolution de la structure familiale , puis pour avancer des pistes juridiques opératoires elle mandata Mme le pr Dekeuwer-Defossez qui remis sa copie en septembre 1999.

Une consultation des associations et du corps social a été semble-t-il engagé pour déboucher sur les décisions politiques que le gouvernement et le Parlement sont appelés à prendre. Elle n'a pas atteint les rives de D.E.I.-France. On le regrette.

Une nouvelle commission

Dans ce jeu qui consiste à se hâter lentement on finit par s'y perdre. Indéniablement Mme Royal dès sa prise de fonction aurait souhaité concrétiser ; la justice et sans dote le premier ministre était moins pressé. Après la conférence annuelle de la famille de juin 2000 on a donc mis en place une nouvelle commission : le groupe interministériel “ autorité parentale ” qui travaille sous l'égide du Ministre de la famille et de l'enfance. En tout “ état de cause aucune réforme n'est programmée avant 2001.

Il faut donc s'attacher aux média et aux conférences de presse pour deviner ce qui va être retenu ou rejeter des travaux préliminaires et des préconisations des associations et des professionnels

Ainsi on annonce

  1. l'automaticité de l'exercice de l'autorité parentale (art. 374 code civil) quand deux parents non mariés ensemble ont reconnu l'enfant avec un acte solennel de responsabilisation

            la suppression de l'obligation d'indiquer la résidence habituelle de l'enfant dans la décision judiciaire
            le souhait de renforcer les compétences reconnues explicitement aux beaux-parents
            le remboursement des soins au parent qui les a avancés quand aujourd'hui c'est le parent qui a la résidence habituelle qui se fait remboursé
            la réforme du quotient familial
            la possibilité pour les deux parents de voter aux élections de parents d'élèves
            la création d'un livret du père et d'un livret de la mère

La plupart de ces projets vont dans le bons sens et rejoignent les analyses et propositions développées par D.E.I.-France

On ne peut pas ne pas être intéressé par le projet de Mme Royal d'instaurer pour les parents mariés ou non une “ reconnaissance solennelle de l'enfant ” avec pour objectif contribuer à créer le lien social et instaurer les responsabilités parentales.

Tout cela va dans le bon sens et on s'en réjouira : garantir à l'enfant des adultes responsables ; ses géniteurs, à défaut ceux qui lui sont liés parles circonstances de la vie quitte à traduire ce lien social en lien de droit.

On regrettera en revanche le silence-radio sur l'essentiel : ne plus laisser les adultes créer le vide autour de l'enfant. On l'a déjà affirmé fortement, si des enfants débordent d'adultes, d'autres ne manquent cruellement et cela non plus du fait des guerres , de la maladie ou de catastrophes familiales, mais du fait de pratiques de convenance !

On ne reprendra pas ici notre analyse des 104 préconisations du rapport Dekeuwer-Defossez renvoyant au rapport 1999 de D.E.I.-France très complet sur ce point (pages 61 et s.). Comme nous l'écrivions certaines consistent à recommander de ne rien changer ; d'autres se veulent plus offensives. Certes ce rapport dans ses analyses et ses propositions a reçu une bonne presse de tous les bords de l'échiquier social, sa tonalité se veut équilibrée ; pour reprendre un titre journalistique, les solutions avancées font du “ neuf avec du vieux  mais de notre point de vue les avancées pour les droits des enfants y sont comptées. D'où notre déception globale par-delà quelques satisfactions ponctuelles.

Notre critique fondamentale porte aujourd'hui sur le temps perdu pour avancer. Soit qu'il ne partageait pas notre souci de l'urgence, soit qu'il avait d'autres priorités. il est évident que le gouvernement a décidé de ne pas se presser malgré les coups de butoir de Mme Royal. Il aura réussi son pari. Sur un sujet comme celui-ci dont tous les termes sont sur tables depuis des années on pouvait consulter plus vite. Mais ici comme ailleurs – conf. le retard pris a revisiter comme le parlement l'exigeait les lois sur la bioéthique – les pouvoirs publics peinent à affronter des problèmes de société qui nécessairement passionnent et clivent l'opinion, au moins dans un premier temps.

            322 Les pouvoirs publics ont su quand même quand ils l'ont voulu accélérer l'allure. Le vote de la loi sur la pension compensatoire est ici est un bel exemple.

La seule loi qui ait été votée, quasiment à la veille des vacances parlementaires, concerne la prestation compensatoire et les intérêts financiers du couple. Il ne s'agit pas d'en nier l'opportunité, mais de relever la hiérarchie des urgences, étant observé que la loi sur la chasse a été encore plus prioritaire !

Il convient de rappeler que la France a été condamnée par la Cour Européenne des droits de l'homme en raison de sa discrimination en matière successorale entre les enfants légitimes et naturels d'une part et adultérins de l'autre.

            323 Dans ce contexte ce que nous développions en 1999 reste valable

Le rapport Dekeuwer-Defossez pas plus que le rapport de la Commission Fabius ou de la commission Théry ne sont pas lettres mortes. Les questions abordées (filiation, responsabilité parentale, statut des beaux-parents, droit de l'enfant à s'exprimer notamment) subsistent toujours ; leur solutionnement commande bien des problèmes sociaux.

Des propositions concrètes dont inéluctablement suivre ces rapports qui, ne doivent pas être enterré. D.E.I.-France s'attachera à ce que les préconisations avancées dans les trois commissions ne restent pas lettre mortes, mais force est d'observer que la période électorale appelle peut-être à de grands débats de société, mais sûrement pas à des reformes et encore n'est-il pas sur que ces thèmes importants pour chacun dans sa vie quotidienne et pour la société soient abordés.

D.E.I.-France maintient son souci de voir consacrés
1          le droit pour tous les enfants à une double filiation paternelle et maternelle quand la Convention parle du droit de l'enfant à être élevé par ses parents (art. 6) Il faut accepter de réduire la liberté des adultes quand il dépend de leur bon vouloir qu'un enfant ait ou n'ait pas un père légal. On n'a pas osé. Observons combien il est toujours difficile d'engager ce débat tellement il est évident qu'on donne le sentiment de vouloir porter atteinte aux droits des adultes. Apparemment les suédois et les portugais sont plus irresponsables que nous !Par ailleurs, un texte serait de nature à ne plus sanctionner les enfants selon leurs conditions de naissance que leurs parents soient mariés ou non ensemble.
2          - la co-responsabilité par principe
De plus en plus fréquemment les parents exercent conjointement l'autorité parentale ce qui est essentiel par rapport au tiers de bonne fois mais aussi pour l'enfant. Reste que pour les enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble il est urgent de venir à un principe simple : de la filiation établie découle de par la loi et automatiquement la responsabilité parentale

3          e statut des accueillants :beaux et grands parents est urgent

D.E.I.-France appelle à rendre l'assurance parentale obligatoire du fait même de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation


33 – L'exercice des responsabilités parentales

Même motif, même punition. La réforme reste en rade

         331 – Autorité parentale et responsabilité ” parentale

Nos développements de 1999 (page 64) restent d'actualité.

         332 – La co-responsabilité parentale

Nos développements de 1999 (page 65) restent d'actualité

            333 – Le statut des accueillants

Nous saluions l'an dernier la contribution de la Commission Dekeuwer-Defossez afin de faciliter l'émergence d'une réponse opérationnelle reconnaissant les responsabilités de ceux (beaux-parents ou encore grands-parents par exemple) qui vivent avec un enfant sans pour autant déposséder les parents biologiques de leurs propres responsabilités. Il nous semblait que la Commission avait trouvé le ton juste pour qu'il soit enfin répondu à cette préoccupation avancé dès 1984 par le Haut Conseil de la Population et de la Famille.

En effet, les diverses situations de recomposition familiale amènent d'autres adultes — le nouveau conjoint, "beau-père" ou "belle-mère", mais aussi, lors de certaines phases intermédiaires ou critiques, les grands-parents - à partager la vie quotidienne de l'enfant et à y jouer un rôle affectif et éducatif important. Ce rôle est souvent complexe et vécu comme tel par toutes les parties en présence, quand il n'est pas générateur de conflits intériorisés ou extériorisés. Ce malaise résulte certes de causes subjectives, intriquées avec l'histoire et les caractéristiques de la nouvelle situation familiale créée par les adultes. Mais il est aussi entretenu par le fait que le rôle des tiers, pour manifeste qu'il soit, n'a pu jusqu'ici faire l'objet d'aucune reconnaissance formelle, ni en termes de droits ni en termes de devoirs si l'on excepte un petit article du code civil qui admet l'enfant entretienne des relations avec des tiers . Dans ce contexte, même les relations entre les enfants - "demi-frères" et "demi-sœurs" - amenés à cohabiter se développent en outre sous l'égide du même flou symbolique.

Des risques évidents

Ce flou est bien sûr potentiellement porteurs de nombreuses difficultés.

L'une est bien que l'enfant s'installe partiellement dans la toute puissance : privé d l'adulte qui naturellement devrait jouer son rôle de parent, il refuse celui avec lequel il cohabite – c'est le recours au “ Qui t'es toi pour me donner des ordres ? ”-. Il profite alors de ce vide pour s'affirmer artificiellement.

Mais il y a tout aussi grave

L'expérience clinique, redoublée par l'observation épidémiologique, enseigne que les conflits qui s'installent entre les adultes dans certaines situations de recomposition familiale constituent des facteurs de risque pour la survenue en leur sein de mauvais traitements physiques, psychologiques ou sexuels à l'encontre des enfants — et, singulièrement, de violences ou de transgressions sexuelles entre "demi-frères" et "demi-sœurs".

À côté de ces cas extrêmes, on voit surgir entre autres exemples banals de fréquents problèmes d'accès aux soins (pédiatriques ou psychologiques, d'appareillage ou de rééducations de tous ordres) lorsque ceux-ci sont sollicités dans l'intérêt de l'enfant par l'un des parents avec le concours actif, pour des raisons pratiques notamment d'accompagnement, de son nouveau conjoint ou d'un grand-parent. Hors situation d'urgence, les soins ne peuvent en effet être mis en place sous cette forme sans l'accord formel de l'autre parent. Pour des causes diverses, cet accord est parfois difficile à obtenir.

Nombre de professionnels tendent d'ailleurs à s'en dispenser, délibérément ou, plus souvent, par négligence ou par ignorance du droit relatif à l'exercice de l'autorité parentale ; le risque est alors de troubler l'adhésion intime de l'enfant à des soins perçus comme prodigués de façon semi "clandestine", en même temps que d'entraver la continuité et l'efficacité de ceux-ci.

Recourir dans de telles situations au juge des affaires familiales serait la plus part du temps inapproprié. Lourde dans sa forme et différée dans ses effets, son intervention n'aurait en outre que peu de pertinence. Dans l'état actuel du droit, le juge peut déléguer à un tiers le pouvoir d'accomplir des actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, mais pas à sa santé — à moins d'entrer, par le recours au juge des enfants, dans les registres de la protection de l'enfance en danger et de l'assistance éducative voire, sur l'initiative du procureur de la République, de la délégation forcée de l'autorité parentale ou du retrait de celle-ci avec ouverture d'une mesure de tutelle.

L'une des solutions, plus souple et plus adaptée, préconisées par les experts de la commission Dekeuwer-Defossez, et qu'il convient d'instituer sans plus attendre, consiste à sécuriser le principe du double lien de filiation auquel a droit tout enfant, même et surtout en cas de séparation de ses parents, mais à le faire en activant deux principes corollaires : celui de la responsabilité parentale, et celui de la coopération des adultes en situation parentale. Au delà de l'exercice de leur autorité, il importe désormais que les deux parents soient encouragés ou, le cas échéant, incités par le juge des affaires familiales à manifester leur sens de la responsabilité en confiant à un tiers le pouvoir d'effectuer une série d'actes entrant dans leurs attributions.

La règle serait alors la détermination, pour chaque enfant ou chaque fratrie, d'un véritable statut de ce tiers dont le champ d'application résulterait du plus large accord entre les adultes concernés. L'exception serait l'intervention du juge, en cas de conflit initialement insurmontable, pour organiser le mandat du tiers en tranchant les litiges dans le sens de l'intérêt de l'enfant.

Certes, l'établissement d'accords pratiques et symboliques entre des adultes en prise avec la gestion de leurs passions ne se décrète pas. Mais force est de constater que l'état actuel du droit de la famille est loin de l'encourager, alors même que les évolutions sociologiques portent en creux la recherche et la mise en pratique de nouvelles formes de comportements. La question de la coéducation est au cœur du dialogue que la loi d'orientation sur l'éducation de 1989 a voulu promouvoir entre les parents et les institutions scolaires.

Le soutien à la parentalité, institué comme nouvelle ligne directrice de la politique familiale depuis 1998, vise à mutualiser les compétences de proximité pour mieux accompagner les parents dans leur rôle éducatif. La logique de ce mouvement est qu'au sein même des familles recomposées la coopération entre les adultes en situation parentale devienne la norme de référence, coopération dont la pratique et les effets ne pourront être que structurants et protecteurs pour les enfants, facteurs de respect mutuel, et facilitateurs de la vie quotidienne pour tous.

Il s'impose aujourd'hui de clarifier les compétences sur l'enfant : grosso modo si le parent dispose des droits et devoirs de décider des grandes orientations pour son enfant ,c'est à celui qui partage la vie quotidienne de celui-ci de décider sur cette vie quotidienne

Environ 2 millions d'enfants – soit quasiment trois classes d'âge -sont concernés par cette situation de recomposition familiale. Il y a donc urgence à clarifier qui fait quoi. C'est dire que D.E.I.-France attend des pouvoirs publics qu'ils finalisent ces réflexions dans un texte soumis au vote du Parlement .


34     Le droit de voir ses parents être soutenus ou mobilisés

Le chômage, le R.M.I., des problèmes de santé physiques ou psychiques, les difficultés à s'insérer soi-même dans la société française lorsque l'on vient d'une autre culture ne permettent pas toujours d'apporter à ses enfants les soutiens et les motivations adaptés.

            341 - L'aide aux responsabilités parentales

                        341.1  Une information en direction des familles sur les élections aux conseils de parents d'élèves



De longue date pour en finir avec ce “  charme discret de la démocratie “ que représentent ces élections organisées jusqu'ici en catimini nous demandions que les pouvoirs publics assument la promotion de ces élections et leur donne du sens. Il fallait pas être surpris de n'obtenir qu'un taux de participation de moins de 20 % au plan national dans le contexte qui les entourait.

Nous nous réjouissons que pour la deuxième année une campagne médiatique ait été déclenchée pur motiver les parents à participer à ce élections.

Il faudra du temps et bien des campagnes d'information et de sensibilisation pour que les parents soient à même de saisir pleinement leurs responsabilités au sein de l'institution scolaire. Bien évidemment, il est clair qu'une communication ne suffira pas si les parents n'ont pas le sentiment d'être partie prenante de chaque établissement ce qui ne signifie pas en situation de co-gestion, mais simplement en état de faire valoir leur sentiment comme usager du service public de l'éducation.

D.E.I.-France demande que cette initiative soit reprise et amplifiée, mais que l'on ne se contente pas d'appeler à participer aux élections : il faut également donner du sens à cette participation pour que cet appel soit réellement mobilisateur.

Nous approuvons que par-delà leur séparation le projet du ministre de la famille et de l'enfance les deux parents soient appelés demain à être électeurs. Là encore on répondrait à une revendication de longue date.

                        341.2  Un soutien aux familles et à la parentalité

Une circulaire du 9 mars 1999 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité engage les autorités préfectorales à créer une réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Un budget de quelques 180 millions de francs a été dégagé à cet effet. Il s'agit devenir en aide aux parents pouvant être en difficultés pour exercer pleinement leurs responsabilités. De nombreuses structures associatives vont ainsi être relayées comme la création de maisons de parents.

D.E.I.-France demande qu'un premier bilan soit rapidement publié de cette démarche et que cette action soit prolongée        

                        341.3  Les responsabilités parentales

On observera que la campagne de communication prévue par le Conseil de Sécurité Intérieure du 8 juin 1998 n'a toujours pas été mise en place. Il s'agissait de faire passer un message public, laïc et républicain sur la nature et le contenu des responsabilités parentales a destination de parents mais également d'enfants qui attente d'avoir des repères sur le “ normal ”. La cible était a priori les adultes, mais en réalité tout autant les enfants dans la mesure où ils sont gros consommateurs de spots télévisés et peuvent ensuite ré-émettre ce qu'ils ont vu et entendu.

On regrettera cette défaillance. Il n'est pas trop tard.

D.E.I.-France demande que soit tenu l'engagement pris le 8 juin 1998 d'une campagne télévisée de sensibilisation sur les responsabilités parentales


            342 - Les parents mobilisés

C'est désormais un leitmotiv quasi-généralisé d'affirmer que rien ne peut se faire sans les parents – sauf les cas où dans l'intérêt même de l'enfant, notamment maltraité, il faut rompre le lien pour lui en substituer éventuellement un autre. La mobilisation des parents par les institutions est donc d'écrêtée ... en théorie. Reste à en réunir les moyens, notamment psychologiques. Car on peut parler de respect des parents et passer son temps à leur faire des procès d'intention et à ignorer ce qui légitimement les préoccupent !

Chaque institution participant du système de protection de l'enfance ou de prise en charge des enfants de la P.M.I. à l'école en passant par la justice ou la médecine doit être sur cette ligne.

La justice était déjà sur cette ligne s'agissant de l'enfance en danger. Le nom même de la procédure mise en place en 1958 éclaire cet objectif : on parle d'assistance éducative aux parents. Ceux-ci doivent être systématiquement convoqués et associés aux décisions à prendre. Le juge doit même rechercher leur adhésion. On relèvera que désormais le même objectif est assigné à la justice pénal : le procureur comme le juge des enfants doivent au plus tôt et au mieux tenter de mobiliser les parents de l'enfant délinquant quand jusqu'à un passé très récent on faisait l'impasse sur eux. Il va encore falloir entendre que même pour les adolescents déjà engagés dans une délinquance solide les parents peuvent encore jouer un rôle et le mettre en exergue. Cette orientation dégagé par le terrain a été officiellement relayée par les pouvoirs publics en 1998/1999. On s'en réjouira. Là encore, il est conforme aux termes de la C.I.D.E. que limiter le recours à la justice pénale pour les enfants

Les sanctions de l'autorité parentale défaillante

Corollaire de ce discours, le souci de jouer du bâton à l'encontre des parents défaillants ou de la menace du bâton pour qu'ils ne tombent pas dans le travers de se décharger de leurs enfants.

On sait déjà que la dernière évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation crée une présomption désormais quasiment irréversible de présomption de responsabilité civile des parents pour les faits commis par leurs enfants. Seule la force majeure leur permet d'y échapper ou la faute de la victime de la partager. On attend dans l'avenir que la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat achève d'harmoniser leurs jurisprudences sur la question des enfants placés – sur la base de l'assistance éducative ou des textes sur la délinquance juvénile - auteurs de faits causant un préjudice alors qu'ils sont en week-end chez leurs parents.

Désormais la responsabilité des parents (ou accueillants de l'enfant) est engagé du simple fait de la guidance exercée sur l'enfant. L'intérêt de la victime l'emporte. Finalement, du fait d'une jurisprudence de la Cour de cassation, cette assurance des parents fonctionne pour les dégâts volontairement causés par leurs enfants, y compris pour les délits et crimes.

Les limites de la responsabilité pénale des parents ?

Le code pénal permet d'engager la responsabilité pénale des parents dont les enfants sont livrés à eux-mêmes. On a suivi la polémique engagée dans les années 98-99 sure ce sujets. Quelques dizaines poursuites ont été engagées ; certaines “ couronnées “ de succès : généralement une peine de prison avec sursis. On voit la limite de l'exercice consistant à donner le statut de délinquant aux yeux de la société et de l'enfant le parent que l'on entend remobiliser dans l'exercice de ses responsabilités. En vérité on est dans le registre de la pure répression. On ne doit donc y recourir que résiduellement et en désespoir de cause, sinon on scierait la branche de l'action sociale su laquelle la mobilisation parentale est assise. Bref, l'article 227-17 du code pénal ne peut pas être à soi seul une politique

Certains hommes politiques avec force roulements d'épaule voulaient aller plus loin.

Ils ont déposé le 4 avril 2000 une proposition de loi porteuse d'un article unique posant une présomption de responsabilité pénale des parents quand leur enfant commet un crime ou un délit.

Ce texte un peu court n'a eu aucun écho. Il ne méritait pas plus tant il relevait plus du geste politique que de la responsabilité politique.

On observera que les mêmes signataires étaient dans le même temps favorables à que qu'on allège la responsabilité pénale des élus et autres chefs d'établissements en cas d'accident involontaire

L'enfant est aussi un risque civil contre lequel il faut se couvrir que l'on soit parent ou institutionnel!

En tout état de cause, il est temps pour le législateur de rendre obligatoire l'assurance parentale du fait des dommages causés par les enfants mineurs. L'enfant est clairement un risque. Il doit être couvert. Il convient de vérifier si de nouveaux contrats d'assurance ne sont pas en train d'être proposés – imposés – aux parents qui excluent le dommage causé par une faute volontaire l'enfant. On ne peut plus se contenter de l'aléa d'une assurance chef de famille liée à assurance de l'appartement. Il faudra bien sûr songer, à un fonds de péréquation, comme en matière d'assurance automobile, aux parents qui ne peuvent pas s'assurer.

D.E.I.-France propose de rendre obligatoire de par la loi une assurance responsabilité civile du chef de l'enfant pour celui qui en a la charge effective.

D'autres sanctions sont régulièrement avancées  comme :

-           le retrait de l'autorité parentale

Régulièrement certains – travailleurs sociaux, élus, média, etc. – entonnent l'hymne classique à la déchéance d'autorité parentale pour sanctionner les parents défaillants et maltraitants. Cette solution a eu son heure de gloire et fut même de longue années la seule réponse possible. Tout le XX° siècle a consisté à élaborer un travail social visent non pas à rompre le lien enfants-parents, mais à lui permettre de fonctionner normalement. A la satisfaction générale, faut-il ajouter. Sauf de certains qui attendent des enfants à adopter.

Le retrait de l'autorité parentale ou la déclaration judiciaire d'abandon quand l'enfant est littéralement délaissé depuis un an peuvent être les réponses qui s'imposent. On ne doit pas se les interdire et, contrairement au procès souvent fait aux tribunaux, les magistrats ne s'interdisent pas d'y recourir. Mais ce ne peut pas être une politique en soi dans ce pays et dans cette fin de millénaire.

L'expérience démontre même que cette réponse est franchement contre-indiquée quand les parents sont vivants et susceptibles d'interférer à nouveau dans la vie de leur enfant.

-           la suppression des allocations familiales

De tous bords politiques, au cœur du débat sur la délinquance juvénile, certains ont le projet de sanctionner les parents défaillants au portefeuille pour inciter ceux qui seraient tenter de les imiter de ne pas le faire. Ces familles sont réputées dans une certaine imagerie d'Epinal n'avoir des enfants que pour les allocations et ne vivre que des allocations. Il serait bon ici de se rappeler que le pouvoir d'achat des allocations familiales modernes n'est plus celui de la Libération et qu'on ne peut pas vivre avec les seules allocations.

Reste qu'effectivement il est choquant que des parents détournent à leur profit l'argent de ces prestations ouvertes du chef de l'enfant et que celui-ci n'en profite pas. Plutôt que de supprimer les allocations familiales l'idée de faire mettre sous tutelle par un juge des enfants l'a emporté. On s'en réjouira. Encore faut-il que la démonstration soit faite que les parents n'utilise pas cet argent dans l'intérêt de l'enfant et que le rôle du tuteur désigné par le juge soit de remédier à cet état de fait.

On rappellera que le juge des enfants dispose de la faculté lorsqu'il est contraint d'ordonner l'accueil d'un enfant en institution spécialisée du fait de la carence parentale de prononcer une participation parentale – recouvrée par le Trésor public – qui peut être autre que symbolique. Certains juges ne s'en privent pas.


35     Le droit de l'enfant d'être parent lui-même


La loi de 1975 réaffirmée en 1979, dite loi Veil libéralisait les conditions d'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. S'agissant des mineures, malgré les fortes revendications de l'époque, il fut décidé qu'il leur serait nécessaire pour conforter leur demande, de disposer de l'accord de l'un des titulaires de l'autorité parentale.

Il faut déjà en conclure – ce qui est rarement relevé – que la loi reconnaît à la jeune femme enceinte qui désire aller jusqu'au bout de sa grossesse le droit d'être mère. En d'autres termes, quoiqu'on pense d'une maternité précoce, force est de relever que la loi l'autorise et que des parents ne peuvent pas forcer leur fille à interrompre sa grossesse. On sait qu'en pratique les pressions peuvent être fortes pour y inciter, mais la loi autorise la jeune fille a résisté puisque son accord pour une I.V.G. doit être donné hors la présence de ses parents.

Deuxièmement, et plus que jamais, on devait s'interroger sur les droits reconnus aux parents de s'opposer à l'I.V.G. souhaité par leur fille.

Relayant les conclusions du rapport remis par le Pr. Nisand en mars 1999, le ministre des affaires sociales et de la solidarité avançait publiquement et à juste titre l'idée de supprimer ce pouvoir reconnu aux parents dont certains n'hésitent pas à abuser pour punir leur fille de ses relations précoces.

La ministre s'est également prononcée pour que le délai pour recourir à une I.V.G. soit porté de 10 à 12 semaines.

Chiffres : Pour les 15-18 ans non compris le taux d'I.V.G. atteint 7 pour mille en 1997 pour 6 pour mille en 1990. le recours à la pilule abortive du lendemain RU 486 est passé de 14% en 1990 à 20 % en1998.

D.E.I.-France appelle à une réforme claire de la loi Veil


Les pouvoirs publics ont annoncé la réforme de la loi sur l'I.V.G. pour l'automne. Outre l'allongement du délai pour pouvoir pratiquer une I.V.G. non thérapeutique, on ose enfin s'attaquer à la question des mineures. Sans supprimer totalement l'autorisation parentale exigée par le législateur, on se contenterait désormais de l'accord d'un adulte référent choisi par la jeune fille. On a déjà entendu les cris d'orfraie de ceux pour qui les pouvoirs publics s'apprêteraient à poignarder une nouvelle fois l'autorité parentale, sinon la famille.
Outre que la famille qui reçu tant de coups de poignard a, au fil des siècles, fait la preuve de son caractère insubmersible, il faut ramener les choses à leur juste dimension. Et, tout d'abord, dire qu'il est temps effectivement d'en finir avec cette aberration qui résulte de loi de 1975 revotée en 1979.
Pourquoi exiger l'accord de l'un ou l'autre des parents exerçant l'autorité parentale quand une jeune fille mineure veut interrompre une grossesse non désirée ? 0n nous dit aujourd'hui que c'est pour garantir l'intervenant médical en cas d'accident d'anesthésie générale. Il y a là une reconstruction historique. Cet argument n'a jamais été utilisé par le législateur de l'époque. Au risque de choquer, on doit voir dans le dispositif des années 75-79 un relent de cette idée que l'enfant appartient à ses parents, poussé à l'extrême c'est la justification que veut parfois se donner le père “ abuseur ”.
Qu'on veuille bien y réfléchir : au nom de quelle légitimité un père ou une mère décideraient que leur fille sera parent contre son gré ? Plutôt que de disposer d'un droit de veto légal, les parents devraient surtout avoir le souci d'accompagner leur enfant dans cette épreuve et dans la décision à prendre car nul ne peut ignorer qu'une I.V.G. n'est pas un moment facile à vivre et, éventuellement, s'interroger sur les limites de l'information donnée à la jeune pour ne pas avoir à se trouver dans cette situation difficile ! Bref, rien ne justifie fondamentalement le pouvoir donné au père ou la mère sur le corps de leur fille. L'Homme n'appartient à personne et cela est valable pour la femme ! On peut être parent sans avoir ce pouvoir.
Un peu d'histoire
Cette disposition de la loi Veil est un compromis historique à une époque où, on le sait, il n'était pas aisé de faire voter la grande réforme de l'I.V.g. On repoussa donc les positions des extrémistes, notamment ceux qui prônaient que toutes les femmes maîtrisent leur grossesse, les mineures comme les majeures.
Au passage, preuve du peu d'intérêt pour les jeunes filles, le législateur demeura silencieux sur ce qu'il convenait de faire dans les hypothèses où les parents restaient opposés à une I.V.G. quels qu'en soient les motifs ou tout simplement étaient absents. Le projet de loi prévoyait l'intervention du juge des enfants ; la loi finalement resta muette dans l'hypothèse du conflit parents-adolescente. Fort heureusement pour les uns et les autres, dès 1975 ; les juges des enfants sollicités par les services sociaux ; initialement à Tours, Versailles, etc. acceptèrent généralement d'intervenir dans le silence de la loi. Ils avaient le souci que ces jeunes filles ne soient pas, dans tous les sens du terme, renvoyées à être “ hors la loi ”, éventuellement soumises aux faiseuses d'anges françaises ou étrangères, alors que par définition il s'agit des jeunes les plus fragiles. Ces magistrats raisonnèrent par analogie avec les situations d'enfants ayant besoin d'une intervention médicale dont les parents sont Témoins de Jéhovah. Un quart de siècle plus tard cette jurisprudence élaborée avec prudence perdure ; les juges sont mobilisés à dose homéopathique, objectivement moins souvent aujourd'hui qu'au lendemain du vote de la loi.
Fréquemment, les juges des enfants obtiennent l'accord des parents mobilisés et n'ont pas à décider. Dans ce moment particulièrement difficile pour la jeune et pour ses parents, ils jouent leur rôle de médiateurs et de défenseur des droits de l'enfant. Il arrive pourtant que les parents refusent de donner l'autorisation légale pour “ punir ” leur enfant ou encore pour des raisons religieuses comme récemment ce père sincèrement et profondément déchiré entre l'amour et la compassion pour sa fille et ses convictions personnelles qui laisse formellement le juge décider.
En théorie, au regard des lois sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants ne devrait pas intervenir, mais renvoyer sur le juge d'instance pour ouvrir une tutelle. A l'expérience la procédure devant le juge des enfants en assistance éducative est plus souple et plus rapide. Le juge habilite généralement l'Aide sociale à l'enfance pour donner l'accord au lieu et place du parent défaillant et au passage assurer l'encadrement éducatif et psychologique de cette intervention pas banale. Ce système prétorien calqué sur l'assistance éducative des articles 375 et s. du code civil a le mérite de consacrer un débat dans le bureau du juge et de garantir un soutien à la jeune fille.
Reste qu'il est un pis-aller et comme nous l'écrivions dans une des premières décisions rendue en 1975, “ elle n'est légitimée que par la démission des pouvoirs publics ”. On aurait pu en faire l'économie si les politiques avaient assumé leurs responsabilités et si le corps social lui-même avait été plus mûr .
Sachant le drame que vivent encore trop de jeune filles qui n'accèdent même pas à un juge on ne peut que soutenir la proposition de réforme législative qui arrive enfin au Parlement.
La proposition Aubry
Mais alors que penser de la solution technique retenue “ d'autorisation allégée ” pour les adolescentes de plus de 15 ans.
On voit déjà comment va évoluer cette réponse. La jeune fille en conflit avec ses parents trouvera assez aisément un “ référent ” dans un centre spécialisé. On n'affirme toujours pas le droit des mineures à interrompre leur grossesse du fait de leur seule volonté – pour ne pas reprendre la formule soixante-huitarde du droit de disposer de leur corps – toutes autres conditions réunies, mais on s'arrange pour qu'en pratique il n'y ait plus d'obstacle réel. Au passage, relevons que le législateur de 1975 en exigeant l'accord de la jeune fille pour une I.V.G. – ici comme ailleurs on ne parle pas du géniteur !- on a reconnu le droit de la jeune fille de devenir mère de par sa seule volonté. Les parents peuvent conseiller l'I.V.G. ou y pousser ils ne peuvent pas forcer leur enfant. Le législateur a même pris le soin d'affirmer en 1979 que l'accord de la jeune fille doit être renouvelé hors la présence des parents.
Le projet gouvernemental en retenant l'idée d'une personne référente est un nouveau compromis qui devrait supprimer nombre de situations difficiles. Il permet à tout le moins que la jeune fille – et pourquoi pas le géniteur ! – trouve(nt) non seulement une réponse juridique au problème posé, mais un accompagnement psychologique et social. Cela est l'essentiel. Non pas qu'il faille l'imposer, mais au moins le proposer.
Les juges des enfants n'auront plus à intervenir ou bien moins qu'aujourd'hui.  Cela n'est pas nécessairement mal si les jeunes filles voient leur droit pris en compte. Généralement, les magistrats ne le regretteront pas tellement leur intervention était difficile et vécue comme relevant d'un registre différent de l'assistance éducative classique.
En tous cas, la réforme envisagée ne justifie nullement les critiques avancées. Réaffirmons que ce n'est sûrement pas en exerçant du pouvoir sur le corps de son enfant que l'on est parent, mais en lui permettant d'assumer ses choix de vie et en étant présent auprès de lui dans ses moments difficiles. Les jeunes filles mineures entretenant de bonnes relations avec leurs parents leur parleront de leur projet. La qualité de la relation aura d'ailleurs contribué à prévenir le problème ! C'est bien dans les cas où les jeunes filles seront privées de parents responsables qu'elles auront besoin des nouvelles dispositions de la loi.
Ce sera tout simplement justice. Le désir d'enfant maîtrisé n'est pas une régression ni pour les individus ni pour le groupe social. On n'aura pas de regret pour ceux qui y perdront un pouvoir mal placé
On souhaite que comme annoncé par Mme Aubry un débat s'engage publiquement dans l'année sur ces perspectives de réforme de la loi de 1975.
D.E.I.-France souhaite qu'on avance effectivement dans une révision de la loi de 1975 pour supprimer l'accord parentale sur l'I.V.G. d'une mineure et que l'on allonge le délai à 12 semaines pour pratiquer l'intervention

La pilule du lendemain

On a abordé supra le fond du dossier et approuvé la position gouvernementale . On se contentera ici d'un rappel des décisions intervenues

La décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1999 d'annuler la circulaire Education nationale sur la distribution en milieu scolaire de la pilule du lendemain semblait imparable quoiqu'on pense du fond du sujet. Juridiquement fondée cette décision allait à contre-sens. Les parents d'élèves avaient massivement exprimé leur adhésion à la mesure annulée : dans le sondage commandité par la P.E.E.P., 66% se sont déclarés favorables l'accès à la pilule du lendemain à l'école (et 52% sont d'accord pour l'I.V.G. sans autorisation parentale) D.E.I. avait exprimé le souci de voir le dispositif légalisé.

Nota : d'après les données transmises par l'Education nationale durant les 6 mois pendant lesquels la pilule a été accessible à partir de l'école, les infirmières scolaires ont reçu 7.074 demandes dont 4 720 émanaient d'élèves mineures . Elles ont donné lieu à 1 618 délivrances de Norlevo.


Un projet de loi a été rapidement mis au point et déposé au Parlement pour être adopté en première lecture le 5 octobre malgré les cris d'orfraie des “ familialistes ” pour lesquels ce système dépossède les parents de leur rôle sinon de leur pouvoir. C'est inverser le raisonnement : la plupart des jeune filles concernées parleront à leurs parents si elles en ressentent le besoin, si elles estiment pouvoir livrer une part de leur vie privée. Tout dépendra bien évidement du climat relationnel qu'auront su instituer les parents. Ceux qui seraient choqués de voir leur fille préférer un dialogue avec l'infirmière ou le médecin scolaire qu'avec eux devraient s'interroger sur leurs relations avec leur enfant, sans omettre de s'interroger sur les conseils qu'ils ont pu donner en temps utile à leur enfant sur la contraception ou simplement admettre que toute la vie de leur fille ne leur appartient pas.

Mme Aubry défendant le texte appelait au passage qu'en Finlande le recours à la pilule du lendemain avait réduit de moitié le recours à l'I.V.G.

La réforme est loin d'être acquise. On ne doit pas oublier, à la veille des élections importantes quoi s'annoncent, que le combat idéologique va se durcir .

Déjà le président de la République en personne, à l'occasion d'un message aux Associations Familiales Catholiques, a signifié combien il vivait cette mesure comme un coup porté à la famille, comme “ une violation de l'autorité parentale ”. Pour le R.P.R. s'exprimant sur cette question en juillet, “ poser le principe que la grossesse non désirée des mineures puisse être résolue hors du cadre de la famille concourt à ruiner la cellule familiale ”. On ne peut pas mieux dire que la sexualité de la jeune fille appartient à sa famille !

D.E.I.-France forme le vœu que la loi portant réforme de la loi dite loi Veil soit rapidement et définitivement adoptée avec le souci de respecter le droit de l'enfant mineure de décider d'être ou non parent ,le rôle de ses parents étant de l'accompagner dans l'exercice de cette responsabilité mais certainement pas de l'en déposséder. Concrètement D.E.I. propose de suggérer la nécessité de l'accord parental mais de lui substituer un dispositif d'information parentale.
A défaut, D.EI. se ralliera, à titre d'étape, à la proposition gouvernementale de réforme de la loi Veil.


36     Le droit de l'enfant à s'inscrire dans une famille : l'adoption

Notre droit ne reconnaît pas et ne peut pas reconnaître un droit à un enfant. Comment la société gageait-elle ce droit ? A l'occasion du débat sur le P.A.C.S. certains souhaitent lever cet obstacle. En revanche, tout enfant – même porteur d'un handicap – a le droit en tant que de besoin d'être accueilli dans une famille qui puisse l'adopter.

Il faut en cette matière se garder de tout systématisme : on peut rendre obligatoire une démarche – comme le droit de tout enfant devenu pupille de l'Etat à ce que soit posée la question de son adoption, sous entendu pour éviter que l'enfant accueilli ne soit délaissé dans son statut de pupille – en revanche, c'est une position dangereuse et surtout intenable que d'affirmer qu'il convient systématiquement de faire adopter un enfant. Dans la sur-mesure qui doit être apporté à chaque situation il peut y avoir des cas où une adoption est contre-indiquée pour un enfant.

On dénoncera ici comme nous l'avons déjà fait le discours qui sois prétexte des enfants ne vise qu'à satisfaire le désir – légitime certes –mais ingérable – des adultes de devenir parents.


On a dit combien le texte avancé en cours d'année par le pr Mattei, spécialement dans ses articles 2 et 3, relevait purement et simplement de cet exercice condamnable – en visant non pas les enfants que les adultes soucieux d'adopter. Sa partie consacrée à l'adoption nationale a donc été totalement rejetée malgré les efforts développés en séance par le député . Nous nous en réjouissons tant le coup porté à l'A.S.E. aurait contribué à démanteler le dispositif de protection administratif de l'enfance en danger. Il faudra resté vigilant car le texte dans sa partie adoption internationale n'étant pas définitivement voté, le débat peut être rouvert. .

            361 - Problème général

Le droit français fait une place depuis 1923 à l'adoption pour les enfants pour pallier la défaillance de la famille naturelle. Pour les majeurs elle a historiquement un autre sens : l'affection pure et simple ou le souci de prolonger un nom. L'adoption crée un lien de filiation qui s'ajoute (adoption simple) ou se substitue (adoption plénière) au lien de filiation juridique originel. L'adoption est faite aussi bien pour les majeurs (adoption simple) que pour les mineurs (adoption simple et adoption plénière) .

Les difficultés pour les “ candidats à l'adoption ” de trouver en France (les agrément sont en hausse entre 1990 et 1996 quand les enfant adoptables sont moins de nombreux de 40 %) les enfants recherchés les amènent à se diriger vers d'autres pays pour l'adoption transnationale. Cette entreprise n'est pas sans risque pour les intéresses et pour la France. Des instructions ont été récemment données par le ministère de la justice aux procureurs de la République afin de se montrer plus vigilants encore sur les “ trafics ” qui régulièrement illustrent cette démarche dans laquelle s'additionne quête affective et argent. (Conf. Infra, chapitre VI)

            362 - Adoption et P.A.C.S. : le P.A.C.S. peut-il ouvrir droit à adoption ?

Le législateur de 1999 entendait ne faire du Pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) qu'un contrat entre particuliers visant à consacrer la solidarité de vie pouvant s'installer entre deux personnes. D'aucune manière le P.A.C.S. ne devait pouvoir être à l'origine d'un lien entre deux personnes du même sexe et un ou des enfants. La revendication des couples homosexuels à l'adoption esquissée en 99 est de plus en plus forte et relayée

Cette question est sensible et nous ne pouvons pas prétendre la vider en quelques phrases.

Deux ou trois rappels s'imposent quand même du lieu d'où nous parlons

Concernant des personnes mineures, l'adoption est faite d'abord pour l'enfant privé de famille et non pas pour les adultes. C'est son intérêt et seulement celui qui doit être retenu

Deuxièmement, il est acquis que la capacité à adopter n'est pas liée à la sexualité des candidats à l'adoption, sauf à avoir une vie dépravée incompatible avec la prise en charge et l'éducation d'enfant. En d'autres termes, une personne célibataire homosexuelle peut très bien être agréée comme candidat à l'adoption. On n'a pas le droit de rechercher si la personne est homosexuelle, ni tirer prétexte de cette homosexualité pour lui nier cette compétence à accueillir un enfant.

Troisièmement, l'adoption ayant d'abord pour objectif de procurer une famille à un enfant, les autorités administratives s'attacheront avant de confier un enfant à l'adoption à vérifier si pour tel enfant être élevé par une personne célibataire homosexuelle ou non est une chose favorable au regard de sa personnalité, de son âge ou de ses besoins.

Il advient qu'avec une adoption un enfant ait dans sa vie plusieurs filiations : avec l'adoption simple elle s'ajoutent, avec l'adoption plénière elles se substituent l'une à l'autre La vraie question est donc de savoir si on peut admettre qu'un même enfant ait trois filiations paternelles ou trois filiations maternelles juridiques et officielles et d'égale force. A cette question, il a été implicitement répondu non et on doit se féliciter de cette réponse.

Pour la C.I.D.E., l'adoption est bien un substitut à la défaillance de la famille “ naturelle ”, aux père et à la mère incapables pour telle ou telle raison de faire face à ses responsabilités. D'aucune manière elle n'est un droit pour les adultes. Notre droit ne reconnaît d'ailleurs d'aucune manière le droit à être parent. Comment pourrait-il d'ailleurs gager ce droit ?

Il peut arriver que des personnes homosexuelles élèvent de fait des enfants. Pour autant, faut-il créer un lien de droit de type homosexuel pour des enfants confiés à la puissance publique ?

Le 20 juin 2000 publiait un communiqué rappelant l'interdiction d'interdire à une personne d'adopter en considération de ses orientations sexuelles

Adoption et homosexualité : pas de droit à adopter, mais pas de discrimination

1          D.E.I.-France observe qu'en droit français, et cette règle droit a été renforcée par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant dans ses articles 18 et 19, l'adoption d'un enfant vise à permettre à un enfant généralement “ sans famille ” d'entrer dans une famille qui deviendra ainsi juridiquement la sienne. Pour autant, jusqu'ici le droit à adopter n'a été reconnu à quiconque et il ne saurait être question de s'engager dans cette voie. Comment d'ailleurs gagnerait-t-on ce droit ? Ainsi si tous les enfants ont depuis 1984 un droit reconnu à être adopté ; les adultes n'ont aucun droit consacré à adopter un enfant.

2          Pour autant, notre droit ne peut d'aucune manière discriminer les personnes selon leur race, leur religion, leur statut social, leur sexe, leurs pratiques sexuelles connues ou non quand elles forment le projet d'accueillir un enfant. Les juridictions administratives l'ont régulièrement réaffirmé. Les personnes soucieuses d'adopter un enfant doivent donc pouvoir se porter candidates et être agréées par le président du Conseil général au regard des qualités qu'elles développent.

3          La décision de confier tel enfant à l'adoption à telle personne parmi toutes celles ayant reçu cet agrément doit ensuite s'apprécier au regard des besoins propres de cet enfant qu'elles vivent ou non en couple, qu'elles soient mariées ou non ensemble. Une personne homosexuelle peut alors dans telles circonstances  s'avérer la mieux placée pour accueillir tel enfant !

Dans ce cadre légal, il est donc intolérable que des personnes puissent être interdites de se porter candidates à l'adoption au seul prétexte de leur homosexualité. Envisage-t-on d'ailleurs de n'interdire l'adoption qu'aux seuls homosexuels se revendiquant comme tels ? Ou entend-on rechercher et analyser les pratiques sexuelles de tous les candidats ? En revanche, il revient au tuteur et au conseil de famille départemental des pupilles de l'état d'évaluer pour l'enfant concerné par un projet d'adoption si les conditions de vie que lui feraient l'adoptant sont compatibles avec ses besoins notamment psychologiques ou psychiques.

La question de l'adoption par des personnes pacsées nous semble d'une autre dimension
car là il s'agirait
1° de créer une double filiation paternelle ou une double filiation maternelle concomitante, chacun des “ parents ” étant égal en droit avec l'autre ou non avec une filiation maternelle ou paternelle déjà existante. Par ailleurs, notre législation fait une différence pour l'adoption, non pas entre couples hétérosexuels et couples homosexuels ce qui serait de l'homophobie, mais entre les couples mariés qui peuvent adopter et les couples non mariés qui n'en ont pas le droit.

2° de répondre à la revendication d'un droit à l'enfant quand jusqu'à présent notre droit entend répondre au besoin d 'un enfant

3° la question, pour ceux qui s 'oppose à cette évolution, est bien de démontrer s'il est de l'intérêt d'un enfant d'avoir une double filiation de cette nature, ce à quoi répondent les partisans qu'il faudrait démontrer qu'il y a un danger, ce qui n'est pas acquis !

Cette question difficile divise ; y compris au sein de D.E.I.-France où certains tout, en se positionnant clairement du côté de l'enfant estime que rien ne démontre qu'une telle adoption par un couple homosexuel soit un problème pour un enfant.

Sur ce sujet D.E.I.-France n'a d'autre ambition en l'état que d'apporter du matériau de réflexion dans une pensée commune qui se construit.

D'ores et déjà nous estimons que le débat doit se recentrer sur l'intérêt “ supérieur ” de l'enfant (art.3 de la convention) avec toutes les variantes possibles, couples mariés ou non mariés, célibataires, adoptants homosexuels ou non, en réfléchissant bien aux possibles effets pervers d'une législation trop contraignante.

            363 - Supprimer l'adoption plénière telle qu'elle est aujourd'hui

S'il faut créer un lien de droit irréductible entre l'adopté et l'adoptant pour faciliter cet ancrage de l'enfant dans sa nouvelle famille, pourquoi faut-il pour autant l'amputer de son passé et encore plus, s'il en a la mémoire, par cette fonction, le réputer être né dans sa famille d'adoption ?

Nous proposons de maintenir le caractère irréversible de l'adoption plénière, mais de dire qu'elle ajoute un lien de filiation prioritaire au bénéfice de l'enfant sans pour autant faire disparaître son ancienne filiation.

Un enfant n'est pas accueilli pour remplacer un enfant rêvé, mais pour ce qu'il est. On ne doit pas le laver de son passé.

D.E.I.- France demande que l'on recherche une modification de l'adoption plénière qui, tout en garantissant son irréversibilité, ne conduise pas à nier l'histoire de l'enfant

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Mise à jour : samedi 3 novembre, 2007 11:54 Cliquez ici pour imprimer cette page © DEI France